Textes votés à l'Assemblée Générale du 6 mars 2010 (HTML)

Textes votés lors de l’A.G. de la L.F.A. du 6 mars 2010

 

 

Les modifications suivantes entrent en vigueur aux dates précisées sous réserve de leur approbation par l’Assemblée Fédérale du 29 mai 2010

 

 

 

CERTIFICAT MEDICAL ET PHOTOGRAPHIE

 

 

 

REGLEMENTS GENERAUX DE LA F.F.F.

Modifications applicables au 1er juillet 2010 sauf dispositions relatives aux demandes de licences qui entreront en vigueur dès le 1er juin 2010

 

 

Article - 70

 

1. Aucun licencié ne peut pratiquer le football s'il n'a, au préalable, satisfait à un contrôle médical donnant lieu à la délivrance d'un certificat médical de non contre-indication à la pratique du football, conformément aux lois et textes en vigueur, figurant au dos de la licence sur le formulaire de demande de licence, mention de la production de ce certificat médical étant apposée sur la licence.

Il en est de même pour les éducateurs fédéraux et les dirigeants qui assurent les fonctions d’arbitre-auxiliaire, d'arbitre, d'arbitre-assistant bénévoles.

Le dirigeant n’est pas soumis à cette obligation si la convention particulière entre la Ligue régionale et sa compagnie d'assurance le prévoit.

2 et 3. Sans changement

4. Tout changement d'imprimé de licence, en cours de saison, impose une nouvelle mention de la visite médicale au dos de la licence.

 

 

Article - 72

 

1. Le joueur n'est qualifié pour pratiquer le football dans la catégorie d'âge à laquelle il appartient et éventuellement dans les seules compétitions de la catégorie d’âge immédiatement supérieure, que si, à la date de la rencontre, il remplit les conditions fixées aux articles 70 et 73 des présents règlements.

1. Le certificat médical figurant au dos de la licence sur la demande de licence doit comporter les quatre mentions distinctes suivantes :

• le nom du médecin ;

• la date de l'examen médical ;

• la signature manuscrite du médecin ;

• le cachet du médecin.

Le cachet du médecin est celui que le médecin utilise dans l'exercice de sa profession, même si le nom du médecin ne figure pas dans ledit cachet.

S'il s'agit d'un médecin remplaçant et que, conformément aux règles de la profession, il utilise le cachet du médecin remplacé, il doit être indiqué d'une manière quelconque mais non équivoque qu'il agit en qualité de médecin remplaçant.

3. L'absence de tout certificat médical est un motif de non qualification du joueur.

En cas de réserves confirmées ou de réclamation sur l'une quelconque des mentions du certificat médical, la Commission compétente statue. Il appartient à celle-ci de décider si elle dispose de présomptions suffisantes pour estimer remplie l'obligation visée à l'article 70.

En outre, en cas d'accident survenant au joueur, le non accomplissement des formalités du contrôle médical entraîne la responsabilité du président du club dont relève le joueur.

2. Pour Toute modification ultérieure du certificat médical initialement délivré par le médecin la licence doit être transmise à la Ligue régionale pour validation.

 

 

Article - 73

 

1. Sur autorisation médicale explicite figurant au verso de la licence figurant sur la demande de licence, les joueurs et les joueuses peuvent pratiquer dans les seules compétitions de la catégorie d’âge immédiatement supérieure à celle de leur licence, sauf pour les licenciés U18 qui peuvent pratiquer en Senior.

De la même manière, les joueuses licenciées U16 F, U17 F et U18 F peuvent participer aux compétitions Senior F dans les limites fixées par le règlement de l’épreuve concernée.

En cas d’interdiction médicale de surclassement sur leur demande de licence, la mention « surclassement interdit » est apposée sur les licences des joueurs ou joueuses concernés.

2. a) Les joueurs licenciés U17 peuvent pratiquer en Senior, sous réserve d'obtenir un certificat médical de non contre-indication, comprenant une autorisation parentale, délivré par un médecin fédéral ou agréé par la Commission Régionale Médicale, certificat approuvé par la Commission Régionale Médicale, mais uniquement en compétitions nationales ou régionales.

Cependant, sur proposition des Comités de Direction des Districts, le Comité de Direction de la Ligue peut autoriser ces joueurs à pratiquer en Senior dans les compétitions de District mais uniquement dans l’équipe première de leur club et dans la limite qu’il fixe quant au nombre maximum de ces joueurs pouvant figurer sur la feuille de match.

b) Les joueurs licenciés U16 peuvent évoluer en compétition nationale U19 (Championnat National et Coupe Gambardella) dans les conditions médicales figurant au paragraphe 2.a) ci-avant.

c) Les autorisations de surclassement  prévues aux alinéas a) et b) du présent paragraphe figurent sur la licence du joueur sous la mention « surclassé article 73.2 ».

3. Cette autorisation de surclassement est soumise aux prescriptions de l'article 72.1.

4 et 5. Sans changement

 

 

Article - 83  Validation

 

1.Une fois reçue la licence pré-imprimée, le club, sous sa responsabilité, colle une photo d'identité récente du joueur, du dirigeant ou de l'éducateur fédéral, dans le cadre prévu à cet effet du licencié, si celle-ci n’a pas été numérisée par le club via Footclubs et pré-imprimée sur la licence, le fait signer l'intéressé pour authentifier la licence et plastifie cette partie de la licence.

A défaut du respect de ces obligations, le joueur n'est pas qualifié.

En outre, pour les joueurs, les éducateurs fédéraux et les dirigeants assurant les fonctions d’arbitre-auxiliaire, d'arbitre, d'arbitre-assistant bénévoles, il fait valider, dans les conditions fixées par l'article 72.2, la licence par la mention de la visite médicale de non contre-indication figurant au dos de la licence (nom du médecin, date de l'examen médical, signature manuscrite et cachet du médecin, ces quatre indications distinctes étant obligatoires).

En cas de contestation sur le certificat médical, il est fait application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 72 des Règlements Généraux.

2. Le dirigeant, quant à lui, ne peut exercer les fonctions susvisées, sauf convention particulière entre la ligue régionale et sa compagnie d'assurance.

 

 

Article - 141  Vérification des licences

 

1. Les arbitres exigent la présentation des licences avant chaque match et vérifient l'identité des joueurs.

a) Si un joueur ne présente pas sa licence, l'arbitre doit exiger :

- une pièce d'identité comportant une photographie,

- la présentation d’un certificat médical, qui peut être celui figurant sur la demande de licence, (original ou copie) de non contre-indication à la pratique du football, établi au nom du joueur, et comportant le nom du médecin, la date de l’examen médical et sa signature manuscrite.

L’arbitre exige également la présentation d’un tel certificat lorsqu’un joueur présente une licence dépourvue de toutes les mentions médicales, ayant valeur de pièce d’identité non officielle telle que visée à l’alinéa 3 du présent article.

b) Si un joueur présente une licence non validée au sens de l’article 83 des présents règlements, l’arbitre doit exiger la présentation d’une pièce d’identité avec photographie.

Seul l'éducateur titulaire d'une licence ("Éducateur Fédéral", "Moniteur" ou "Technique") peut inscrire ses nom, prénom et numéro de licence dans le cadre réservé à l'éducateur sur la feuille de match.

2 à 7. Sans changement

 

 

Article - 142 Réserves d'avant-match

 

1 à 6. Sans changement

7. Tout club visé par des réserves formulées pour non-présentation de licence doit, sur demande de l'organisme gérant la compétition, adresser à celui-ci, par envoi recommandé peut se voir demander l'original de la ou des licences concernées par l'organisme gérant la compétition.

S'il s'agit d'un joueur reclassé dans les rangs amateurs ou d'un joueur fédéral dont la licence n'a pas encore été délivrée, le club doit faire parvenir à l'organisme gérant la compétition, les renseignements nécessaires à l'instruction des réserves.

A défaut de cet envoi dans les délais impartis, le club concerné a match perdu par pénalité encourt la perte par pénalité du match si les réserves sont régulièrement confirmées.

8. Si un joueur présente une licence dont tout ou partie de En cas de réserve concernant la procédure de validation d’une licence prévue à l'article 83 et si des réserves sont formulées sur ce fait ou un soupçon de fraude, l'arbitre dans le but de faciliter l'instruction des réserves se saisit de la licence concernée et la transmet immédiatement à l'organisme gérant la compétition.

 

 

 

DOUBLE LICENCE « JOUEUR »

 

 

 

REGLEMENTS GENERAUX DE LA F.F.F.

Modifications applicables au 1er juillet 2010 sauf dispositions relatives aux demandes de licences qui entreront en vigueur dès le 1er juin 2010

 

 

Article 64

 

Un joueur peut signer plus d'une licence dans le cours de la même saison dans les cas suivants :

a)  et b) Sans changement

c)  détention régulière d’une licence de joueur « Libre » et d’une licence :

- « Football d'Entreprise », pour un joueur Senior uniquement, à la condition d'être salarié de l'entreprise,

- ou « Football Loisir »,

- ou « Futsal », dans les conditions de l’article 7 du Statut du Football Diversifié,

cas de double licence « Joueur » : détention régulière, dans le même club ou dans deux clubs différents, de deux licences « Joueur » de pratiques différentes (Libre, Football d’Entreprise, Loisir, Futsal) au maximum, sauf si elles ouvrent le droit à la participation à deux championnats nationaux différents.

Par ailleurs, un joueur titulaire d’une licence Futsal en France et d’une licence de football à onze dans une Fédération étrangère reconnue par la F.I.F.A., et réciproquement, est également considéré comme étant sous double licence « Joueur ».

d) détention régulière, dans les conditions de l’article 7 du Statut du Football Diversifié, quelle que soit sa catégorie d’âge, d’une licence Futsal et d’une licence:

- « Libre »,

- ou « Football d'Entreprise »,

- ou « Football Loisir »,

e) détention régulière, à la condition d’être salarié de l’entreprise, d’une licence de joueur « Football d’Entreprise » et d’une licence « Football Loisir »,

d) détention simultanée, conformément aux dispositions de l’article 6 du Statut de l’Arbitrage,  d'une licence « Arbitre » de District et d'une licence « Éducateur Fédéral », dans le club "couvert" par l'arbitre, ou d’une licence « Joueur ».

g) détention simultanée d'une licence "Arbitre" et d'une licence "Éducateur Fédéral" dans le club "couvert" par l'arbitre, ou d'une licence de "Football Loisir", ou assimilé, ou de "Futsal", ou de "Football d'Entreprise", s'il est salarié de l'entreprise ;

e)  détention simultanée d'une licence "Éducateur" ("Technique", "Moniteur") et d'une licence de "Football Loisir", de "Futsal" ou de "Football d'Entreprise",

f) détention simultanée d'une licence "Éducateur Fédéral" et d'une licence de joueur.

 

 

Article – 76  Réservé

 

1. Les joueurs régulièrement titulaires d'une licence "Libre" et d'une licence de "Football d'Entreprise" et qui participent aux deux compétitions qui leur sont ouvertes dans la même semaine et au cours de deux jours consécutifs doivent obligatoirement justifier d'une double visite médicale.

Le premier certificat est joint à la demande de licence et est valable jusqu'au 31 décembre de la saison en cours. Le deuxième certificat est adressé pour le 1er janvier de la saison en cours et est valable jusqu'à la fin de ladite saison.

2. Si le contrôle médical conclut à l'interdiction de la participation aux deux compétitions, une des deux licences, au choix du joueur, est retirée.

Si toute activité sportive, en compétition, s'avère temporairement contre-indiquée, les deux licences sont suspendues.

Dans les deux cas, il est procédé à une nouvelle visite médicale avant la reprise de l'activité sportive en compétition à une date précisée par le médecin.

En cas de désaccord, le joueur peut demander à bénéficier d'une visite médicale de contre-expertise sous couvert du Médecin Fédéral National.

 

 

Article - 151  Participation à plus d'une rencontre

 

1. La participation effective en tant que joueur à plus d'une rencontre officielle au sens de l'article 118 est interdite :

            - le même jour ;

            - au cours de deux jours consécutifs.

Ne sont pas soumis à cette interdiction :

a)  Les joueurs régulièrement titulaires de la double licence, "Libre" et de "Football d'Entreprise" d’une double licence « Joueur », au sens de l’article 64 des présents règlements, qui peuvent participer à un match sous l'un des statuts, après avoir participé la veille à une rencontre sous l'autre statut.

b) Les joueurs titulaires d'une licence "Futsal" et d'une licence "Libre", "d'Entreprise" ou "Loisir" qui peuvent participer à une compétition sous l'un des statuts, après avoir participé la veille à une rencontre sous un autre statut.

b) Les joueurs sous contrat, âgés de moins de 23 ans au 1er juillet de la saison en cours, entrés en jeu en seconde période d'une rencontre de Championnat de Ligue 1, de Ligue 2, de Coupe de France ou de Coupe de la Ligue, qui peuvent participer, le lendemain, à une rencontre d'un championnat national avec la première équipe réserve de leur club.

c) Les joueurs amateurs ou sous contrat, âgés de moins de 23 ans au 1er juillet de la saison en cours, entrés en jeu en seconde période d'une rencontre de Championnat National, de Championnat de France Amateur, de Championnat de France Amateur 2, de Coupe de France ou de Coupe de la Ligue, qui peuvent participer le lendemain à une rencontre de championnat national ou régional avec la première équipe réserve de leur club.

Pour l’application des dispositions figurant aux b) et c) ci-dessus :

            - les joueurs ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 167.2.

            - la limite d'âge ne s'applique pas au gardien de but

            - cette possibilité cesse lors des cinq dernières rencontres de championnat disputées par ces équipes réserves.

d)   Les joueurs U18 et U19, entrés en jeu en seconde période d'une rencontre de Coupe de France, de Coupe de la Ligue, de Ligue 1, de Ligue 2, de Championnat National, de Championnat de France Amateur ou de Championnat de France Amateur 2, qui peuvent participer le lendemain à une rencontre de Coupe Gambardella ou de CN U19.

2. Sans changement

 

 

Article – 156  Double licence en compétition nationale

 

1. Un joueur titulaire à la fois d’une licence de Football d’Entreprise et d’une licence Libre d’une double licence « Joueur », au sens de l’article 64 des présents règlements, ne peut participer aux championnats nationaux Libres, Futsal ou de Football d’Entreprise sauf dispositions particulières figurant aux règlements d’épreuves.

2. Le joueur régulièrement titulaire d'une double licence, "Libre" et de "Football d'Entreprise", licencié "Libre" dans un club de Championnat National, C.F.A. ou C.F.A. 2, ne peut prendre part à une rencontre de Coupe de France. Disposition transférée dans le règlement de la Coupe de France

2. Les conditions de participation de ces joueurs dans les coupes nationales de ces disciplines sont régies par les règlements particuliers de ces épreuves.

 

 

Article - 170  Nombre de joueurs avec double licence en compétition régionale de football d'Entreprise

 

Un club de football d'Entreprise est autorisé à faire figurer sur la feuille de match des joueurs avec double licence, "Libre" et de "Football d'Entreprise", dans les conditions des articles 9.4 et 12.1 du Statut du Football Diversifié.

En tout état de cause, les clubs nouvellement affiliés sont autorisés à en utiliser :

       –6, la première saison ;

       –4, la deuxième saison ;

       –2, la troisième saison.

Les Ligues régionales fixent le nombre de joueurs titulaires d’une double licence « Joueur » autorisés à figurer sur la feuille de match dans les compétitions régionales Libres ainsi que dans les compétitions régionales de Football Diversifié de niveau A.

