Assemblée Fédérale du 2 avril 2011 - Nouveaux Statuts (HTML)
STATUTS DE LA F.F.F.
Nouvelle Gouvernance
Titre 1 - Objet et composition de la Fédération
Section 1 - Objet
Article - 1
1. L'association dite "Fédération Française de Football", fondée le 7 avril 1919 par transformation du "Comité français interfédéral" créé en 1906, et reconnue d'utilité publique par décret en date du 4 décembre 1922, comprend des groupements sportifs dénommés Clubs ayant pour but principal ou accessoire de faire pratiquer le football.
Tout discours, manifestation ou affichage à caractère politique, syndical ou confessionnel est interdit à l'occasion des matchs.
2. La Fédération Française de Football (F.F.F.) notamment a pour objet :
- d'organiser, de développer et de contrôler l'enseignement et la pratique du football, sous toutes ses formes, par des joueurs de statuts différents, en France, sur le territoire métropolitain et dans les départements et territoires d'outre-mer ;
- d’établir les règles techniques ;
- de délivrer les titres et procéder aux sélections nationales ;
- de procéder à la délivrance des licences ;
- de définir et de mettre en œuvre un projet global de formation ;
- de créer et de maintenir un lien entre ses membres individuels, les Clubs affiliés, ses Districts, ses Ligues régionales, le Conseil d'Administration de la Ligue du Football Amateur et la Ligue de Football Professionnel ;
- de défendre les intérêts moraux et matériels du football français ;
- d'entretenir toutes relations utiles avec les associations étrangères affiliées à la Fédération Internationale de Football Association (F.I.F.A.), les organismes sportifs nationaux et les Pouvoirs Publics.
3. Elle est régie par la loi du 1er juillet 1901, par les lois et règlements en vigueur et veille au respect des règles déontologiques du sport établies par le Comité National Olympique et Sportif Français.
Elle assure les missions prévues dans le Code du Sport.
4. Sa durée est illimitée.
5. Elle a son siège à Paris au 87, boulevard de Grenelle, 15ème arrondissement. Elle peut le transférer en tout lieu de cette ville par simple décision du Comité Exécutif et dans une autre ville par délibération de l'Assemblée Fédérale.
Section 2 - Composition
Article - 2 Les membres
1. La Fédération comprend des groupements sportifs, dénommés ci-après "Clubs", composés des associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 ou du droit civil local dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ainsi que, le cas échéant, des sociétés constituées conformément aux dispositions du Code du Sport.
Elle peut comprendre également des membres individuels et des membres d'honneur, qualités reconnues par les Comités de Direction des instances concernées.
2. Les associations et les sociétés dont les statuts sont conformes aux lois et règlement en vigueur et s'engageant à adhérer aux statuts et aux règlements de la Fédération peuvent adresser au Comité Exécutif, par l'intermédiaire de la Ligue Régionale dont ils relèvent de par leur siège social, une demande d'affiliation.
Le Comité Exécutif prononce l'affiliation des clubs.
L'affiliation à la Fédération peut être refusée à un club si son organisation ou son objet social ne sont pas compatibles avec les présents statuts, ou pour tout motif justifié par l'intérêt général.
3. Les clubs contribuent au fonctionnement de la Fédération par le versement d'une cotisation annuelle, dont le montant et les conditions d'exigibilité sont fixés par l'Assemblée Fédérale et figurent aux Règlements Généraux de la F.F.F.
Toutefois pour les clubs nouvellement affiliés, le montant de la cotisation n'est pas réclamé pendant les deux premières saisons.
4. Les membres individuels non licenciés dans un club et qui exercent une fonction officielle au sein des instances de la FFF (par exemple membre de commission), ainsi que les membres d'honneur, ne sont pas soumis à cotisation.
Article - 3 Perte de la qualité
La qualité de membre de la Fédération se perd par la démission ou la radiation pour non-paiement des sommes exigibles notamment des cotisations et des amendes, prononcée par le Comité Directeur de la Ligue régionale concernée qui en informe la Fédération. La radiation peut également être prononcée au titre de sanction contre un licencié ou un club dans les conditions prévues par le règlement disciplinaire.
Article - 3 bis La licence
1. La licence délivrée par la Fédération ou ses organes déconcentrés, marque l'adhésion volontaire de son titulaire à l'objet social et aux statuts et règlements de celle-ci.