 

 

Article - 214  Absence de deuxième visite médicale pour une double licence  Réservé

 

Le joueur régulièrement titulaire d'une licence "Libre" et d'une licence de "Football d'Entreprise", et qui n'a pas passé la deuxième visite médicale prévue à l'article 76 est suspendu pour les deux clubs auxquels il appartient jusqu'à ce qu'il fasse parvenir à sa Ligue le certificat médical manquant et que mention en soit portée sur les deux licences

 

 

 

STATUT DU FOOTBALL DIVERSIFIE

Modifications applicables au 1er juillet 2010 sauf dispositions relatives aux demandes de licences qui entreront en vigueur dès le 1er juin 2010

 

 

Article  4

 

1. Les compétitions et pratiques de Football Diversifié sont divisées en deux niveaux :

- le niveau A, regroupant les compétitions nationales championnats nationaux et de premier niveau régional de Football Entreprise et de Futsal.

- le niveau B, regroupant les autres compétitions championnats de Football d’Entreprise et de Futsal ainsi que l’ensemble des pratiques du Football Loisir.

2. Sans changement

3. Cette notion de niveaux ne concerne pas les coupes de Football Diversifié régies par les règlements particuliers et les Règlements Généraux de la F.F.F..

 

 

Article 5

 

1. Sans changement

2. Les compétitions (championnats et coupes) championnats de Football d’Entreprise de niveau A sont réservés aux clubs de Football d’Entreprise.

Pour être considéré comme club de Football d'Entreprise le club doit prendre dans son titre la raison sociale industrielle ou commerciale, d'administration ou de corporation, des entreprises ou du groupement qu'il représente.

Dans le cas où les entreprises, administrations ou corporations ne peuvent réunir un nombre suffisant de pratiquants pour constituer une équipe, elles peuvent être autorisées à se grouper de manière à ne former qu'un seul club. Ce club devra y être autorisé par décision du Comité de Direction de la Ligue intéressée après avis de sa Commission régionale de Football d’Entreprise. Il devra être précisé dans les statuts du club, ainsi constitués lors de l'affiliation, la liste des entreprises, administrations ou corporations, composant le club, ces dernières ne pouvant dès lors former un club de Football d'Entreprise distinct.

3 et 4. Sans changement

5. Les clubs de Futsal, de Football Loisir ou d’Entreprise ne peuvent évoluer dans les compétitions dites Libres. Toutefois, les clubs de Football d’Entreprise peuvent, sur décision du Comité de Direction de la Ligue concernée, opérer dans toutes ou certaines compétitions de District réservées aux clubs Libres.

 

 

Article 6  Types de licence

 

1. Sans changement

2. Les joueurs désirant évoluer en Futsal dans des compétitions de niveau A doivent obtenir une licence Futsal.

3. Les joueurs licenciés Libre, Futsal, Football Loisir ou Football d’Entreprise sont autorisés à pratiquer dans les épreuves Futsal, de quelque niveau que ce soit, de niveau B ainsi que dans les épreuves de Football Loisir.

4. Les joueurs titulaires d’une licence Futsal, de Football Loisir ou d’Entreprise ne peuvent participer à des compétitions libres avec cette licence, sauf cas particuliers des licenciés d’un club de Football d’Entreprise autorisé à évoluer dans une compétition libre dans les conditions de l’article 5.5 du présent Statut.

5. La signature par un joueur Libre d’une licence Football d’Entreprise, Futsal ou Football Loisir ne peut avoir pour conséquence de lui octroyer un avantage indu en cas de signature ultérieure d’une nouvelle licence Libre, tel que notamment l’exemption du cachet « Mutation ».

 

 

Article 7  Doubles licences

 

1. Un joueur peut être titulaire d’une double licence « Joueur » Les joueurs titulaires d’une licence dans un club Libre, Futsal, Football Loisir ou Football  d’Entreprise peuvent signer une autre licence dans les conditions de l’article 64 des Règlements Généraux de la F.F.F..

2. Un joueur licencié Libre, Football d’Entreprise ou Football Loisir dans un club qui n'a pas engagé d'équipe dans une compétition officielle de Futsal peut obtenir une licence Futsal dans un club Libre, de Football d’Entreprise ou de Football Loisir sous réserve d'obtenir, pour chaque saison concernée, l'accord écrit de son club.

3. Un joueur licencié Libre, Football d’Entreprise ou Football Loisir dans un club qui n’a pas engagé d’équipe dans une compétition officielle de Futsal peut obtenir une licence dans un club spécifique Futsal. Son premier club sera informé de cette démarche par Footclubs.

4. Un joueur licencié Futsal dans un club engagé uniquement en Futsal peut obtenir une licence Libre, de Football d’Entreprise ou de Football Loisir dans un club qui n’a pas engagé d’équipe dans une compétition officielle de Futsal. Son premier club sera informé de cette démarche par Footclubs.

 

 

Article 9  Conditions de participation des joueurs ayant une double licence

 

1. Les joueurs titulaires à la fois d’une licence de Football d’Entreprise et d’une licence Libre d’une double licence « Joueur » au sens de l’article 64 des présents règlements ne peuvent participer aux championnats nationaux Libres, de Football d’Entreprise ou de Futsal sauf dispositions particulières figurant aux règlements d’épreuves.

2. Le nombre de joueurs titulaires d’une licence Futsal et d’une licence Libre, de Football Loisir ou de Football d’Entreprise pouvant être inscrits sur la feuille de match en Championnat de France Futsal est limité. Cette limite est fixée à:

- six pour la saison 2009/2010,

- quatre pour la saison 2010/2011.

3. Les conditions de participation de ces joueurs dans les coupes nationales de ces disciplines sont régies par les règlements particuliers de ces épreuves.

2. En ce qui concerne les compétitions régionales de niveau A, le nombre de joueurs titulaires d’une double licence autorisés à figurer sur la feuille de match est fixé par les Ligues régionales dans le respect, pour ce qui concerne les compétitions de Football d’Entreprise, des conformément aux dispositions de l’article 170 des Règlements Généraux de la F.F.F..

 

Article 10  Nombre de joueurs mutés

 

1. La limitation du nombre de joueurs titulaires d'une licence « Mutation » pouvant être inscrits sur la feuille de match fixée à l’article 160 des Règlements Généraux de la F.F.F. s’applique dans toutes les compétitions officielles tous les championnats de niveau A.

 

 

Article 11  Joueurs licenciés après le 31 janvier

 

Les joueurs licenciés après le 31 janvier ne peuvent pas participer aux compétitions officielles de Futsal ou de Football d’Entreprise championnats de niveau A.

 

 

 

AUTRES MODIFICATIONS AUX REGLEMENTS GENERAUX DE LA F.F.F.

 

 

 

LICENCES DIRIGEANT

Modification applicable au 1er juin 2010

 

Article - 30

 

1. Les clubs ont l'obligation de munir leurs dirigeants non titulaires d'une licence de joueur, de la licence spéciale fournie par la Fédération. Les joueurs majeurs peuvent remplir les fonctions de dirigeant qu'ils s'ils possèdent une telle licence ou si simplement une licence "Joueur" est frappée, par la Ligue régionale, du cachet "Dirigeant".

2 à 8. Sans changement

 

 

GROUPEMENTS DE CLUBS

Modification applicable au 1er juillet 2010

 

Article - 39 ter  Le groupement de clubs de jeunes

 

1. Un groupement de 2 à 5 clubs de football voisins peut être créé pour promouvoir, améliorer et développer la pratique du football dans les catégories de jeunes.

Les Comités de Direction des Ligues sont compétents pour apprécier, au regard de leurs spécificités géographiques et du projet présenté, le nombre de clubs constitutifs du groupement.

2 à 12. Sans changement

 


 

INTEGRATION DES JOUEURS FEDERAUX ET RECLASSES AMATEURS

DANS FOOTCLUBS

Modifications applicables au 1er juin 2010

 

Article - 55

 

1. Le joueur qui est ou a été lors de sa dernière qualification sous contrat professionnel, élite, stagiaire, aspirant ou apprenti souhaitant être reclassé qualifié comme joueur fédéral ou amateur doit, pour être libéré des obligations de son statut, en formuler la demande auprès de la L.F.P. faire l’objet par son club d’une demande de reclassement via Footclubs.

2. Si cette demande est déclarée recevable, le dossier est immédiatement transmis à la Fédération avec avis favorable pour ce reclassement.

La F.F.F., saisie de cette demande, interroge alors la L.F.P. qui décide de sa recevabilité, vérifie que ledit joueur est bien dégagé de ses obligations à l'égard de son club actuel ou ancien et, si la demande est déclarée recevable, transmet immédiatement le dossier à la Fédération avec avis favorable pour ce reclassement.

2. Le joueur ou la joueuse qui était sous contrat fédéral la saison précédente ou lors de sa dernière qualification et souhaitant être qualifié comme joueur amateur doit faire l’objet par son club d’une demande de reclassement via Footclubs.

3 et 4. Sans changement

 

Article - 80

 

Toutes les pièces réglementaires exigibles pour l'établissement des licences sont adressées, par Footclubs, par les clubs à leur Ligue régionale,

Pour le joueur signant un contrat professionnel, élite, stagiaire, aspirant ou apprenti, les pièces exigibles, en plus de celles des présents règlements, figurent dans la réglementation de la L.F.P. et sont adressées à la L.F.P..

Pour le joueur signant un contrat fédéral ou le joueur titulaire d’un contrat énuméré ci-dessus ou fédéral reclassé amateur, les pièces exigibles, en plus de celles des présents règlements, figurent dans le Statut du joueur fédéral et sont adressées par les clubs, via Footclubs, à la F.F.F..

-à la L.F.P. qui les transmet à la F.F.F., pour ce qui concerne le joueur reclassé amateur ou fédéral,

- directement à la F.F.F., pour ce qui concerne les autres joueurs signant un contrat fédéral.

Pour la joueuse signant un contrat fédéral ou la joueuse reclassée amateur, les pièces exigibles, en plus de celles des présents règlements, figurent dans le Statut de la Joueuse Fédérale et sont adressées par les clubs, via Footclubs, à la F.F.F..

 

Article - 195  Changements de club du joueur sous contrat requalifié fédéral ou amateur

 

La procédure relative à la requalification comme joueur fédéral ou amateur des joueurs professionnels, élites, stagiaires, aspirants ou apprentis sous contrat, qui s’effectue via Footclubs, est fixée à l'article 55 des présents règlements.

LICENCE U6

Modification applicable au 1er juin 2010

 

Article - 66

 

Les joueurs et les joueuses sont répartis en catégories d'âge, dans les conditions suivantes, pour la saison 2010-2011 :

• U6 et U6 F : nés en 2005 dès l’âge de 5 ans;

• U 7 et U7 F: nés en 2004 ;

• U8 et U8 F : nés en 2003 ;

• U9 et U9 F : nés en 2002 ;

• U10 et U10 F : nés en 2001 ;

• U11 et U11 F : nés en 2000 ;

• U12 et U12 F : nés en 1999 ;

• U13 et U13 F : nés en 1998 ;

• U14 et U14 F : nés en 1997 ;

• U15 et U15 F : nés en 1996 ;

• U16 et U16 F : nés en 1995 ;

• U17 et U17 F : nés en 1994 ;

• U18 et U18 F : nés en 1993 ;

• U19 et U19 F : nés en 1992 ;

• - Senior et Senior F : nés entre 1976 et 1991, les joueurs et joueuses nés en 1991 étant de catégorie U20 ou U20 F ;

 - Senior-Vétéran : nés avant 1976 (uniquement les joueurs).

 

 

SURCLASSEMENT DES JOUEURS U16

DANS LES COMPETITIONS NATIONALES U19

Modification applicable au 1er juillet 2010

 

Cf. Modification apportée à l’article 73.2 des Règlements Généraux de la F.F.F. dans la partie « Certificat médical et photographie ».

 

 

DATE D’ENREGISTREMENT LICENCE

Modification applicable au 1er juin 2010

 

Article - 82  Enregistrement

 

1. Sans changement

2. Pour les dossiers complets ou complétés avant l’échéance de la période d’opposition dans un délai de quatre jours francs à compter de la notification par la Ligue de la ou des pièces manquantes, la date de l'enregistrement est celle de la saisie de la demande de licence par le club, par Footclubs.

Pour les dossiers complétés après l’échéance de la période d’opposition ce délai de quatre jours francs, la date de l’enregistrement est celle de la date d’envoi constatée de la dernière pièce à fournir.

Cette date sert de référence pour le calcul du délai de qualification.

3 à 5. Sans changement

 

 

ACCORD CLUB QUITTE DEMATERIALISE

Modifications applicables au 1er juin 2010

 

 

Article - 92 

 

1. Sans changement

2. Pour les joueurs changeant de club hors période, le club d’accueil doit, sauf dispositions particulières, impérativement obtenir l’accord écrit du club quitté, via Footclubs, avant de saisir la demande de changement de club.

La Ligue régionale d’accueil, la Fédération Française de Football ou, le cas échéant, la Ligue de Football Professionnel, peut toujours se prononcer en cas de refus abusif du club quitté de délivrer son accord.

3. Sans changement

 

Article - 95  Joueurs amateurs signant un contrat

 

Les joueurs amateurs changeant de club pour signer un contrat professionnel, élite, stagiaire, aspirant, apprenti ou fédéral sont tenus d’effectuer les formalités de changement de club qui leur sont applicables. De plus, s’il s’agit d’un changement de club hors période, ils doivent obtenir l’accord écrit du club quitté.

La demande et la délivrance des licences sont effectuées dans les conditions fixées au Guide de procédure pour la délivrance des licences.

 

 

ACCORD CLUB QUITTE JEUNES

Modification applicable au 1er juin 2010

 

 

Article - 99  Spécificités du changement de club des jeunes

 

1. Par exception à l’article 92 des présents règlements :

- les joueurs et joueuses des catégories de Jeunes peuvent changer de club après le 31 janvier mais ne peuvent évoluer dans ce cas que dans les compétitions ouvertes à leur catégorie d’âge sans possibilité de surclassement, conformément à l’article 152 des présents règlements,

- Par ailleurs, quelle que soit la période, le changement de club d’un joueur ou d’une joueuse des catégories de jeunes U6 à U13 ne nécessite pas l’accord du club quitté.

2 et 3. Sans changement


VISIOCONFERENCE

Modification applicable au 1er juillet 2010

 

 

Article - 183

 

Les convocations font connaître le nom des intéressés mis en cause et mentionnent l'objet du litige ou de l'accusation.

Article - 184

Les dirigeants représentant leur club peuvent se faire assister du conseil de leur choix.

 

Article – 184

 

Les Commissions peuvent recourir à la visioconférence pour auditionner la ou les personnes convoquées, sous réserve d’obtenir l’accord écrit de la ou des parties au litige.

Ces auditions sont réalisées à partir du siège des instances de la Fédération.

 

 

PROCEDURES SPECIFIQUES AUX CHANGEMENTS DE CLUB

Modification applicable au 1er juin 2010

 

 

Article - 193  Changements de club à l'intérieur de la Ligue Procédures

 

1. La Commission régionale compétente en matière de changements de club de la Ligue du club d’accueil examine en premier ressort, le cas échéant après enquête effectuée par la Ligue quittée dans le cadre d’un changement de club interligue, les oppositions ainsi que toute autre contestation relative à un changement de club.

2. Appel de ses décisions peut être introduit :

- dans le cas d’un changement de club au sein de la Ligue, dans les conditions fixées par le Règlement de la Ligue cette dernière, devant sa juridiction régionale d'appel qui juge en dernier ressort, sans préjudice des décisions ultérieures pouvant être prises par les instances compétentes, en cas de réserves confirmées ou de réclamation formulée à l'occasion d'une rencontre.

- dans le cas d’un changement de club interligue, devant la juridiction régionale d'appel de la Ligue d’accueil, puis en dernier ressort, dans les conditions prévues par l'article 190, devant la Fédération.

 

 

Article - 194  Changements de club interligues  Réservé

 

1. En cas de contestation portant sur un changement de club interligue, la Commission Régionale du Contrôle des Mutations de la Ligue d'accueil juge en premier ressort, le cas échéant, après enquête effectuée par la Ligue quittée. La décision doit être motivée.

2. Appel de la décision peut être introduit, dans les conditions prévues par le Règlement de la Ligue, devant la juridiction régionale d'appel.

3. La décision de la juridiction régionale d'appel est susceptible d'appel dans les conditions prévues par l'article 190, devant la Fédération.

4. En appel, sont applicables les dispositions des articles 182 et 188.

 

 

Article - 196  Oppositions aux changements de club

 

1. Sans changement

2. Appel de cette opposition peut être introduit, dans les conditions prévues par le Règlement de la Ligue, devant la juridiction régionale d'appel, qui juge en dernier ressort s'il s'agit d’un changement de club à l'intérieur de la Ligue.

Les oppositions aux changements de club sont examinées dans les conditions de l’article 193 des présents règlements.

3. S'il s'agit d’un changement de club interligues, appel de la décision de la juridiction régionale d'appel peut être introduit devant la Fédération dans les conditions prévues par l'article 190.

4. Dans les deux cas, sont applicables les dispositions de l'article 182

 


 

 

MODIFICATIONS AUX REGLEMENTS DES COMPETITIONS NATIONALES

 

 

 

CHAMPIONNATS NATIONAUX

 

 

ARTICLE 4 - DEFINITION DU NOMBRE DE CLUBS PARTICIPANT AUX CHAMPIONNATS NATIONAUX

 

 

VIII - CHAMPIONNAT DE FRANCE FÉMININ DE D1

 

Les équipes réserves ne peuvent participer au Championnat de France Féminin de D1.

 

Les 12 clubs qualifiés pour disputer le Championnat de France Féminin de D1 sont :

 

a) les 9 clubs classés jusqu’à la 9ème place incluse de D1 de la saison précédente

 

b) les 3 clubs ayant obtenu le meilleur classement dans chacun des 3 groupes de D2 au terme de la saison précédente

 

c)    les clubs nécessaires pour atteindre le nombre de 12 participants, désignés selon l’ordre suivant :

       1 - le club classé meilleur deuxième de sa poule de D2 de la saison précédente. Les clubs classés exclusivement deuxième sont départagés par le nombre de  points obtenus lors des rencontres aller et retour qui les ont opposés aux cinq autres clubs classés de la 1ère à la 6ème place de leur poule selon les modalités de classement précisées à l'article 10.I.5 ci-après.

       2 - le second meilleur club classé deuxième  de sa poule de D2 de la saison précédente non retenu en application selon les modalités de l'alinéa 1 ci-dessus.

       3 - le troisième meilleur club classé deuxième de D2 de la saison précédente selon les modalités de l'alinéa 1 ci-dessus.

       4 - le club classé à la 10ème place de D1 de la saison précédente.

       5 - le club classé à la 11ème place de D1 de la saison précédente.

       6 - le club classé à la 12ème place de D1 de la saison précédente.

 

 

IX - CHAMPIONNAT DE FRANCE FÉMININ DE D2

 

Saison 2010-2011 :

 

Les équipes réserves ne peuvent participer au Championnat de France Féminin de D2.

 

Les 36 clubs qualifiés pour disputer le Championnat de France Féminin de D2 sont :

 

a)    les 2 clubs classés la saison précédente aux 11 ème et 12 ème places de D1.

 

b)    les 22 clubs classés jusqu’à la 12 ème place incluse des groupes de D2 de la saison précédente, à l’exclusion de ceux accédant en D1.

 

c)    les 12 clubs exclusivement classés aux 3 premières places de chacune des poules de D3 de la saison précédente.

 

d)    le ou les clubs nécessaires pour atteindre le nombre de 36 participants prévu à l’article 1 du présent règlement, dès lors que le total de ceux prévus aux paragraphes a), b) et c) ne l’atteint pas sont désignés dans l’ordre suivant :

 1 - les clubs exclusivement classés, 4ème des 4 poules de D3, départagés par le nombre de points obtenus lors des rencontres aller et retour qui les ont opposés aux cinq autres clubs classés de la 1ère à la 6ème place de leur poule de D3, suivant les modalités de classement précisées à l’article 10.I.5 ci-après.

 2  - les clubs exclusivement classés, 5ème dans chacune des poules de la saison précédente. Ces clubs sont départagés par le nombre de points obtenus lors des rencontres aller et retour qui les ont opposés aux cinq autres clubs classés de la 1ere à la 6ème place de leur poule de D3, suivant les modalités de classement précisées à l’article 10. I. 5 ci-après.

 

Saison 2011-2012 :

 

Les équipes réserves ne peuvent participer au Championnat de France Féminin de D2.

 

Les 36 clubs qualifiés pour disputer le Championnat de France Féminin de D2 sont :

 

a)    les 3 clubs classés la saison précédente aux 10ème, 11 ème et 12 ème places de D1.

 

b)    les 27 clubs classés jusqu’à la 10ème place incluse des groupes de D2 de la saison précédente, à l’exclusion de ceux accédant en D1.

 

c)    les 6 clubs ayant obtenu le meilleur classement dans chacun des 6 groupes du Championnat Interrégional de la saison précédente.

 

d)    le ou les clubs nécessaires pour atteindre le nombre de 36 participants prévu à l’article 1 du présent règlement, dès lors que le total de ceux prévus aux paragraphes a), b) et c) ne l’atteint pas sont désignés exclusivement parmi les Clubs classés 2ème des 6 groupes du Championnat Interrégional selon les critères suivants :

 1 - Les clubs classés 2ème sont départagés par le nombre de points obtenus lors des rencontres aller et retour qui les ont opposés aux trois autres clubs classés de la 1ère à la 4ème place de leur groupe de Championnat Interrégional, suivant les modalités de classement précisées à l’article 10.I.5 ci-après.

 

Date d’effet : 1er juillet 2010

 

ARTICLE 6 - RETROGRADATIONS EN LIGUE

 

A l’issue de la saison sont reversés auprès de leur ligue :

(…)

 

De D3 D2 en Division Honneur Féminine de ligue :

Les clubs classés aux 11ème et 12ème places dans chacun des groupes de D2 D3, à l’exception du ou des club(s) maintenu(s) par application des dispositions règlementaires prévues à l'article 4- IX ci-dessus.

Date d’effet : 1er juillet 2010

ARTICLE 9 - OBLIGATIONS

 

III- CHAMPIONNATS DE FRANCE FEMININS

 

Les clubs de D1 et D2 et D3 ont l’obligation :

a)  de s’engager en Challenge de France,

b) d’engager une équipe en Coupe régionale de leur ligue, ou à défaut, de Coupe de leur district, dans les conditions définies par le règlement de cette épreuve,

c) de respecter les obligations précisées ci-après qui comportent les sanctions applicables à tout club dont la situation n’est pas conforme à ces dispositions.

 

Autres obligations des clubs de Championnat de France Féminin selon le niveau de leur équipe première :

A/ Clubs de D 1

 

Obligations sportives :

1 équipe Réserve “SENIORS Féminine” participant à un Championnat Féminin SENIORS F à 11 toute la saison. Si cette équipe réserve participe au C.F. Féminin de D3, le club doit engager une seconde équipe réserve SENIORS F à 11 participant toute la saison à un Championnat de ligue ou de district.

1)    Une équipe participant intégralement au Challenge National Féminin U19

2)    École de football labellisée « féminine »

 

Sanctions prévues :

1) Retrait de points à l’équipe de DIVISION 1:

 3 points par obligation

2) Equipe non en règle deux saisons consécutives : rétrogradation en D2.

 

Obligations techniques :

Les clubs doivent satisfaire aux obligations du statut des éducateurs.

 

B/ Clubs de D 2

 

Obligations sportives :

1 équipe Réserve “SENIORS Féminine” participant à un Championnat Féminin SENIORS F à 11 toute la saison. Si cette équipe réserve participe au C.F. Féminin de D3, le club doit engager une seconde équipe réserve SENIORS F à 11 participant toute la saison à un Championnat de ligue ou de district.

1)    Une équipe féminine U18 (ou U19) ou U15 participant intégralement à un championnat féminin régional ou de district correspondant

ou

Une équipe participant intégralement au Challenge National Féminin U19.

2) École de football labellisée « féminine »

 

Sanctions prévues :

1) Retrait de points à l’équipe de D2 :

3 points par obligation

 

2) Équipe non en règle :

Interdiction d’accession en D1

 

3) Equipe non en règle deux saisons consécutives : Rétrogradation en ligue régionale.

 

Obligations techniques :

Les clubs doivent satisfaire aux obligations du statut des éducateurs.

 

C/ Clubs de D 3

 

Obligations sportives :

1 équipe Réserve “SENIORS Féminine” participant à un Championnat Féminin SENIORS F à 11 toute la saison.

 

Obligations techniques :

Les clubs doivent satisfaire aux obligations du statut des éducateurs

Sanctions prévues :

1) Retrait de points à l’équipe de D3 :

        Infraction pour Réserve SENIORS F : - 3 points par équipe manquante

2) Equipe non en règle sur une ou plus des obligations : Interdiction d’accession en D2.

 

Date d’effet : 1er juillet 2010

 

ARTICLE 13 - CALENDRIER

 

I – DISPOSITIONS COMMUNES

 

A/ Calendrier :

Les rencontres se déroulent aux dates fixées par le calendrier général de la saison arrêté par le Conseil Fédéral.

Pour le NATIONAL, le CFA et le CFA2, la Commission peut fixer en semaine les matchs

remis ou à rejouer. Les rencontres du NATIONAL se déroulent en principe en nocturne.

Les rencontres télévisées se disputent aux jour et heure fixés par la Commission d’Organisation compétente qui se réserve également la possibilité de les décaler d’un ou de plusieurs jours. Ces rencontres sont affichées au moins trois semaines avant la date retenue.

Le reste sans changement

 

II - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

 

A/ NATIONAL

1. Les rencontres se déroulent obligatoirement en nocturne et auront lieu en principe le samedi à 20h00, la Commission ayant la possibilité de fixer des rencontres en semaine.

2. Sans changement

Date d’effet : 1er juin 2010

 

ARTICLE 14 - TERRAINS

 

II - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

 

Les clubs qui s’engagent dans les différents championnats doivent disposer pleinement des installations suivantes :

(…)

 

C/ CFA 2

 

1.  Un terrain classé par la F.F.F en niveau 3 ou 3sye minimum.

 

2.   Le club accédant de Division Honneur en CFA2 peut, la première saison, être autorisé par la Commission d’organisation à disposer d’une installation classée en niveau 4 sur avis de la C.F.T.I.S. Cette disposition n’est applicable qu’une seule fois.

 

3.   En cas d’utilisation d’un terrain annexe et de repli, celui-ci doit être classé en niveau  4 ou 4sye minimum

 

4.   Dans le cas de la programmation d’un match en nocturne, une installation d’éclairage réglementaire classée en niveau E4 au minimum.

 

D/ CHAMPIONNAT DE FRANCE FEMININ DE DIVISION 1

1.   Un terrain classé par la F.F.F en niveau 4 ou 4sye minimum.

 

2.   Le club accédant de Division 2 en Division 1 peut, la première saison, être autorisé par la Commission d’Organisation à disposer d’une installation classée en niveau 5 sur avis de la C.F.T.I.S. Cette disposition n’est applicable qu’une seule fois.

 

3.   Dans le cas d’une programmation de match en nocturne, une installation d’éclairage réglementaire classée en niveau E4 au minimum.

 

4.   En ce qui concerne la mise en conformité d’éclairage, une dérogation maximale de 3 saisons (consécutives ou non) peut être accordée par la Commission d’Organisation à compter de la première année d’accession. Cette dérogation ne peut être accordée qu’une seule fois.

 

5.   En cas d’utilisation d’un terrain annexe et de repli, celui-ci doit être classé en niveau 5 ou 5sye minimum.

 

III - DISPOSITIONS COMMUNES AUX CHAMPIONNATS NATIONAUX DE JEUNES, CHAMPIONNAT DE FRANCE FEMININ DE DIVISION 2 ET FOOTBALL ENTREPRISE

 

Les engagements dans ces championnats ne peuvent être acceptés que si les clubs candidats disposent pleinement des installations suivantes : un terrain classé par la F.F.F en niveau 1, 2, 3, 4, 5, 1sye, 2sye, 3sye, 4sye, 5sye, 4sy, 5sy.

 

Nota : A l’exception du gazon naturel qui ne comporte pas de mention particulière, la nature du revêtement est mentionnée avec le niveau de classement de l’équipement sportif concerné :

·          La mention « Sy » est utilisée pour le classement des terrains synthétiques sablés et semi sablés.

·          La mention « Sye » est utilisée pour le classement des terrains synthétiques autres que les terrains synthétiques sablés (ex : synthétiques à granulats d’élastomère, etc.).

 

Date d’effet : 1er juillet 2010

 

ARTICLE 16 - NOCTURNES

 

1.      Les rencontres en nocturne ne peuvent avoir lieu que sur des terrains dont les installations sont classées par la FFF en niveau E1, E2, E3, E4 ou E5.

2.      Pour toute panne ou ensemble de pannes, sauf cas de force majeur, la responsabilité du club organisateur est engagée.

       La présence d’un technicien en installation d’éclairage pour nocturnes, capable d’intervenir immédiatement, est obligatoire.

       Lorsqu’une panne ou plusieurs pannes des installations d’éclairage pour nocturne entraînent le retard du coup d’envoi ou une ou plusieurs interruptions d’une rencontre, d’une durée cumulée de plus de 45 minutes, l’arbitre doit définitivement arrêter celle-ci, la Commission d’Organisation ayant alors à statuer sur les conséquences de cet incident.

 

Date d’effet : 1er juillet 2010

 

 

ARTICLE 20 - REGLEMENTS GENERAUX - QUALIFICATIONS - DEROGATIONS

 

II. DISPOSITIONS PARTICULIERES

 

C/ Dispositions particulières aux Championnats Nationaux de Jeunes

(…)

 

CN U19

Les joueurs doivent être licenciés au plus tard le 31 janvier de la saison en cours.

Les joueurs doivent être licenciés U19 et U18 avant le 1er février de la saison en cours.

Les joueurs licenciés U17 et U16 peuvent également y participer dans les conditions suivantes :

- licenciés U17 à condition d’y être autorisés médicalement dans les conditions de l’article 73.1 des Règlements Généraux de la F.F.F.,

- licenciés U16 à condition d’y être autorisés médicalement dans les conditions de l’article 73.2 desdits règlements.

 

CN U17

Les joueurs doivent être licenciés au plus tard le 31 janvier de la saison en cours.

Les joueurs doivent être licenciés U17 et U16 avant le 1er février de la saison en cours.

Les joueurs licenciés U15 peuvent également y participer à condition d’y être autorisés médicalement dans les conditions de l’article 73.1 des Règlements Généraux de la F.F.F.

 

Date d’effet : 1er juillet 2010

 

 

COUPE GAMBARDELLA

 

 

7.3 Licences, qualifications et participation

 

1. Sans changement.

2. Les joueurs doivent être qualifiés en conformité avec les Règlements Généraux et leurs Statuts.

Pour participer à l’épreuve, les joueurs licenciés amateurs ou sous contrat doivent être licenciés U19 et U18 et U17.

Les joueurs licenciés U17 et U16 peuvent également y participer à condition d’être autorisés médicalement à pratiquer en catégorie d’âge immédiatement supérieure dans les conditions suivantes :

- licenciés U17 à condition d’y être autorisés médicalement dans les conditions de l’article 73.1 des Règlements Généraux de la F.F.F.,

- licenciés U16 à condition d’y être autorisés médicalement dans les conditions de l’article 73.2 desdits règlements.

A l’exception des dispositions relatives aux catégories d’âge susmentionnées, les conditions de participation à cette épreuve sont celles qui régissent l’équipe dans son championnat.

Tout joueur autorisé à participer régulièrement au championnat disputé par l’équipe première U19 du club peut prendre part à l’épreuve.

3 à 8. Sans changement

 

Date d’effet : 1er juillet 2010

 

 

CHALLENGE DE FRANCE FEMININ

 

 

ARTICLE 5 - DEROULEMENT DE LA COMPETITION

 

5.1 Système de l’épreuve

(…)

2. L’épreuve se déroule en deux phases :

 - la phase éliminatoire est organisée par les ligues régionales.