La licence confère à son titulaire le droit de participer au fonctionnement et aux activités de la Fédération.
La licence est annuelle et délivrée pour la durée de la saison sportive, telle que définie à l'article 3 al.1 des Règlements Généraux, au titre des catégories "joueur, dirigeant, éducateur, éducateur fédéral, arbitre ou membre individuel" prévues à l'article 60 des règlements précités.
La demande de licence est établie dans le respect des dispositions visées aux articles 77 et suivants des Règlements Généraux et à l'annexe 1 desdits Règlements.
2. La délivrance d'une licence peut être refusée par décision motivée.
Une licence peut être retirée à son titulaire soit pour non-respect de la réglementation administrative ou sportive, soit pour motif disciplinaire dans le respect de la procédure prévue à cet effet.
3. La Fédération peut définir certaines activités ouvertes à des personnes non titulaires d'une licence, définies par les statuts spécifiques qui les régissent. Cette participation reste subordonnée au respect par les intéressés des conditions particulières, notamment celles destinées à garantir leur santé et leur sécurité, celles de tiers et au versement éventuel d'un droit.
Titre 2 - Administration et fonctionnement
La Fédération comprend les organes suivants qui contribuent à son administration et à son fonctionnement :
– l'Assemblée Fédérale ;
– le Comité Exécutif ;
– la Haute Autorité du Football.
Article - 4 Principes généraux pour les élections.
De manière générale, pour toutes les élections organisées au sein de la Fédération et ses organismes nationaux et régionaux, les principes suivants sont applicables :
- l’acte de candidature est posté par courrier recommandé adressé à l’organe concerné par l’élection 30 jours au moins avant la date de celle-ci. Le cas échéant, cet acte indique à quel titre le candidat se présente (représentant des arbitres, des éducateurs, du football diversifié, médecin ou autre).
- il est délivré un récépissé de candidature pour chaque liste, ou chaque candidature en cas de scrutin plurinominal, si les conditions d'éligibilité, tant générales que particulières, sont remplies. Le refus de candidature doit être motivé.
- les membres sortants sont rééligibles.
- en cas d'égalité de voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
- lorsque le vote par procuration n’est pas expressément exclu, le nombre de pouvoirs est limité à 4 au maximum qui s’ajoutent au propre mandat du délégué.
- le vote par correspondance n’est pas admis.
- le vote sur les personnes se fait à bulletin secret de même que tout vote pour lequel le vote par bulletin secret est demandé par au moins un délégué.
- le vote électronique est admis pour tous les votes et notamment ceux à bulletin secret.
- les nouveaux membres, élus à la suite d’un vote de défiance ou en cas de vacance, n'exercent leurs fonctions que jusqu'à l'expiration du mandat initial des membres qu’ils remplacent.
Les conditions générales et particulières d'éligibilité doivent être remplies à la date de déclaration de candidature.
Ne peut être candidat à une élection :
- la personne qui n’est pas licenciée depuis au moins six mois ;
- la personne qui n’a pas 18 ans au jour de sa candidature ;
- la personne de nationalité française condamnée à une peine qui fait obstacle à son inscription sur les listes électorales ;
- la personne de nationalité étrangère condamnée à une peine qui, lorsqu'elle est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales ;
- la personne à l'encontre de laquelle a été prononcée une sanction d'inéligibilité à temps, notamment pour manquement grave à l'esprit sportif ;
- le licencié suspendu de toutes fonctions officielles.
Section 1 – L'Assemblée Fédérale
Article - 5 Composition
L'Assemblée Fédérale est composée des délégués des clubs, élus par les assemblées générales des organismes fédéraux et régionaux.
Article - 6 Modalités d’élection des délégués représentant les clubs à statut amateur à l’Assemblée Fédérale.
1. Chaque saison, le club désigne un représentant qui doit être licencié en son sein depuis au moins six mois.
2. Chaque saison, les représentants des clubs se réunissent dans le cadre de l’Assemblée générale de la Ligue régionale afin d’élire la délégation mentionnée à l’article 7.1 des présents Statuts représentant les clubs à statut amateur de leur Ligue appelée à siéger à l'Assemblée Fédérale. Chaque représentant de club dispose du nombre de voix prévu aux statuts de la Ligue régionale.
Cette élection s’effectue, dans toutes les Ligues régionales, au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours. Elle se fait, par vote secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés pour le premier tour. Si un second tour est nécessaire, l'élection se fait à la majorité relative.