 - la compétition propre (comprend 7 journées), aux dates fixées au calendrier général, réservée aux 116 clubs qualifiés.

3. Sont exemptés :

- de la phase éliminatoire : les clubs du Championnat de France Féminin de D2 (exempts B).

- du premier tour de la compétition propre : les clubs du Championnat de France Féminin de D1 et le club ayant remporté le Challenge de France Féminin la saison précédente s’il ne dispute pas le Championnat de France Féminin de D1 (exempts A).

4. Les ligues régionales ont, hors les clubs qualifiés d’office visés à l’alinéa 3 ci-dessus, un club qualifié pour la compétition propre au minimum et huit au maximum.

(…)

Date d’effet : 1er juillet 2010

 

 

ARTICLE 6 - ORGANISATION MATERIELLE DES RENCONTRES

 

6.2 Choix des terrains

(…)

3. Le lieu de la finale est fixé par la Commission. Jusqu’aux demi-finales incluses, les rencontres sont disputées sur le terrain du club premier tiré sauf :

• Si le club tiré le deuxième se situe hiérarchiquement à un niveau au moins en dessous de son adversaire. Dans ce cas, la rencontre est fixée sur son terrain.

Les niveaux suivants sont retenus :

1. Clubs de D1 et de D2 Féminine

2. Clubs de ligue en Division d’Honneur.

3. Clubs de ligue évoluant dans une division inférieure à la Division d’Honneur.

• A compter du 2ème tour de la compétition propre, si le club tiré en deuxième s’est déplacé au tour précédent, et qu’il se situe au même niveau que celui de son adversaire, alors que ce dernier recevait ou était exempt lors de ce même tour, la rencontre est fixée sur son terrain.

Date d’effet : 1er juillet 2010

 

 

CHAMPIONNAT INTERREGIONAL FEMININ

Nouveau texte applicable à compter du 1er juillet 2010

 

Article 1….     

 

La Fédération Française de Football (F.F.F) et la Ligue du Football Amateur (L.F.A) sont organisatrices du Championnat Interrégional Féminin composé de 24 clubs, répartis en 6 groupes de 4 équipes. Ce Championnat concerne les clubs champions régionaux de la saison en cours, en vu de leur accession en Championnat de France Féminin de D2 la saison suivante.

 

Droit de propriété de la FFF sur les compétitions :

 

Conformément aux dispositions de l’article L333-1 du Code du Sport, la Fédération Française de Football est propriétaire du droit d’exploitation des compétitions qu’elle organise. On entend notamment par droit d’exploitation, sans que cette liste soit limitative, les droits relatifs à la diffusion audiovisuelle des rencontres et ce quel que soit le support (télévision, téléphonie mobile, internet…). Dès lors, aucune exploitation des rencontres de compétitions officielles ne peut s’effectuer sans le consentement préalable et exprès de la F.F.F.

 

 

COMMISSION D’ORGANISATION

Article 2

 

La Commission Fédérale des Compétitions Nationales Féminines Seniors dénommée ci-après «Commission d’Organisation» est chargée, avec la collaboration de l’Administration Fédérale, de l’organisation et de la gestion de l’épreuve. Ses membres sont nommés par le Conseil Fédéral sur proposition du Conseil d’Administration de la Ligue du Football Amateur (C.A de la L.F.A).

Le Bureau ou, le cas échéant, une Commission restreinte nommée par le C.A de la L.F.A., assure la gestion courante d’un ou plusieurs championnats.

 

 

DÉLÉGATION DE POUVOIR

Article 3   

 

La Commission d’Organisation peut déléguer certaines de ses compétences aux ligues régionales pour les dispositions à prendre dans le cadre du déroulement des matchs programmés sur leur territoire.

 

 

DEFINITION DU NOMBRE DE CLUBS PARTICIPANT AU CHAMPIONNAT INTERREGIONAL FEMININ

Article 4

 

Les équipes participant au Championnat Interrégional Féminin sont :

a)    Les 21 équipes (hors équipes réserves) ayant obtenu le meilleur classement dans chacune des vingt-une Divisions d’Honneur continentales au terme de leur championnat.

b)    L’équipe ayant obtenu le meilleur classement de la Division d’Honneur de la Ligue de Corse au terme du championnat. La participation d’un  club corse est caduque dès lors que les conditions particulières définies par le Conseil Fédéral ne sont pas respectées.

c)    Les équipes nécessaires pour atteindre le nombre de 24 dès lors que le total de celles prévues ci-dessus ne l’atteint pas, désignées parmi celles exclusivement classées deuxième de chacune des vingt-deux Divisions d’Honneur, ayant obtenu le meilleur classement établi selon les critères ci-après :

 

1.    Le nombre de points obtenus dans les rencontres Aller et Retour qui ont opposé dans chaque Division d’Honneur l’équipe classée deuxième avec les cinq autres équipes classées de la 1ère à la 6ème place.

2.    En cas d’égalité de points, il est tenu compte de la différence entre les buts marqués et les buts concédés (y compris les buts comptabilisés à la suite d’un forfait ou d’un match perdu par pénalité).

3.    En cas de nouvelle égalité, il est tenu compte du plus grand nombre de buts marqués.

4.    En cas de nouvelle égalité, est retenu le club ayant le moins de pénalité au titre du Carton Bleu.

5.    En cas de nouvelle égalité, un tirage au sort départage les équipes.

 

Les 24 équipes sont réparties en 6 groupes de 4 équipes.

 

 

Article 5  Réservé

 

Article 6 Réservé

 

Article 7  Réservé

 

Article 8  Réservé

 

 

OBLIGATIONS

Article 9

 

  1. Seules les équipes en règle avec les obligations des clubs féminins de Ligue définies à l’article 33 des Règlements Généraux peuvent participer à cette épreuve.
  2. Les équipes participantes doivent confirmer officiellement à la FFF, et ce dès la notification de leur participation éventuelle à cette épreuve, leur volonté d’accéder au Championnat de France Féminin de D2. Dans le cas contraire, l’équipe ne sera pas retenue pour participer au Championnat Interrégional Féminin, et les dispositions de l’article 4 alinéa c) seront appliquées.
  3. Une équipe qui refuserait l’accession en D2 à l’issue du C.I.F., en ayant participé à l’épreuve contrairement aux dispositions de l’alinéa 2 du présent article, serait pénalisée au minimum d’une sanction financière, dont l’appréciation est de la compétence exclusive de la Commission d’Organisation, et pourrait être interdite de participation ultérieure à cette phase d’accession pour une durée déterminée par la Commission d’Organisation.

 

 

SYSTÈME DE L’ÉPREUVE

Article 10

 

 

Les ligues régionales doivent prendre toutes les dispositions pour être en mesure de fournir à la F.F.F. à une date fixée par la Commission d’Organisation, délai de rigueur, le nom des clubs ayant obtenu le meilleur classement au terme de leur Championnat de Division d’Honneur pour participer au Championnat Interrégional Féminin.

 

1.    Les équipes se rencontrent par matchs aller et retour.

 

2.    Les 6 équipes ayant obtenu le meilleur classement dans chacun des groupes accèdent en Championnat de France Féminin de D2 la saison suivante.

 

3.    Dans cette compétition le classement se fait par addition de points.

Les points sont comptés comme suit :

match gagné                                               4 points

match nul                                        2 points

match perdu                                    1 point

match perdu par pénalité

ou par forfait                                               0 point

 

4.  En cas de match perdu par pénalité :

 

le club adverse ne bénéficie des points correspondant au gain du match que dans les cas suivants :

- s’il avait formulé des réserves conformément aux dispositions des articles 142 ou 145 des Règlements Généraux et qu’il les avait régulièrement confirmées,

- s’il s’agit d’une des infractions qui permettent l’évocation par la Commission compétente, dans les conditions fixées par les dispositions de l’article 187.2 des Règlements Généraux.

 

Il bénéficie du maintien des buts marqués au cours de la partie, buts dont le nombre est en tout état de cause fixé à un minimum de 3.

Les buts marqués au cours de la rencontre par l’équipe du club fautif sont annulés.

 

Dans le cas où la perte du match intervient à la suite d’une réclamation formulée dans les conditions fixées par l’article 187.1 des Règlements Généraux :

- le club réclamant ne bénéficie pas des points correspondant au gain du match,

- il conserve le bénéfice des points acquis et des buts marqués lors de la rencontre,

- les buts marqués au cours de la rencontre par l’équipe du club fautif sont annulés.

 

5. Un match perdu par forfait est réputé l’être par 3 buts à 0.

 

6. En cas d’égalité de points, le classement est établi de la façon suivante :

 

a) En cas d’égalité de points, il est tenu compte, en premier lieu, du classement aux points des matchs joués entre les clubs ex æquo.

b) En cas d’égalité de points dans le classement des matchs joués entre les clubs ex æquo, ils sont départagés par la différence entre les buts marqués et les buts concédés par chacun d’eux au cours des matchs qui les ont opposés.

c) En cas d’égalité de différence de buts entre les clubs ayant le même nombre de points, est classé d’abord le club qui aura la plus grande différence entre les buts marqués et les buts concédés au cours de l’ensemble des matchs du groupe.

d) En cas d’égalité de points et de différence de buts, est classé d’abord le club qui aura marqué le plus grand nombre de buts au cours de l’ensemble des matchs du groupe.

e) En cas d’égalité du nombre de buts marqués, est classé d’abord le club qui aura marqué le plus grand nombre de buts au cours des matchs joués à l’extérieur.

f) En cas d’égalité du nombre de buts marqués à l’extérieur, on tiendra compte du meilleur résultat au CARTON BLEU.

g) En cas de nouvelle égalité, il est procédé à un tirage au sort par la Commission d’Organisation.

 

 

HOMOLOGATION

Article 11

 

1.      Il est fait application des règles édictées à l’article 147 des Règlements Généraux de la F.F.F.

 

2.      Sauf urgence dûment justifiée, une rencontre ne peut être homologuée avant le 15e jour qui suit son déroulement. Cette homologation est de droit le 30e jour, si aucune instance la concernant n’est en cours.

 

 

DURÉE DES RENCONTRES

Article 12

 

La durée d’un match est de 90 minutes, divisée en deux périodes de 45 minutes. Entre les deux périodes, une pause de 15 minutes est observée.

 

 

CALENDRIER

Article 13

 

A/ Calendrier :

Les rencontres se déroulent aux dates fixées par le calendrier général de la saison arrêté par le CA de la LFA.

La Commission d’Organisation peut, en cours de saison, reporter ou avancer toute journée de Championnat qu’elle juge utile afin d’assurer la régularité sportive de la compétition.

Le calendrier des rencontres est affiché sur le site Internet officiel de la F.F.F. huit jours au moins avant la date prévue, et ne peut plus être modifié, sauf cas exceptionnel, apprécié par la Commission d’Organisation. Il est alors communiqué aux intéressés, selon les modalités en vigueur pour la compétition concernée.

 

B/ Horaires :

L’horaire de la rencontre est fixé en principe le dimanche à 15h00, sauf dérogation accordée par la Commission ou lever de rideau.

En tout état de cause, les coups d’envoi des matchs des deux dernières journées sont fixés par la Commission d’Organisation le même jour à la même heure. Toutefois une dérogation pourra être accordée avec l’accord écrit des deux clubs.

 

 

Par ailleurs :

 

1.    Lorsque, pour une cause relevant de l’appréciation de la Commission d’Organisation, un club se trouve amené par la suite à solliciter un changement de date ou une inversion de match, la demande ne peut être examinée qu’à la condition d’avoir été formulée 15 jours au moins avant la date fixée pour le match, et accompagnée de l’accord du club adverse.

2.    La Commission d’Organisation se réserve le droit de modifier les horaires d’un match sur demande d’un club recevant, dans le cas où son terrain se trouve pris par une rencontre d’un championnat dont le calendrier est prioritaire sur celui de l’épreuve à la condition que la demande soit faite au moins 15 jours avant la date de la rencontre.

3.    Tout manquement entraînera l’application d’une amende dont le montant est fixé en annexe.

 

 

TERRAINS

Article 14

 

I - DISPOSITIONS COMMUNES

 

1.    Les terrains doivent répondre aux normes prévues par les dispositions légales et règlements fédéraux en vigueur.

 

2.    Ces installations sportives doivent répondre aux exigences fixées par le cahier des charges relatif à la sécurité des rencontres de championnats nationaux adopté par le Conseil d’Administration de la LFA.

 

3.    Si un club désire jouer sur le terrain classé d’un autre club de sa ligue régionale, il doit fournir une autorisation écrite du propriétaire des installations, et obtenir l’accord de la Commission, après avis de la C.F.T.I.S.

 

4.    En ce qui concerne les stades municipaux, les clubs qui les mentionnent sur leur engagement doivent en avoir la jouissance à toutes les dates prévues et à prévoir au calendrier de l’épreuve.

 

5.    En cas d’indisponibilité du stade municipal, le calendrier ne peut être modifié, les clubs devant, dans ce cas, disposer d’un terrain de remplacement répondant aux exigences de la compétition. Toutes les dispositions devront être prises à l’avance par le club organisateur, sous peine de sanction pouvant aller jusqu’à la perte du match.

 

6.    Pour l’application de l’article 143 des Règlements Généraux, il ne pourra être formulé de réserves au sujet des terrains que 45 minutes au plus tard avant l’heure officielle du coup d’envoi du match.

 

7.    Le club qui reçoit est l’organisateur de la rencontre, et prend en charge toutes les obligations qui en découlent.

 

8.    Les matchs peuvent être précédés d’un match autorisé par la F.F.F. (lever de rideau de niveau national) et par les ligues régionales pour les autres championnats.

 

9.    Le délégué et l’arbitre du match ont, en cas d’intempéries, toute liberté d’interdire ou d’interrompre les rencontres préliminaires.

 

10.   A défaut de respecter l’une des dispositions visées aux alinéas 7 et 9 susvisés, une amende dont le montant figure en annexe est infligée au club fautif

 

 

Les clubs participants doivent disposer pleinement des installations suivantes : un terrain classé par la F.F.F en niveau 1, 2, 3, 4, 5, 1sye, 2sye, 3sye, 4sye, 5sye, 4sy, 5sy.

 

Nota : A l’exception du gazon naturel qui ne comporte pas de mention particulière, la nature du revêtement est mentionnée avec le niveau de classement de l’équipement sportif concerné :

·         La mention « Sy » est utilisée pour le classement des terrains synthétiques sablés et semi sablés.

·         La mention « Sye » est utilisée pour le classement des terrains synthétiques autres que les terrains synthétiques sablés (ex : synthétiques à granulats d’élastomère, etc.).

 

 

TERRAINS IMPRATICABLES

Article 15

 

I -  Dispositions communes

 

1.    L’arbitre est seul qualifié pour déclarer le terrain impraticable.

 

2.    Lorsqu’il apparaît certain que le terrain sera impraticable (inondation généralisée, épaisseur importante de neige, etc.), le club recevant doit en informer par écrit la Fédération et sa ligue régionale, au plus tard le vendredi avant 12h00 ou la veille avant 12h00 pour tous les matchs fixés en semaine.

 

3.    La ligue concernée procède immédiatement à une visite effective du terrain, et transmet ses conclusions par écrit (fax, courrier ou e-mail) la veille avant 12h00  à la F.F.F. Passé cette limite, seul l’arbitre a autorité pour prendre une décision.

 

4.    Toute décision de report de match est affichée sur le site internet de la Fédération (www.fff.fr) à 16h30 au plus tard :

-    le vendredi, pour tout match prévu le samedi, le dimanche ou le lundi

-    la veille de la rencontre, pour tout match prévu les autres jours

Passé ce délai, toute décision de report est, en sus de l’affichage précité, notifiée aux clubs et officiels intéressés.

 

5.    Dès son arrivée dans la localité où a lieu le match, l’arbitre prend les décisions suivantes :

 

a)    Si les installations sportives concernées ne sont pas fermées par un Arrêté   Municipal dûment affiché, l’arbitre juge de l’impraticabilité éventuelle de l’aire de jeu.

b)    Si les installations sportives sont fermées par un Arrêté Municipal, le match n’a        pas lieu et l’arbitre vérifie si, d’une part, l’arrêté est effectivement affiché et          d’autre part, l’état de l’aire de jeu.

c)    Dans tous les cas, l’arbitre précise dans son rapport que le match n’a pas eu lieu      en raison d’une impraticabilité de l’aire de jeu effective et / ou de l’affichage    d’un arrêté municipal fermant l’installation sportive.

 

6.  Un match qui a eu un commencement d’exécution, et au cours duquel la durée totale de ou des interruption(s) est supérieure à 45 minutes, en raison d’intempéries, est définitivement arrêté par décision de l’arbitre.

      Dans ce cas, il est fait application des dispositions particulières de l’épreuve concernée.

 

7.  En cas de brouillard ou brume, un match ne peut avoir lieu ou se poursuivre que dans la mesure où la vision de celui-ci par tous les spectateurs reste suffisante.

     

      Si le brouillard est présent avant le coup d’envoi, l’arbitre, le délégué principal et un représentant de chaque club se rendent dans les gradins situés dans l’un des angles du stade (en bas ou en haut selon le nombre de spectateurs s’y trouvant). L’arbitre juge si les spectateurs ont une vision correcte de l’aire de jeu, et plus particulièrement de la surface de but opposée.

      Dans l’affirmative, l’arbitre donne le coup d’envoi.

      Dans la négative, il juge si le match peut être retardé (en cas de brouillard non persistant : au maximum 45 minutes), ou s’il doit être reporté.

     

      Si le brouillard survient en cours de partie, seul le délégué principal et un représentant de chaque club se rendent dans les gradins précités, et agissent de même.

      Dans le cas où le délégué principal juge que le match peut se poursuivre, il revient sur le terrain pour y reprendre sa place, sans autre intervention.

      Dans le cas contraire, il revient sur le terrain et appelle l’arbitre au premier arrêt de jeu pour lui faire part de ses conclusions. L’arbitre prend alors la décision d’interrompre provisoirement la rencontre, avec un maximum cumulé de 45 minutes, ou d’arrêter définitivement.

      Dans tous les cas, si le coup d’envoi de la seconde période de jeu du match n’a pas été donné, il est fait application des dispositions particulières de l’épreuve concernée.

 

8. Sauf application des dispositions de l’article 17 alinéa 2 du présent règlement concernant les levers de rideau, les matchs remis se disputent à une date fixée par la Commission d’Organisation.

 

NOCTURNES

Article 16

 

1.   Les rencontres en nocturne ne peuvent avoir lieu que sur des terrains dont les installations sont classées par la FFF en niveau E1, E2, E3 , E4 ou E5.

 

2.   Pour toute panne ou ensemble de pannes, sauf cas de force majeur, la responsabilité du club organisateur est engagée.

      La présence d’un technicien en installation d’éclairage pour nocturnes, capable d’intervenir immédiatement, est obligatoire.

      Lorsqu’une panne ou plusieurs pannes des installations d’éclairage pour nocturne entraînent le retard du coup d’envoi ou une ou plusieurs interruptions d’une rencontre, d’une durée cumulée de plus de 45 minutes, l’arbitre doit définitivement arrêter celle-ci, la Commission d’Organisation ayant alors à statuer sur les conséquences de cet incident.

 

 

MATCH JOUÉ EN LEVER DE RIDEAU

Article 17

 

 

1.    Le club organisateur est invité à prendre toutes dispositions pour mener à bien le lever de rideau, et prévoir un terrain de repli en cas de difficultés possibles (mauvaises conditions atmosphériques, terrain en mauvais état, etc.).

 

2.    Lorsqu’un match, autorisé à se disputer en lever de rideau la veille au soir de la date fixée au calendrier, ne peut avoir lieu, en raison d’intempéries soudaines, il est remis au lendemain, en diurne, comme primitivement fixé au calendrier, sous réserve de l’accord des deux clubs.

 

3.    Si ce lever de rideau est interrompu par décision de l’arbitre, les dispositions suivantes sont prises si la partie est arrêtée :

- en première période ou pendant la mi-temps : la rencontre sera jouée le lendemain en diurne, sous réserve de l’accord des deux clubs

- en seconde période : la rencontre sera jouée à une date que fixera la Commission.

 

COULEURS DES ÉQUIPES

Article 18

 

1.    Les clubs sont tenus de faire porter à leurs joueurs des maillots comportant une mention publicitaire de la firme industrielle ou commerciale avec laquelle la Fédération a contracté. En cas d’infraction à ces dispositions, des sanctions pourront être prononcées par la Commission d’Organisation, conformément aux dispositions de l’article 200 des Règlements Généraux.

 

2.    Les maillots des joueuses des équipes en présence doivent porter un numéro apparent, d’une hauteur minimum de 20cm, maximum de 25cm, et d’une largeur minimum de 3cm, maximum de 5cm. Les joueuses portent le numéro correspondant à l’ordre de présentation des équipes figurant sur la feuille d’arbitrage.

 

3.    Les joueuses débutant la rencontre doivent être numérotées de 1 à 11, les remplaçantes étant obligatoirement numérotées de 12 à 16 au maximum.

 

4.    La capitaine de chaque équipe doit porter un brassard apparent d’une largeur n’excédant pas 4cm, et d’une couleur opposée au maillot.

 

5.    Si les couleurs indiquées dans leur demande d’engagement prêtent à confusion, le club visiteur devra utiliser une autre couleur.

 

6.    Pour parer à toute éventualité, et notamment à la demande de l’arbitre, les clubs recevants doivent avoir à leur disposition avant chaque match, un jeu de maillots numérotés de 1 à 16, sans publicité, d’une couleur différente de la leur, qu’ils prêteront aux joueuses de l’équipe visiteuse. Ces maillots devront être en bon état et adaptés aux conditions météorologiques de la saison.

 

7.    Sur terrain neutre, les deux clubs doivent disposer d’un second jeu de maillots. Le club le plus récemment affilié devra changer ses couleurs.

 

8.    Les gardiennes de but doivent porter un maillot d’une couleur les distinguant nettement des autres joueuses et des arbitres. Pour parer à toute éventualité, et notamment à la demande de l’arbitre ou du délégué, les gardiennes de but doivent avoir à leur disposition deux maillots de couleurs différentes.

 

9.    Les clubs ne peuvent pas modifier la disposition des couleurs de leurs équipements en cours de saison.

 

10.  Nonobstant les éventuelles sanctions sportives, la non-application du présent article est passible d’une amende figurant en annexe.

 

 

BALLONS

Article 19

 

1.    Les ballons sont mis à disposition par l’équipe recevante, sous peine de match perdu.

 

2.    Sur terrain neutre, le club organisateur et les équipes doivent présenter chacun un ballon réglementaire, sous peine d’une amende figurant en annexe.

      L’arbitre désigne celui avec lequel on devra commencer la partie.

 

3.    Lorsque les ballons sont fournis par la F.F.F, les clubs sont tenus de les utiliser.

 

 

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX – QUALIFICATIONS

DÉROGATIONS 

Article 20

 

 

1.    Les dispositions des Règlements Généraux et de leurs Statuts s’appliquent dans leur intégralité.

 

2.    Les joueuses doivent être qualifiées en conformité avec les Règlements Généraux et leurs Statuts.

 

3.    La date réelle de la rencontre sera prise en considération pour toutes les dispositions relatives à la qualification des joueurs et à l’application des sanctions.

 

4.    En cas de match à rejouer (et non de match remis), seuls sont autorisés à y participer les joueurs qualifiés au club à la date de la première rencontre.

 

 

  1. En conformité avec les articles 140 et 144 des Règlements Généraux, il peut être procédé au remplacement de 3 joueuses au cours d’un match.

 

  1. Les clubs peuvent faire figurer cinq remplaçantes, dont une gardienne de but, sur la feuille de match, les dispositions du précédent alinéa restant applicables.

 

7.    Au cours d’une même saison, les joueuses ne peuvent participer que pour un seul club dans un même groupe.

 

8.    Avant chaque rencontre, les arbitres procèdent à un contrôle des licences et vérifient l’identité des joueurs, selon les modalités fixées à l’article 141 des Règlements Généraux.

 

9.    Tout club a la possibilité de poser des réserves qui, pour être recevables, doivent être émises et confirmées selon les dispositions des articles 141, 142 et 143 des Règlements Généraux. Par ailleurs, des réclamations peuvent être formulées conformément aux dispositions de l’article 187 alinéa 1 des Règlements Généraux.

 

10.   Il est infligé une amende par licence non présentée dont le montant est fixé en annexe.

 

11.  Les dispositions de l’article 46 des Règlements Généraux s’appliquent aux joueuses, quel que soit leur statut

 

12.  Les joueuses licenciées U15F et moins ne sont pas autorisées à participer à cette épreuve.

 

 

  1. A l’exception des conditions de qualification du présent paragraphe, les conditions de participation au Championnat Interrégional Féminin sont celles qui régissent l’équipe première du club dans son championnat.

 

ARBITRE ET ARBITRES ASSISTANTS

Article 21

                      

I – Désignations

 

1.    Les arbitres et arbitres assistants sont désignés par la Direction Nationale de l’Arbitrage ou, par délégation de celle-ci, par la Commission Régionale de l’Arbitrage de la ligue concernée.

 

2.    Lors d’une rencontre opposant des clubs d’une même ligue, l’arbitre peut appartenir à cette ligue, mais si possible à un district neutre.

 

3.    Lorsque les clubs appartiennent à deux ligues différentes, l’arbitre désigné doit en principe appartenir à une ligue neutre dans le cas d’une désignation effectuée.

 

4.    Les arbitres assistants appartiennent, si possible, à un district neutre de la ligue du club visité.

 

II – Absence

 

1.    En l’absence de l’arbitre central, celui-ci sera remplacé par l’arbitre assistant le plus gradé parmi ceux désignés pour composer le trio arbitral de la rencontre.

      Dans l’hypothèse où les deux arbitres assistants seraient de grade égal, l’arbitre assistant le plus ancien dans sa fonction assurera le remplacement.

 

2.    En cas d’absence ou de blessure d’un arbitre assistant, il sera fait appel à un arbitre officiel présent dans le stade. A défaut, il sera procédé au tirage au sort entre deux dirigeants licenciés présentés par les clubs en présence.

 

3.    En cas d’absence du trio arbitral désigné, les deux équipes ne peuvent se prévaloir de cette absence pour refuser de jouer si un arbitre officiel est présent et accepte de diriger la partie.

      Si plusieurs arbitres officiels sont présents, la préférence doit être donnée à l’arbitre hiérarchiquement le mieux classé parmi les arbitres officiels neutres, et, à défaut, parmi les arbitres appartenant aux ligues des clubs en présence.

 

4.    Il appartient aux deux clubs de se mettre d’accord sur le choix d’un arbitre parmi un des deux dirigeants licenciés présentés par les clubs en présence. Cet accord doit être consigné sur la feuille de match, et être signé par la capitaine de chaque équipe. A défaut, le match sera arbitré par un dirigeant licencié de l’un des deux clubs en présence, désigné par tirage au sort.

 

III - Contrôle des installations

L’arbitre doit visiter le terrain de jeu 1h00 avant le match.

L’arbitre pourra à cette occasion ordonner, le cas échéant, de prendre les dispositions utiles pour la régularité du jeu.

 

IV. Rapport

Lors de chaque rencontre, l’arbitre doit établir un rapport et le transmettre à la F.F.F. dans les 24 heures ouvrables suivant la rencontre

 

 

ENCADREMENT – TENUE  ET POLICE

Article 22

 

1.    Le déroulement de la rencontre doit s’effectuer dans le respect des dispositions de l’article 129 des Règlements Généraux. Le club recevant est responsable de la sécurité des officiels, des délégations du club visiteur et du public.

 

2.                Ainsi, le club recevant doit notamment désigner un commissaire au terrain, qui se tient à proximité immédiate de l’aire de jeu à la disposition des officiels.

 

3.    Le club recevant est tenu de prévoir un emplacement réservé aux véhicules des officiels et de l’équipe visiteuse, et d’en assurer la surveillance et la protection.

 

4.    La présence sur le banc de touche est strictement réservée pour chaque club en présence à : un dirigeant – un entraîneur – un entraîneur adjoint – un médecin – un assistant médical – les joueuses remplaçantes ou les joueuses remplacées, les unes et les autres en survêtement.

 

5.    le club visité doit s’assurer de la présence d’un médecin qui reste à la disposition des joueuses et arbitres de la rencontre. Ce dernier doit disposer d’équipements de première urgence mis à sa disposition par le club, lui permettant en cas de besoin d’intervenir efficacement.

      Toutefois si cette présence n’est  pas effective, le club recevant doit obligatoirement prévoir des dispositions d’urgence pour les joueurs, les arbitres :

Téléphone – affichage précisant le médecin de service, le ou les établissements hospitaliers de garde, les services d’évacuation (ambulance), la présence du matériel de secours de première intervention.

      Il est nécessaire que l’accompagnateur ou (et) le technicien soit titulaire d’un brevet de secourisme.

 

6.    Par ailleurs un service médical doit être mis en place à l’intention des spectateurs selon les règles légales en vigueur. En cas de non respect de ces dispositions et de celles énoncées à l’alinéa 5 ci-avant, la responsabilité du club organisateur est engagée.

 

7.    Les questions relatives à la discipline des joueurs, éducateurs, dirigeants, supporters ou spectateurs à l’occasion de la rencontre sont jugées, en premier ressort, par la Commission Fédérale de Discipline, conformément au Règlement Disciplinaire en annexe des Règlements Généraux.

 

8.    Dans le cas où un club est astreint de jouer sur un terrain de repli, suite à une sanction sportive ou disciplinaire, ce terrain de repli doit être situé à 50 kilomètres au moins de la ville du club sanctionné, et être proposé 15 jours avant la date de la rencontre, avec l’accord du propriétaire des installations, à la Commission d’Organisation par le club fautif, sous peine de match perdu par pénalité.

 

9.    Les équipes sont obligatoirement accompagnées et encadrées par un dirigeant majeur, responsable, désigné par le club ; ses nom et adresse figurent sur la feuille d’arbitrage.

 

10.  Toute équipe doit être encadrée par un éducateur titulaire au minimum d’un Brevet d’Etat.

Un éducateur diplômé doit prendre place sur le banc de touche et être mentionné à ce titre sur la feuille de match.

 

 

FORFAIT

Article  23

 

1.    Un club déclarant forfait doit en aviser son adversaire, sa ligue régionale et la Commission d’Organisation de toute urgence, par écrit et au moins 5 jours à l’avance, sans préjuger des pénalités fixées par la Commission d’Organisation.

2.    Si un club ne peut présenter son équipe sur le terrain à l’heure fixée, en raison de circonstances exceptionnelles dûment constatées, et alors que toutes les dispositions ont été prises pour arriver au lieu de la rencontre en temps utile, le délégué et l’arbitre, jugent si le match peut se jouer. En tout état de cause, tout doit être mis en œuvre pour que la rencontre puisse se dérouler.

3.    En cas d’absence de l’une des équipes (ou des deux), celle-ci est constatée par l’arbitre un 1/4 d’heure après l’heure fixée pour le commencement de la partie.

      Les heures de constatation de la ou des absences sont mentionnées sur la feuille de match par l’arbitre.

4.    La Commission d’Organisation est seule habilitée à prendre la décision de faire jouer le match, ou de prononcer le forfait si le match ne s’est pas déroulé.

5.    Une équipe se présentant sur le terrain avec moins de 9 joueuses pour commencer le match, est déclarée forfait.

6.    Toute équipe abandonnant la rencontre est considérée comme ayant déclaré forfait sur le terrain. Un club déclarant forfait ne peut organiser ou disputer, le jour où il devait jouer, un match de championnat ou une autre rencontre, sous peine de suspension du club et des joueurs.