Les suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
3. La délégation doit être élue au plus tard 30 jours avant la tenue de l’Assemblée fédérale d’hiver. Ce mandat est valable pour toutes les assemblées fédérales jusqu’à l’Assemblée fédérale d’été.
Les Ligues régionales sont tenues d'adresser à la F.F.F., dans les 10 jours suivant leur Assemblée Générale, les noms et adresses des délégués et suppléants élus.
Article - 7 Composition des délégations représentant les clubs à statut amateur et les clubs à statut professionnel à l’Assemblée Fédérale
1. La délégation représentant les clubs à statut amateur est élue dans les conditions de l’article 6 des présents Statuts.
Sont candidats à cette élection, pour chaque Ligue :
- le Président de la Ligue régionale, ou son suppléant (membre du Bureau de la Ligue) ;
- le Président de chaque District, ou son suppléant (membre du Bureau du District) ;
- trois délégués (ou leurs suppléants) pour chaque Ligue régionale qui dispose au total de 65000 licenciés au moins ou de deux délégués (ou leurs suppléants) pour chaque Ligue régionale qui dispose au total de 19500 licenciés au moins.
- un délégué (ou son suppléant) des clubs participant aux championnats nationaux seniors libres, élu parmi les Présidents ou les membres du bureau des clubs participant à ces championnats selon des modalités définies aux statuts des ligues régionales. Il doit être membre d’un club à statut amateur.
2. La délégation représentant les clubs à statut professionnel se compose du Président de chaque club professionnel de Ligue 1, de Ligue 2 et de National, ou en cas d'empêchement, d’une personne désignée figurant sur la liste des personnes habilitées, adressée par le club à la L.F.P..
Article - 8 Modalités de vote à l’Assemblée Fédérale.
1. Le vote par correspondance ou par procuration n’est pas admis à l'Assemblée Fédérale. En cas d'empêchement, le représentant titulaire est remplacé par son suppléant.
2. Toutefois, à titre dérogatoire, un délégué d'outre-mer peut donner pouvoir à une personne résidant sur le territoire métropolitain et participant déjà en qualité de délégué à l’Assemblée Fédérale. Dans ce cas, chaque délégué ne peut recevoir qu’un seul pouvoir.
3. Le représentant suppléant peut, quand il ne représente pas un titulaire, assister aux délibérations de l'Assemblée Fédérale sans participer aux débats.
Article - 9 Nombre de voix
1. Le nombre de voix attribué aux délégués composant l'Assemblée Fédérale est réparti de la manière suivante, étant précisé que si le nombre de voix obtenu comporte un reste, le résultat est arrondi à l’entier le plus proche :
a) Les délégués des clubs à statut amateur se partagent 63% des voix dans les conditions suivantes :
- Les délégués des clubs participant aux championnats nationaux seniors libres se partagent 6,5 % des voix réparties au prorata du nombre de clubs concernés dans chaque Ligue.
Seules les équipes premières des clubs à statut amateur sont prises en compte dans ce calcul.
- Les autres délégués des clubs à statut
amateur se partagent 56,5 % des voix.
Le nombre de voix qui leur est attribué est déterminé, pour chaque Ligue, en fonction du nombre de licences délivrées sur leur territoire au terme de la saison précédente selon le ratio d’1 voix pour 1000 licenciés.
Ce décompte est établi par la Fédération pour le compte de chaque Ligue régionale disposant au minimum d'une voix. Le nombre total des voix est réparti de façon égale entre tous ces délégués.
b) Les délégués des clubs à statut professionnel se partagent 37 % des voix réparties ainsi :
– les délégués des clubs de Ligue 1 se répartissent d'une manière égale 60 % de ces voix ;
– les délégués des clubs de Ligue 2 et des clubs professionnels du Championnat National, se répartissent d'une manière égale 40 % de ces voix.
2. Seules les voix détenues par les délégués présents peuvent être exprimées.
3. Les membres de la Haute Autorité et du Comité Exécutif assistent à l'Assemblée avec voix consultative, sauf s'ils siègent en qualité de délégué.
Article - 10 Convocations / Délibérations
1. L'Assemblée Fédérale se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par le Président de la F.F.F., à la demande du Comité Exécutif ou par le tiers des délégués de l'Assemblée Fédérale représentant au moins le tiers des voix. Les délégués de l'Assemblée Fédérale sont convoqués personnellement quinze jours au moins avant la date de l'Assemblée et reçoivent l'ordre du jour fixé par le Comité Exécutif, ainsi que tous les documents s'y référant.