7.   Tout club déclarant forfait pour un match doit rembourser à son adversaire les frais occasionnés. La Commission juge sur justificatifs de l’indemnité à allouer, ainsi que du montant de l’amende au club concerné.

8.    Un club déclarant ou déclaré forfait à deux reprises est considéré comme forfait général. Lorsque cette situation intervient en cours d’épreuve, il est classé dernier. Les conséquences sont les suivantes :

-       Avant les deux dernières journées, les buts pour et contre, ainsi que les points acquis par les clubs continuant à prendre part à l’épreuve à la suite de leurs matchs contre ce club, sont annulés.

-       Passé ce délai, les résultats acquis à l’occasion des matchs disputés sont maintenus, et pour les rencontres restant à jouer, le gain automatique du match par 3 buts à 0 est prononcé.

                  Les mêmes dispositions s’appliquent en cas d’exclusion de la compétition.

9.    En outre, pour l’ensemble des compétitions, il est fait application des dispositions de l’article 130 des Règlements Généraux, sans préjudice des sanctions complémentaires susceptibles d’être infligées au club fautif par la Commission d’Organisation.


 

HUIS CLOS

Article  24

 

1.    Lors d’un match à huis clos, ne sont admises, dans l’enceinte du stade, que les personnes suivantes :

 

- les dirigeants des 2 clubs, titulaires de leur carte strictement personnelle délivrée par la F.F.F.

- les officiels désignés par les instances de football

- les joueuses des équipes en présence, qui sont inscrites sur la feuille du match

- toute personne réglementairement admise sur le banc de touche (Art. 22.4.)

- les journalistes porteurs de la carte officielle ou d’une accréditation de la saison en  cours.

- le technicien en installation d’éclairage pour nocturne (le cas échéant)

- le gardien du stade

 

2.    Dans tous les cas, les clubs organisateur et visiteur concernés ont l’obligation de soumettre chacun, à l’approbation de la Commission d’Organisation, une liste de personnes (comportant leur identité, numéro de licence ou de cartes et fonctions) susceptibles, en ce qui les concerne, d’assister au match à huis clos. Ces documents doivent être transmis par écrit, 48 heures au plus tard avant la date de la rencontre.

                  La Commission d’Organisation a la possibilité d’accepter, sur demande écrite de l’un ou de l’autre des clubs, lorsque des circonstances particulières l’exigent, certaines personnes dont les fonctions n’ont pas été visées dans la liste précitée.

 

3.   Si les clubs ne se conforment pas à ces dispositions, le match ne peut avoir lieu, et est donné perdu au club fautif, sans préjudice de sanctions complémentaires.

 

 

ENVOI DE LA FEUILLE DE MATCH

Article 25

 

La feuille de match doit être envoyée à la F.F.F par le club recevant, dans le délai de 24 heures ouvrables après le match.

Le non-respect de ce délai entraîne, à l’encontre du club fautif une amende, dont le montant figure en annexe.

 

 

RÉSERVES ET RÉCLAMATIONS

Article 26

 

1. Les réserves et les réclamations sur la qualification et/ou la participation des joueuses, effectuées dans les conditions prescrites par les articles 142, 145 et 187.1 des Règlements Généraux, sont adressées à la Commission d’Organisation qui les transmet, pour décision, à la Commission Fédérale des Règlements et Contentieux

 

2. Pour tout joueuse visée par des réserves formulées pour fraude, non-respect de la procédure de validation de la licence, prévue par l’article 83 des Règlements Généraux ou de surclassement, la licence concernée est retenue par l’arbitre, qui la fait parvenir aussitôt à la F.F.F.

 


 

CHALLENGE NATIONAL FEMININ U19

Nouveau texte applicable à compter du 1er juillet 2010

 

 

TITRE ET CHALLENGE

Article 1….     

 

La Fédération Française de Football (F.F.F) et la Ligue du Football Amateur (L.F.A) sont organisatrices du Challenge National Féminin U19 composé de 16 clubs, répartis en 2 groupes de 8 clubs. Ce Challenge est ouvert aux clubs sur invitation.

 

Titre et challenges :

 

Un challenge est attribué au vainqueur de l’épreuve.

Des médailles sont par ailleurs offertes aux joueuses de l’équipe vainqueur et aux finalistes.

 

Droit de propriété de la FFF sur les compétitions :

 

Conformément aux dispositions de l’article L333-1 du Code du Sport, la Fédération Française de Football est propriétaire du droit d’exploitation des compétitions qu’elle organise. On entend notamment par droit d’exploitation, sans que cette liste soit limitative, les droits relatifs à la diffusion audiovisuelle des rencontres et ce quel que soit le support (télévision, téléphonie mobile, internet…). Dès lors, aucune exploitation des rencontres de compétitions officielles ne peut s’effectuer sans le consentement préalable et exprès de la F.F.F.

 

 

COMMISSION D’ORGANISATION

Article 2

 

La Commission Fédérale des Compétitions Nationales Féminines Seniors dénommée ci-après «Commission d’Organisation» est chargée, avec la collaboration de l’Administration Fédérale, de l’organisation et de la gestion de l’épreuve. Ses membres sont nommés par le Conseil Fédéral sur proposition du Conseil d’Administration de la Ligue du Football Amateur (C.A de la L.F.A).

Le Bureau ou, le cas échéant, une Commission restreinte nommée par le C.A de la L.F.A., assure la gestion courante d’un ou plusieurs championnats.

 

 


DÉLÉGATION DE POUVOIR

Article 3   

 

La Commission d’Organisation peut déléguer certaines de ses compétences aux ligues régionales pour les dispositions à prendre dans le cadre du déroulement des matchs programmés sur leur territoire.

 

 

DEFINITION DU NOMBRE DE CLUBS PARTICIPANT AU CHALLENGE NATIONAL FEMININ U19

Article 4

 

Les équipes participant au Challenge National Féminin U19 sont :

- Les 12 équipes dont les clubs participent au Championnat de France Féminin de Division 1 de la saison 2010-2011,

- Les 2 équipes dont les clubs ont été classés 11ème et 12ème du Championnat de France Féminin de Division 1 de la saison 2009-2010,

- Les équipes nécessaires pour atteindre le nombre de 16 équipes définies au présent règlement, sur dossier de candidature et choisies parmi les clubs participant au Championnat de D2 en 2010-2011 (hors accédants de D3).

 

 

Article 5  Réservé

 

Article 6 Réservé

 

Article 7  Réservé

 

Article 8  Réservé

 

 

OBLIGATIONS

Article 9

 

Seuls les clubs disputant le Championnat de France Féminin de Division 1 ont l’obligation de participer au Challenge National Féminin U19.

 

 

SYSTÈME DE L’ÉPREUVE

Article 10

 

L’épreuve se dispute en deux périodes :

 

- la phase préliminaire, mettant aux prises les seize clubs répartis en deux groupes de huit clubs.

 

- la finale réunit les deux clubs classés 1er au classement dans chacun des deux groupes.

           


 

Phase préliminaire

 

1.  Les clubs se rencontrent par matchs aller et retour.

 

2.    Dans cette compétition le classement se fait par addition de points.

Les points sont comptés comme suit :

match gagné                                               4 points

match nul                                        2 points

match perdu                                    1 point

match perdu par pénalité

ou par forfait                                               0 point

 

3.  En cas de match perdu par pénalité :

 

le club adverse ne bénéficie des points correspondant au gain du match que dans les cas suivants :

- s’il avait formulé des réserves conformément aux dispositions des articles 142 ou 145 des Règlements Généraux et qu’il les avait régulièrement confirmées,

- s’il s’agit d’une des infractions qui permettent l’évocation par la Commission compétente, dans les conditions fixées par les dispositions de l’article 187.2 des Règlements Généraux.

 

Il bénéficie du maintien des buts marqués au cours de la partie, buts dont le nombre est en tout état de cause fixé à un minimum de 3.

Les buts marqués au cours de la rencontre par l’équipe du club fautif sont annulés.

 

Dans le cas où la perte du match intervient à la suite d’une réclamation formulée dans les conditions fixées par l’article 187.1 des Règlements Généraux :

- le club réclamant ne bénéficie pas des points correspondant au gain du match,

- il conserve le bénéfice des points acquis et des buts marqués lors de la rencontre,

- les buts marqués au cours de la rencontre par l’équipe du club fautif sont annulés.

 

4. Un match perdu par forfait est réputé l’être par 3 buts à 0.

 

5. En cas d’égalité de points, le classement est établi de la façon suivante :

 

a) En cas d’égalité de points, il est tenu compte, en premier lieu, du classement aux points des matchs joués entre les clubs ex æquo.

b) En cas d’égalité de points dans le classement des matchs joués entre les clubs ex æquo, ils sont départagés par la différence entre les buts marqués et les buts concédés par chacun d’eux au cours des matchs qui les ont opposés.

c) En cas d’égalité de différence de buts entre les clubs ayant le même nombre de points, est classé d’abord le club qui aura la plus grande différence entre les buts marqués et les buts concédés au cours de l’ensemble des matchs du groupe.

d) En cas d’égalité de points et de différence de buts, est classé d’abord le club qui aura marqué le plus grand nombre de buts au cours de l’ensemble des matchs du groupe.

e) En cas d’égalité du nombre de buts marqués, est classé d’abord le club qui aura marqué le plus grand nombre de buts au cours des matchs joués à l’extérieur.

f) En cas d’égalité du nombre de buts marqués à l’extérieur, on tiendra compte du meilleur résultat au CARTON BLEU.

g) En cas de nouvelle égalité, il est procédé à un tirage au sort par la Commission d’Organisation.

 

 

Finale

 

Le titre de « Vainqueur du Challenge National Féminin U19 » est attribué au club victorieux de la Finale.

 

 

HOMOLOGATION

Article 11

 

1.    Il est fait application des règles édictées à l’article 147 des Règlements Généraux de la F.F.F.

 

2.      Sauf urgence dûment justifiée, une rencontre ne peut être homologuée avant le 15e jour qui suit son déroulement. Cette homologation est de droit le 30e jour, si aucune instance la concernant n’est en cours.

 

 

DURÉE DES RENCONTRES

Article 12

 

La durée d’un match est de 90 minutes, divisée en deux périodes de 45 minutes. Entre les deux périodes, une pause de 15 minutes est observée.

 

 

CALENDRIER

Article 13

 

 

A/ Calendrier :

Les rencontres se déroulent aux dates fixées par le calendrier général de la saison arrêté par le CA de la LFA.

 

La Commission d’Organisation peut, en cours de saison, reporter ou avancer toute journée de Championnat qu’elle juge utile afin d’assurer la régularité sportive de la compétition.

Le calendrier des rencontres est affiché sur le site Internet officiel de la F.F.F. huit jours au moins avant la date prévue, et ne peut plus être modifié, sauf cas exceptionnel, apprécié par la Commission d’organisation. Il est alors communiqué aux intéressés, selon les modalités en vigueur pour la compétition concernée.


 

B/ Horaires :

L’horaire de la rencontre est fixé en principe le dimanche à 15h00, sauf dérogation accordée par la Commission ou lever de rideau.

Par ailleurs, l’horaire de l’ensemble des matchs d’une journée peut être modifié par les Commissions d’Organisation pendant la période hivernale, laquelle est prévue pour l’ensemble des compétitions du 15 novembre au 31 janvier.

Au cours de cette période, les matchs en diurne auront lieu à 14h30.

En tout état de cause, les coups d’envoi des matchs des deux dernières journées sont fixés par la Commission d’Organisation le même jour à la même heure. Toutefois une dérogation pourra être accordée avec l’accord écrit des deux clubs.

 

 

Par ailleurs :

 

1.    Lorsque, pour une cause relevant de l’appréciation de la Commission d’Organisation, un club se trouve amené par la suite à solliciter un changement de date ou une inversion de match, la demande ne peut être examinée qu’à la condition d’avoir été formulée 15 jours au moins avant la date fixée pour le match, et accompagnée de l’accord du club adverse.

2.    La Commission d’Organisation se réserve le droit de modifier les horaires d’un match de Challenge National Féminin U19 sur demande d’un club recevant, dans le cas où son terrain se trouve pris par une rencontre d’un championnat dont le calendrier est prioritaire sur celui du Challenge National Féminin U19 à la condition que la demande soit faite au moins 15 jours avant la date de la rencontre.

 

3.    Des matchs du Challenge National Féminin U19 peuvent être fixés en lever de rideau des rencontres de Championnats de France Féminins ou de Challenge de France Féminin se disputant à 14 h 30 ou 15 h 00 à la date initialement prévue au calendrier, ou avancés la veille en nocturne à 20 h 00, à la condition dans ce dernier cas, que le déplacement du club visiteur soit inférieur à 200 km (trajet simple).

Dans ces conditions, la demande doit être formulée à la F.F.F. 15 jours au moins avant la date de la rencontre, sans solliciter l’accord préalable, mais avec l’obligation d’adresser dans les mêmes délais copie de cette demande au club visiteur.

Par contre, la production de l’accord du club visiteur reste obligatoire dans tous les autres cas.

4.    Tout manquement entraînera l’application d’une amende dont le montant est fixé en annexe.

 

 

TERRAINS

Article 14

 

I - DISPOSITIONS COMMUNES

 

1.    Les terrains doivent répondre aux normes prévues par les dispositions légales et règlements fédéraux en vigueur.

 

2.    Ces installations sportives doivent répondre aux exigences fixées par le cahier des charges relatif à la sécurité des rencontres de championnats nationaux adopté par le Conseil d’Administration de la LFA.

 

3.    Si un club désire jouer sur le terrain classé d’un autre club de sa ligue régionale, il doit fournir une autorisation écrite du propriétaire des installations, et obtenir l’accord de la Commission, après avis de la C.F.T.I.S.

 

4.    En ce qui concerne les stades municipaux, les clubs qui les mentionnent sur leur engagement doivent en avoir la jouissance à toutes les dates prévues et à prévoir au calendrier de l’épreuve.

 

5.    En cas d’indisponibilité du stade municipal, le calendrier ne peut être modifié, les clubs devant, dans ce cas, disposer d’un terrain de remplacement répondant aux exigences de la compétition. Toutes les dispositions devront être prises à l’avance par le club organisateur, sous peine de sanction pouvant aller jusqu’à la perte du match.

 

6.    Pour l’application de l’article 143 des Règlements Généraux, il ne pourra être formulé de réserves au sujet des terrains que 45 minutes au plus tard avant l’heure officielle du coup d’envoi du match.

 

7.    Le club qui reçoit est l’organisateur de la rencontre, et prend en charge toutes les obligations qui en découlent.

 

8.    Les matchs du Challenge peuvent être précédés d’un match autorisé par la F.F.F. (lever de rideau de niveau national) et par les ligues régionales pour les autres championnats.

 

9.    Le délégué et l’arbitre du match ont, en cas d’intempéries, toute liberté d’interdire ou d’interrompre les rencontres préliminaires.

 

10.   A défaut de respecter l’une des dispositions visées aux alinéas 7 et 9 susvisés, une amende dont le montant figure en annexe est infligée au club fautif

 

 

Les clubs qui s’engagent dans le Challenge doivent disposer pleinement des installations suivantes : un terrain classé par la F.F.F en niveau 1, 2, 3, 4, 5, 1sye, 2sye, 3sye, 4sye, 5sye, 4sy, 5sy.

 

Nota : A l’exception du gazon naturel qui ne comporte pas de mention particulière, la nature du revêtement est mentionnée avec le niveau de classement de l’équipement sportif concerné :

·         La mention « Sy » est utilisée pour le classement des terrains synthétiques sablés et semi sablés.

·         La mention « Sye » est utilisée pour le classement des terrains synthétiques autres que les terrains synthétiques sablés (ex : synthétiques à granulats d’élastomère, etc.).