2. La présence du tiers au moins des délégués de l'Assemblée Fédérale représentant la moitié au moins de la totalité des voix, est nécessaire pour la validité des délibérations.
3. L'Assemblée Fédérale est présidée par le Président de la F.F.F.. En cas d'absence du Président, les travaux de l’Assemblée sont présidés par le Vice-président Délégué ou, en cas d’absence de ce dernier, par un membre du Comité Exécutif désigné par ledit Comité.
4. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés, sauf dispositions particulières prévues dans les présents Statuts (ex : modification des Statuts…).
5. Les procès-verbaux de l'Assemblée Fédérale et les rapports financiers et de gestion sont communiqués au Ministre chargé des Sports, aux associations affiliées à la Fédération et aux licenciés individuels, par voie électronique, via le site internet de la fédération fff.fr.
Articles - 11 et 12 Attributions
Article 11
L'Assemblée Fédérale élit par un vote secret :
- les membres du Comité Exécutif, hors membres de droit, dont le Président de la Fédération, au scrutin de liste,
- les membres de la Haute Autorité du Football, le Président de cette Haute Autorité étant ensuite élu en son sein par ses membres.
Composée des seuls représentants du Football Amateur, elle procède à l'élection au scrutin secret des membres du Conseil d'Administration de la Ligue du Football Amateur et de son Président.
– Elle entend les rapports sur la gestion du Comité Exécutif et sur la situation morale et financière de la Fédération ;
– Elle définit, oriente et contrôle la politique générale de la Fédération ;
–Elle adopte et amende, sauf disposition contraire, les textes fédéraux tels que notamment les Statuts, le Règlement Intérieur, les Règlements Généraux et leurs annexes (Règlement Disciplinaire, Règlement Fédéral de lutte contre le dopage…), le Règlement Financier ou les Règlements des compétitions nationales.
– Elle adopte et modifie sur proposition du Comité Exécutif, après accord du Conseil d'Administration de la L.F.P., les dispositions relatives aux contrôles des clubs autorisés à utiliser des joueurs professionnels ;
– Elle statue, sur proposition du Comité Exécutif, sur toutes les questions relatives aux compétitions gérées par la L.F.P. et touchant à l'intérêt supérieur du football et à la politique sportive de la Fédération ;
-Elle désigne pour six ans, un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L.822-1 du Code de Commerce.
– Elle approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivant ;
– Elle est seule compétente pour se prononcer sur l'acceptation des dons et legs sur les acquisitions, les échanges et les aliénations de biens immobiliers, sur la constitution d'hypothèques et sur les baux de plus de neuf ans. Elle décide seule de l'aliénation des biens mobiliers dépendant de la dotation et des emprunts ;
Les délibérations de l'Assemblée Fédérale relatives à l'acceptation des dons et legs, à l'échange ou à l'aliénation d'immeubles dépendant de la dotation, à la constitution d'hypothèques sur ces immeubles, à l'aliénation des biens meubles dépendant de la dotation et aux emprunts ne produisent effet qu'après leur approbation par l'autorité administrative ;
–Elle décide seule des emprunts excédant la gestion courante, la notion d’emprunt n’excédant pas la gestion courante étant définie à l’article 1 du Règlement Financier ;
– Elle délibère sur les questions mises à l'ordre du jour.
Article 12
1. L'Assemblée Fédérale peut mettre fin au mandat du Comité Exécutif avant son terme normal par un vote intervenant dans les conditions ci-après :
– l'Assemblée Fédérale doit avoir été convoquée à cet effet à la demande du tiers de ses membres représentant au moins le tiers des voix, éventuellement sur proposition de la Haute Autorité du Football, et ce, dans un délai maximum de 2 mois ;
– les deux tiers des membres de l'Assemblée Fédérale doivent être présents ou représentés;
– la révocation du Comité Exécutif doit être votée à bulletin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Cette révocation entraîne la démission du Comité Exécutif et le recours à de nouvelles élections dans un délai maximum de deux mois.
2. L’Assemblée Fédérale peut également mettre fin au mandat de la Haute Autorité du Football dans les conditions fixées au paragraphe 1 du présent article.
Cette révocation entraîne la démission de la Haute Autorité et le recours à de nouvelles élections dans un délai maximum de deux mois.