 


 

TERRAINS IMPRATICABLES

Article 15

 

I -  Dispositions communes

 

1.    L’arbitre est seul qualifié pour déclarer le terrain impraticable.

 

2.    Lorsqu’il apparaît certain que le terrain sera impraticable (inondation généralisée, épaisseur importante de neige, etc.), le club recevant doit en informer par écrit la Fédération et sa ligue régionale, au plus tard le vendredi avant 12h00 ou la veille avant 12h00 pour tous les matchs fixés en semaine.

 

3.    La ligue concernée procède immédiatement à une visite effective du terrain, et transmet ses conclusions par écrit (fax, courrier ou e-mail) la veille avant 12h00  à la F.F.F. Passé cette limite, seul l’arbitre a autorité pour prendre une décision.

 

4.    Toute décision de report de match est affichée sur le site internet de la Fédération (www.fff.fr) à 16h30 au plus tard :

-    le vendredi, pour tout match prévu le samedi, le dimanche ou le lundi

-    la veille de la rencontre, pour tout match prévu les autres jours

Passé ce délai, toute décision de report est, en sus de l’affichage précité, notifiée aux clubs et officiels intéressés.

 

5.    Dès son arrivée dans la localité où a lieu le match, l’arbitre prend les décisions suivantes :

 

a)    Si les installations sportives concernées ne sont pas fermées par un Arrêté   Municipal dûment affiché, l’arbitre juge de l’impraticabilité éventuelle de l’aire de jeu.

b)    Si les installations sportives sont fermées par un Arrêté Municipal, le match n’a        pas lieu et l’arbitre vérifie si, d’une part, l’arrêté est effectivement affiché et          d’autre part, l’état de l’aire de jeu.

c)    Dans tous les cas, l’arbitre précise dans son rapport que le match n’a pas eu lieu      en raison d’une impraticabilité de l’aire de jeu effective et / ou de l’affichage    d’un arrêté municipal fermant l’installation sportive.

 

6.  Un match qui a eu un commencement d’exécution, et au cours duquel la durée totale de ou des interruption(s) est supérieure à 45 minutes, en raison d’intempéries, est définitivement arrêté par décision de l’arbitre.

      Dans ce cas, il est fait application des dispositions particulières de l’épreuve concernée.

 

7.  En cas de brouillard ou brume, un match ne peut avoir lieu ou se poursuivre que dans la mesure où la vision de celui-ci par tous les spectateurs reste suffisante.

     

      Si le brouillard est présent avant le coup d’envoi, l’arbitre, le délégué principal et un représentant de chaque club se rendent dans les gradins situés dans l’un des angles du stade (en bas ou en haut selon le nombre de spectateurs s’y trouvant). L’arbitre juge si les spectateurs ont une vision correcte de l’aire de jeu, et plus particulièrement de la surface de but opposée.

      Dans l’affirmative, l’arbitre donne le coup d’envoi.

      Dans la négative, il juge si le match peut être retardé (en cas de brouillard non persistant : au maximum 45 minutes), ou s’il doit être reporté.

     

      Si le brouillard survient en cours de partie, seul le délégué principal et un représentant de chaque club se rendent dans les gradins précités, et agissent de même.

      Dans le cas où le délégué principal juge que le match peut se poursuivre, il revient sur le terrain pour y reprendre sa place, sans autre intervention.

      Dans le cas contraire, il revient sur le terrain et appelle l’arbitre au premier arrêt de jeu pour lui faire part de ses conclusions. L’arbitre prend alors la décision d’interrompre provisoirement la rencontre, avec un maximum cumulé de 45 minutes, ou d’arrêter définitivement.

      Dans tous les cas, si le coup d’envoi de la seconde période de jeu du match n’a pas été donné, il est fait application des dispositions particulières de l’épreuve concernée.

 

8. Sauf application des dispositions de l’article 17 – paragraphe II du présent règlement concernant les levers de rideau, les matchs remis se disputent à une date fixée par la Commission d’Organisation

 

 

NOCTURNES

Article 16

 

1.    Les rencontres en nocturne ne peuvent avoir lieu que sur des terrains dont les    installations sont classées par la FFF en niveau E1, E2, E3, E4 ou E5.

 

2.    Pour toute panne ou ensemble de pannes, sauf cas de force majeur, la responsabilité    du club organisateur est engagée.

 

      La présence d’un technicien en installation d’éclairage pour nocturnes, capable d’intervenir immédiatement, est obligatoire.

      Lorsqu’une panne ou plusieurs pannes des installations d’éclairage pour nocturne entraînent le retard du coup d’envoi ou une ou plusieurs interruptions d’une rencontre, d’une durée cumulée de plus de 45 minutes, l’arbitre doit définitivement arrêter celle-ci, la Commission d’Organisation ayant alors à statuer sur les conséquences de cet incident.

 

 

MATCH JOUÉ EN LEVER DE RIDEAU

Article 17

 

 

1.    Le club organisateur est invité à prendre toutes dispositions pour mener à bien le lever de rideau, et prévoir un terrain de repli en cas de difficultés possibles (mauvaises conditions atmosphériques, terrain en mauvais état, etc.).

 

2.    Lorsqu’un match, autorisé à se disputer en lever de rideau la veille au soir de la date fixée au calendrier, ne peut avoir lieu, en raison d’intempéries soudaines, il est remis au lendemain, en diurne, comme primitivement fixé au calendrier, sous réserve de l’accord des deux clubs.

 

3.    Si ce lever de rideau est interrompu par décision de l’arbitre, les dispositions suivantes sont prises si la partie est arrêtée :

- en première période ou pendant la mi-temps : la rencontre sera jouée le lendemain en diurne, sous réserve de l’accord des deux clubs

- en seconde période : la rencontre sera jouée à une date que fixera la Commission.

 

 

COULEURS DES ÉQUIPES

Article 18

 

1.    Les clubs sont tenus de faire porter à leurs joueurs des maillots comportant une mention publicitaire de la firme industrielle ou commerciale avec laquelle la Fédération a contracté. En cas d’infraction à ces dispositions, des sanctions pourront être prononcées par la Commission d’Organisation, conformément aux dispositions de l’article 200 des Règlements Généraux.

 

2.    Les maillots des joueuses des équipes en présence doivent porter un numéro apparent, d’une hauteur minimum de 20cm, maximum de 25cm, et d’une largeur minimum de 3cm, maximum de 5cm. Les joueuses portent le numéro correspondant à l’ordre de présentation des équipes figurant sur la feuille d’arbitrage.

 

3.    Les joueuses débutant la rencontre doivent être numérotées de 1 à 11, les remplaçantes étant obligatoirement numérotées de 12 à 16 au maximum.

 

4.    La capitaine de chaque équipe doit porter un brassard apparent d’une largeur n’excédant pas 4cm, et d’une couleur opposée au maillot.

 

5.    Si les couleurs indiquées dans leur demande d’engagement prêtent à confusion, le club visiteur devra utiliser une autre couleur.

 

6.    Pour parer à toute éventualité, et notamment à la demande de l’arbitre, les clubs recevants doivent avoir à leur disposition avant chaque match, un jeu de maillots numérotés de 1 à 16, sans publicité, d’une couleur différente de la leur, qu’ils prêteront aux joueuses de l’équipe visiteuse. Ces maillots devront être en bon état et adaptés aux conditions météorologiques de la saison.

 

7.    Sur terrain neutre, les deux clubs doivent disposer d’un second jeu de maillots. Le club le plus récemment affilié devra changer ses couleurs.

 

8.    Les gardiennes de but doivent porter un maillot d’une couleur les distinguant nettement des autres joueuses et des arbitres. Pour parer à toute éventualité, et notamment à la demande de l’arbitre ou du délégué, les gardiennes de but doivent avoir à leur disposition deux maillots de couleurs différentes.

 

9.    Les clubs ne peuvent pas modifier la disposition des couleurs de leurs équipements en cours de saison.

 

10.  Nonobstant les éventuelles sanctions sportives, la non-application du présent article est passible d’une amende figurant en annexe.

 


 

BALLONS

Article 19

 

1.    Les ballons sont mis à disposition par l’équipe recevante, sous peine de match perdu.

 

2.    Sur terrain neutre, le club organisateur et les équipes doivent présenter chacun un ballon réglementaire, sous peine d’une amende figurant en annexe.

      L’arbitre désigne celui avec lequel on devra commencer la partie.

3.    Lorsque les ballons sont fournis par la F.F.F, les clubs sont tenus de les utiliser.

 

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX – QUALIFICATIONS

DÉROGATIONS 

Article 20

 

 

1.    Les dispositions des Règlements Généraux et de leurs Statuts s’appliquent dans leur intégralité à l’ensemble des championnats nationaux.

 

2.    Les joueuses doivent être qualifiées en conformité avec les Règlements Généraux et leurs Statuts.

 

3.    La date réelle de la rencontre sera prise en considération pour toutes les dispositions relatives à la qualification des joueurs et à l’application des sanctions.

 

4.    En cas de match à rejouer (et non de match remis), seuls sont autorisés à y participer les joueurs qualifiés au club à la date de la première rencontre.

 

 

  1. En conformité avec les articles 140 et 144 des Règlements Généraux, il peut être procédé au remplacement de 3 joueuses au cours d’un match.

 

  1. Les clubs peuvent faire figurer cinq remplaçantes, dont une gardienne de but, sur la feuille de match, les dispositions du précédent alinéa restant applicables.

 

7.    Au cours d’une même saison, les joueuses ne peuvent participer au Challenge que pour un seul club dans un même groupe.

 

8.    Avant chaque rencontre, les arbitres procèdent à un contrôle des licences et vérifient l’identité des joueurs, selon les modalités fixées à l’article 141 des Règlements Généraux.

 

9.    Tout club a la possibilité de poser des réserves qui, pour être recevables, doivent être émises et confirmées selon les dispositions des articles 141, 142 et 143 des Règlements Généraux. Par ailleurs, des réclamations peuvent être formulées conformément aux dispositions de l’article 187 alinéa 1 des Règlements Généraux.

 

10.   Il est infligé une amende par licence non présentée dont le montant est fixé en annexe.

 

11.  Les dispositions de l’article 46 des Règlements Généraux s’appliquent aux joueuses, quel que soit leur statut

 

12.  Le nombre total de joueuses étrangères non ressortissantes de l’Union Européenne (U.E.) ou de l’espace Economique Européen (U.E.E.) ou de pays ne disposant pas d’accord d’association ou de coopération avec l’Union Européenne (U.E.) inscrits sur la feuille de match ne peut excéder trois.

 

13.  Les joueuses doivent être licenciées U19F, U18F et U17F avant le 1er février de la saison en cours.

Les joueuses licenciées U16F également, et peuvent participer à ce Challenge à condition d’y être autorisées médicalement.

 

 

ARBITRE ET ARBITRES ASSISTANTS

Article 21

 

I – Désignations

 

1.    Les arbitres et arbitres assistants sont désignés par la Direction Nationale de l’Arbitrage ou, par délégation de celle-ci, par la Commission Régionale de l’Arbitrage de la ligue concernée.

 

2.    Lors d’une rencontre opposant des clubs d’une même ligue, l’arbitre peut appartenir à cette ligue, mais si possible à un district neutre.

 

3.    Lorsque les clubs appartiennent à deux ligues différentes, l’arbitre désigné doit en principe appartenir à une ligue neutre dans le cas d’une désignation effectuée.

 

4.    Les arbitres assistants appartiennent, si possible, à un district neutre de la ligue du club visité.

 

II - Absence

1.    En l’absence de l’arbitre central, celui-ci sera remplacé par l’arbitre assistant le plus gradé parmi ceux désignés pour composer le trio arbitral de la rencontre.

      Dans l’hypothèse où les deux arbitres assistants seraient de grade égal, l’arbitre assistant le plus ancien dans sa fonction assurera le remplacement.

2.    En cas d’absence ou de blessure d’un arbitre assistant, il sera fait appel à un arbitre officiel présent dans le stade. A défaut, il sera procédé au tirage au sort entre deux dirigeants licenciés présentés par les clubs en présence.

 

3.    En cas d’absence du trio arbitral désigné, les deux équipes ne peuvent se prévaloir de cette absence pour refuser de jouer si un arbitre officiel est présent et accepte de diriger la partie.

      Si plusieurs arbitres officiels sont présents, la préférence doit être donnée à l’arbitre hiérarchiquement le mieux classé parmi les arbitres officiels neutres, et, à défaut, parmi les arbitres appartenant aux ligues des clubs en présence.

4.    Il appartient aux deux clubs de se mettre d’accord sur le choix d’un arbitre parmi un des deux dirigeants licenciés présentés par les clubs en présence. Cet accord doit être consigné sur la feuille de match, et être signé par la capitaine de chaque équipe. A défaut, le match sera arbitré par un dirigeant licencié de l’un des deux clubs en présence, désigné par tirage au sort.

 

III - Contrôle des installations

L’arbitre doit visiter le terrain de jeu 1h00 avant le match.

L’arbitre pourra à cette occasion ordonner, le cas échéant, de prendre les dispositions utiles pour la régularité du jeu.

 

IV. Rapport

Lors de chaque rencontre, l’arbitre doit établir un rapport et le transmettre à la F.F.F. dans les 24 heures ouvrables suivant la rencontre

 

 

ENCADREMENT – TENUE  ET POLICE

Article 22

 

1.    Le déroulement de la rencontre doit s’effectuer dans le respect des dispositions de l’article 129 des Règlements Généraux. Le club recevant est responsable de la sécurité des officiels, des délégations du club visiteur et du public.

 

2.                Ainsi, le club recevant doit notamment désigner un commissaire au terrain, qui se tient à proximité immédiate de l’aire de jeu à la disposition des officiels.

 

3.    Le club recevant est tenu de prévoir un emplacement réservé aux véhicules des officiels et de l’équipe visiteuse, et d’en assurer la surveillance et la protection.

 

4.    La présence sur le banc de touche est strictement réservée pour chaque club en présence à : un dirigeant – un entraîneur – un entraîneur adjoint – un médecin – un assistant médical – les joueuses remplaçantes ou les joueuses remplacées, les unes et les autres en survêtement.

 

5.    le club visité doit s’assurer de la présence d’un médecin qui reste à la disposition des joueuses et arbitres de la rencontre. Ce dernier doit disposer d’équipements de première urgence mis à sa disposition par le club, lui permettant en cas de besoin d’intervenir efficacement.

      Toutefois si cette présence n’est  pas effective, le club recevant doit obligatoirement prévoir des dispositions d’urgence pour les joueurs, les arbitres :

Téléphone – affichage précisant le médecin de service, le ou les établissements hospitaliers de garde, les services d’évacuation (ambulance), la présence du matériel de secours de première intervention.

      Il est nécessaire que l’accompagnateur ou (et) le technicien soit titulaire d’un brevet de secourisme.

6.    Par ailleurs un service médical doit être mis en place à l’intention des spectateurs selon les règles légales en vigueur. En cas de non respect de ces dispositions et de celles énoncées à l’alinéa 5 ci-avant, la responsabilité du club organisateur est engagée.

 

7.    Les questions relatives à la discipline des joueurs, éducateurs, dirigeants, supporters ou spectateurs à l’occasion de la rencontre sont jugées, en premier ressort, par la Commission Fédérale de Discipline, conformément au Règlement Disciplinaire en annexe des Règlements Généraux.

 

8.    Dans le cas où un club est astreint de jouer sur un terrain de repli, suite à une sanction sportive ou disciplinaire, ce terrain de repli doit être situé à 50 kilomètres au moins de la ville du club sanctionné, et être proposé 15 jours avant la date de la rencontre, avec l’accord du propriétaire des installations, à la Commission d’Organisation par le club fautif, sous peine de match perdu par pénalité.

 

9.    Les équipes sont obligatoirement accompagnées et encadrées par un dirigeant majeur, responsable, désigné par le club ; ses nom et adresse figurent sur la feuille d’arbitrage.

 

10.  Toute équipe doit être encadrée par un éducateur titulaire au minimum d’un Brevet d’Etat.

Un éducateur diplômé doit prendre place sur le banc de touche et être mentionné à ce titre sur la feuille de match.

 

 

FORFAIT

Article  23

 

1.Un club déclarant forfait doit en aviser son adversaire, sa ligue régionale et la Commission d’Organisation de toute urgence, par écrit et au moins 5 jours à l’avance, sans préjuger des pénalités fixées par la Commission d’Organisation.

2.    Si un club ne peut présenter son équipe sur le terrain à l’heure fixée, en raison de circonstances exceptionnelles dûment constatées, et alors que toutes les dispositions ont été prises pour arriver au lieu de la rencontre en temps utile, le délégué et l’arbitre, jugent si le match peut se jouer. En tout état de cause, tout doit être mis en œuvre pour que la rencontre puisse se dérouler.

3.    En cas d’absence de l’une des équipes (ou des deux), celle-ci est constatée par l’arbitre un 1/4 d’heure après l’heure fixée pour le commencement de la partie.

      Les heures de constatation de la ou des absences sont mentionnées sur la feuille de match par l’arbitre.

4.    La Commission d’Organisation est seule habilitée à prendre la décision de faire jouer le match, ou de prononcer le forfait si le match ne s’est pas déroulé.

5.    Une équipe se présentant sur le terrain avec moins de 9 joueuses pour commencer le match, est déclarée forfait.

6.    Toute équipe abandonnant la rencontre est considérée comme ayant déclaré forfait sur le terrain. Un club déclarant forfait ne peut organiser ou disputer, le jour où il devait jouer, un match de championnat ou une autre rencontre, sous peine de suspension du club et des joueurs.

 

7.   Tout club déclarant forfait pour un match doit rembourser à son adversaire les frais occasionnés. La Commission juge sur justificatifs de l’indemnité à allouer.

 

8.    Un club déclarant ou déclaré forfait à deux reprises est considéré comme forfait général. Lorsque cette situation intervient en cours d’épreuve, il est classé dernier. Les conséquences sont les suivantes :

-       Avant les quatre dernières journées, les buts pour et contre, ainsi que les points acquis par les clubs continuant à prendre part à l’épreuve à la suite de leurs matchs contre ce club, sont annulés.

-       Passé ce délai, les résultats acquis à l’occasion des matchs disputés sont maintenus, et pour les rencontres restant à jouer, le gain automatique du match par 3 buts à 0 est prononcé.

                  Les mêmes dispositions s’appliquent en cas d’exclusion de la compétition.

9.    En outre, pour l’ensemble des compétitions, il est fait application des dispositions de l’article 130 des Règlements Généraux, sans préjudice des sanctions complémentaires susceptibles d’être infligées au club fautif par la Commission d’Organisation.


HUIS CLOS

Article  24

 

1.    Lors d’un match à huis clos, ne sont admises, dans l’enceinte du stade, que les personnes suivantes :

 

- les dirigeants des 2 clubs, titulaires de leur carte strictement personnelle délivrée par la F.F.F.

- les officiels désignés par les instances de football

- les joueuses des équipes en présence, qui sont inscrites sur la feuille du match

- toute personne réglementairement admise sur le banc de touche (Art. 22.4.)

- les journalistes porteurs de la carte officielle ou d’une accréditation de la saison en  cours.

- le technicien en installation d’éclairage pour nocturne (le cas échéant)

- le gardien du stade

 

2.    Dans tous les cas, les clubs organisateur et visiteur concernés ont l’obligation de soumettre chacun, à l’approbation de la Commission d’Organisation, une liste de personnes (comportant leur identité, numéro de licence ou de cartes et fonctions) susceptibles, en ce qui les concerne, d’assister au match à huis clos. Ces documents doivent être transmis par écrit, 48 heures au plus tard avant la date de la rencontre.

                  La Commission d’Organisation a la possibilité d’accepter, sur demande écrite de l’un ou de l’autre des clubs, lorsque des circonstances particulières l’exigent, certaines personnes dont les fonctions n’ont pas été visées dans la liste précitée.

 

3.   Si les clubs ne se conforment pas à ces dispositions, le match ne peut avoir lieu, et est donné perdu au club fautif, sans préjudice de sanctions complémentaires.

 

ENVOI DE LA FEUILLE DE MATCH

Article 25

 

La feuille de match doit être envoyée à la F.F.F par le club recevant, dans le délai de 24 heures ouvrables après le match.

Le non-respect de ce délai entraîne, à l’encontre du club fautif une amende, dont le montant figure en annexe.

 

 

RÉSERVES ET RÉCLAMATIONS

Article 26

 

1. Les réserves et les réclamations sur la qualification et/ou la participation des joueuses, effectuées dans les conditions prescrites par les articles 142, 145 et 187.1 des Règlements Généraux, sont adressées à la Commission d’Organisation qui les transmet, pour décision, à la Commission Fédérale des Règlements et Contentieux

 

2. Pour tout joueuse visée par des réserves formulées pour fraude, non-respect de la procédure de validation de la licence, prévue par l’article 83 des Règlements Généraux ou de surclassement, la licence concernée est retenue par l’arbitre, qui la fait parvenir aussitôt à la F.F.F.

 

3. Les réserves portant sur des questions techniques doivent être formulées selon les modalités fixées par l’article 146 des Règlements Généraux. Elles sont examinées par la Direction Nationale de l’Arbitrage.

 

 

APPELS

Article 27

 

  1. Les appels doivent être interjetés dans les conditions de forme et de délai fixées par l’article 190 des Règlements Généraux.

 

  1. Toutefois, le délai d’appel est réduit à 2 jours si la décision contestée :

-            porte sur l’organisation ou le déroulement de la compétition,

-            est relative à un litige survenu lors des 4 dernières journées de la compétition.

 

  1. Les appels des décisions à caractère disciplinaire relèvent des procédures particulières prévues au Règlement Disciplinaire constituant l’annexe 2 aux Règlements Généraux

 

 

Article 28  Réservé

 

 

 

FONCTIONS DU DÉLÉGUÉ

Article 29

 

 

1.    La Commission d’Organisation se fait représenter à chaque match par un délégué.

 

Cette fonction est exercée par un dirigeant majeur de l’équipe visiteuse, qui ne peut prétendre à aucune indemnité à ce titre.

 

Toutefois, les ligues régionales peuvent désigner, à leur charge, un délégué officiel sur les rencontres se disputant sur leur territoire.

 

Les attributions de ce délégué sont limitées à l’application du présent règlement ; son nom et son adresse doivent être mentionnés sur la feuille de match.

 

2.    Ce délégué peut être assisté par un ou plusieurs délégués adjoints. La Commission d’Organisation, chaque fois qu’elle le juge nécessaire, missionne un de ses membres dans le cadre d’une rencontre.

 

3.    En cas d’intempéries, le délégué et l’arbitre du match ont toute liberté pour interdire le match de lever de rideau.

                  Lorsque ledit match se déroule en lever de rideau, la décision à prendre est de la compétence du délégué officiel ou de l’arbitre de la rencontre principale.

 

4.    Pour l’ensemble des compétitions, en toute hypothèse et, en cas de retard de l’une des équipes en présence, il apprécie en relation avec l’arbitre si la rencontre peut se dérouler.

 

5.    Le délégué est spécialement chargé de veiller à l’application du règlement de l’épreuve, et à la bonne organisation de la rencontre.

 

6.    Il vérifie le respect des dispositions relatives à la vente et au contrôle des billets, aux conditions d’accès des porteurs de cartes et d’invitations dans l’enceinte du stade.

 

7.    En accord avec l’arbitre, il décide des mesures à prendre pour assurer la régularité de la rencontre. Il ne doit notamment tolérer sur le banc de touche que les personnes autorisées (cf. article 22 alinéa 4 du présent règlement).

 

8.    Il s’assure, s’il y a lieu, de l’établissement d’une feuille de recettes et de la mise à jour du bordereau récapitulatif de la billetterie par le club recevant et contrôle les informations qui y sont portées. Ces documents doivent être signés par lui et le représentant du club recevant.

 

9.    Il est tenu d’adresser également à la F.F.F, dans les 24 heures suivant la rencontre, l’original de son rapport, sur lequel sont consignés :

         - les incidents de toute nature qui ont pu se produire

         - les moyens qu’il suggère pour en éviter le renouvellement

Le double de celui-ci est adressé dans le même délai à la ligue du club recevant.

 

10.  Réservé.

 

 

 

FRAIS DE DÉPLACEMENT DES OFFICIELS

Article 30

 

Les frais de déplacement des arbitres et arbitres assistants sont pris en charge par la F.F.F.

 

Les modalités applicables lors des matchs remis au lendemain ou reportés à une date ultérieure sont définies chaque saison par la Commission d’Organisation et la Direction Nationale de l’Arbitrage.

 

 

 

FRAIS DE DÉPLACEMENT DES ÉQUIPES

Article 31

 

Les indemnités de frais de transport et de séjour, dont le montant figure en annexe, sont calculées sur la base de la distance par voie routière la plus courte, trajet simple et sont fixées chaque saison par le Conseil Fédéral sur proposition du C.A de la L.F.A.

 

Lors de l’établissement du calendrier, la Commission d’Organisation établit les devis des frais de transport et de séjour des différentes rencontres et les communique aux clubs qui disposent d’un délai de dix jours à compter de la notification pour faire part de leurs observations.

 

En cas de litige, la décision est prise en premier ressort par la Commission d’organisation.

 

Dans le cas où un club est astreint par pénalité à jouer sur terrain neutre, le club pénalisé et réputé « club recevant » devra prendre en charge les frais de déplacement de l’équipe adverse, découlant d’un kilométrage supplémentaire à celui arrêté par la Commission d’Organisation.

Il en sera de même pour les frais de location du terrain, fixés à 20% de la recette brute.

 

En aucun cas le club pénalisé ne pourra recevoir de frais de déplacement.

 

 

DISPOSITIONS FINANCIÈRES EN CAS DE MATCH A REJOUER

Article  32

 

En cas de match à rejouer, la recette nette est partagée par moitié entre les deux clubs, après imputation et défalcation des frais des officiels et des frais de déplacement de l’équipe visiteuse, établis suivant le barème en vigueur.

S’il y a un déficit, celui-ci est éventuellement remboursé par la F.F.F., le montant étant fixé par la Commission d’Organisation.

 

 

DISPOSITIONS FINANCIÈRES EN CAS DE MATCH INTERROMPU

Article 33

 

1.    Lorsqu’un match est interrompu en raison d’un cas de force majeure au cours de la première période ou pendant la mi-temps, les billets vendus demeurent valables pour le match à jouer. La recette complémentaire s’ajoute à celle de la première rencontre.

 

2.    Si c’est en seconde période, les billets vendus deviennent caducs et ne peuvent donner accès au match lorsqu’il est joué.

Dans cette hypothèse, les dispositions financières en cas de match à rejouer énoncées à l’article 32 ci-dessus sont applicables à la recette nette du match interrompu

 

 

MATCH REMIS – JOUEURS SELECTIONNÉS

Article 34

 

Tout club ayant au moins 2 joueuses retenues pour une sélection nationale française ou un stage de catégorie U19F ou U17F le jour d’une rencontre (à l’exception des stages régionaux) peut demander le report de son match, sous réserve que les dites joueuses aient participé aux 2 dernières rencontres du Challenge National Féminin U19.

 

 

RENVOI DES IMPRIMÉS

Article 35

 

1.    Chaque club reçoit les feuilles de matchs et les imprimés destinés aux officiels.

 

2.    Le club recevant adresse dans les 24 heures ouvrables suivant la rencontre, à la F.F.F., la feuille de match.

 

3. En cas d’inobservation de ces dispositions, une amende dont le montant est fixé en annexe est infligée au club concerné

 

 

RÈGLEMENT FINANCIER

Article 36

 

A. Phase préliminaire

La recette est laissée au club organisateur.

 

B. Phase Finale

Pour la phase finale, la F.F.F est organisatrice. Le bénéfice ou le déficit éventuel des rencontres est au profit ou à la charge de la F.F.F.

 

 

RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE

Article 37

 

La F.F.F. décline toute responsabilité en ce qui concerne les frais d’organisation propres au club recevant, dans le cadre des matchs de la Phase préliminaire du Challenge. A ce titre, elle ne prendra part à aucun déficit généré par l’une de ses rencontres.

 

 

CHALLENGE DU CARTON BLEU

Article 388

 

1- Cotation

Le club le mieux classé est le club ayant totalisé le minimum de points de pénalité.

En cas d’égalité, ils sont départagés en fonction de leur classement sportif dans leurs groupes respectifs.

En cas de nouvelle égalité, ce sont les points correspondant à ce classement qui interviennent.

 

Les pénalités sont comptabilisées de la façon suivante :

a) Un avertissement : un point, même s’il entraîne la suspension ferme

     En cas d’aggravation de la sanction : trois points par match supplémentaire

b) Une expulsion ayant entraîné un match de suspension automatique : trois points

c) Pour toute sanction supérieure à un match : trois points par match supplémentaire

d) 12 points par mois de suspension

 

Ces pénalités (a à d) sont doublées lorsqu’il s’agit de sanctions infligées, soit à l’éducateur, soit au dirigeant (interdiction de banc etc.).

Ce challenge concerne la phase préliminaire de ce Challenge National Féminin U19.

 

2- Calcul du carton bleu

Un classement Carton Bleu est effectué afin de déterminer le club le mieux classé à l’issue de la compétition.

 

3- Les récompenses

Les modalités de prise en compte du classement du club au challenge du Carton Bleu sont définies dans le règlement particulier de chaque compétition.

 

CAS NON PRÉVUS

Article 39

Les cas non prévus aux présents règlements relèveront de l’appréciation de la Commission d’Organisation compétente.

 

COUPE NATIONALE FUTSAL

 

 

ARTICLE 4 - SYSTÈME DE L’EPREUVE

 

A - PHASE PRELIMINAIRE REGIONALE

4. Elle est organisée par les ligues régionales (Commissions régionales de Futsal).

5. Les clubs participant au Championnat de France Futsal sont exempts de la phase préliminaire régionale à l’exception des finales régionales dont la date est fixée au calendrier par la Commission Fédérale des Compétitions Nationales Futsal.

Les ligues régionales doivent prendre toutes dispositions pour fournir à la Fédération à une date fixée par la Commission Fédérale des Compétitions Nationales Futsal, délai de rigueur, les noms des clubs qualifiés pour participer à la compétition propre.

6. Les rencontres peuvent se disputer par élimination directe ou sous forme de tournois de quatre équipes ou plus réparties en plusieurs groupes.

 

B - COMPETITION PROPRE

7. Elle est organisée par la Fédération et comprend une phase qualificative interrégionale, une phase qualificative nationale, une phase finale nationale et une finale nationale. La composition des groupes et l’ordre des rencontres sont du ressort exclusif de la Commission Fédérale des Compétitions Nationales Futsal.

- La phase qualificative interrégionale

Réunit 64 équipes réparties en seize (16) centres de quatre (4) équipes.

Le nombre d'équipes qualifiées par ligue est déterminé par la Commission Fédérale des Compétitions Nationales Futsal en fonction du nombre d'équipes engagées.

Les 2 premiers de chaque centre sont qualifiés pour la phase suivante soit 32 équipes.

- La phase qualificative nationale

Réunit 32 équipes réparties en huit (8) centres de quatre (4) équipes.

Le premier de chaque centre est qualifié pour la phase finale soit huit (8) équipes.

- La phase finale nationale

Réunit huit équipes réparties en deux (2) centres de quatre (4) équipes.

Les 2 premiers de chaque centre sont qualifiés pour la finale nationale soit quatre (4) équipes.

- La finale nationale

Réunit les quatre (4) équipes qualifiées de la phase précédente.

8. L'organisation des rencontres est assurée par la ligue régionale sur le territoire de laquelle se déroulent les rencontres.

9. À partir de la compétition propre, toutes les rencontres ont lieu sous la forme de tournois (se disputant sur une journée).

 

Les ligues régionales ont la responsabilité du contrôle des salles durant la phase préliminaire régionale et la compétition propre.

 

Date d’effet : 1er juillet 2010

 
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