3. Les nouveaux membres du Comité Exécutif, ou de la Haute Autorité du Football, élus à la suite du vote de défiance de l'Assemblée Fédérale, ou en cas de vacance, n'exercent leurs fonctions que jusqu'à l'expiration du mandat initial des membres qu’ils remplacent.
Section 2 - Le Comité Exécutif
Article – 13 Composition
1. Le Comité Exécutif de la F.F.F. est composé de 12 membres :
- 10 membres dont au minimum une femme élus par l’Assemblée Fédérale au scrutin de liste bloquée, dans les conditions des articles 4, 14 et suivants des présents Statuts.
- 2 membres de droit : les Présidents de la L.F.P. et de la L.F.A..
2. Quatre membres du Comité Exécutif, hors membres de droit, sont chargés des fonctions exécutives essentielles et exercent les fonctions suivantes : Président, Vice-président délégué, Secrétaire Général et Trésorier Général.
Les membres chargés des fonctions exécutives essentielles ne peuvent pas cumuler cette fonction avec celles de membre d’un organe de direction de la L.F.P., de la L.F.A., d’une Ligue, d’un District, d’un club professionnel ou d’un club amateur participant à un championnat national.
En conséquence, toute personne élue pour exercer une de ces fonctions également membre d’un organe de direction de la L.F.P., de la L.F.A., d’une Ligue, d’un District, d’un club professionnel ou d’un club amateur participant à un championnat national doit démissionner de son poste et apporter la preuve de cette démission dans les 15 jours suivant son élection. Cette démission doit en outre être effective dans les 3 mois suivant son élection, la preuve devant également en être apportée dans ce délai.
A défaut du respect de ces obligations, son élection est invalidée.
3. Les membres du Comité Exécutif, hors membres de droit, ne peuvent pas cumuler cette fonction avec celle de membre du Conseil d’Administration de la L.F.P. ou de la L.F.A.
En conséquence, toute personne élue au Comité Exécutif également membre du Conseil d’Administration de la L.F.P. ou de la L.F.A. doit démissionner de son poste dans les conditions du paragraphe 2 du présent article.
A défaut du respect de ces obligations, son élection est invalidée.
Article - 14 Conditions d'éligibilité
1. Seules peuvent figurer sur une liste les personnes répondant aux conditions générales d’éligibilité fixées par l’article 4 des présents statuts.
Les personnes membres de la Haute Autorité, ou candidates à l’élection de cette instance, ne peuvent pas être candidates.
2. En outre, afin de pouvoir présenter sa candidature, toute liste doit justifier de dix parrainages de présidents de Ligue ou de District ou de club professionnel ou de membres du Conseil Fédéral (puis de la Haute Autorité à compter de la saison 2011-2012).
Ces parrainages sont effectués dans le respect des conditions suivantes :
- Une liste ne peut pas être parrainée par plus de trois présidents des instances susmentionnées dont les sièges sociaux se situent sur le territoire de la même Ligue, ni par plus de trois membres du Conseil Fédéral (puis de la Haute Autorité à compter de la saison 2011-2012).
- Si le candidat se présentant en qualité de tête de liste est membre d’un organe de direction d’une instance ou d’un club professionnel, sa liste ne peut pas bénéficier du parrainage de cette instance ou de ce club.
- Il est possible de parrainer plusieurs listes, dans la limite de trois maximum. En revanche, une même personne ne peut pas parrainer plusieurs fois la même liste à des titres différents (ex : membre du Conseil Fédéral et président de Ligue).
- Un parrainage ne peut pas être retiré après la déclaration de la candidature auprès de la F.F.F..
Article - 15 Dispositions particulières relatives aux déclarations de candidature à l’élection des membres du Comité Exécutif
La déclaration de candidature de chaque liste doit être adressée, accompagnée des justificatifs des parrainages mentionnés à l’article 14.2 des présents Statuts, par courrier recommandé au siège de la F.F.F., 30 jours au moins avant la date de l’élection.
Elle doit comporter les nom, prénoms et signature des dix candidats.
Nul ne peut appartenir à plus d'une liste.
Les candidats à l’exercice des fonctions exécutives essentielles doivent figurer aux quatre premiers rangs de leur liste dans l’ordre suivant : Président, Vice-président délégué, Secrétaire Général et Trésorier Général.
Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat, ni aucun changement dans l'ordre de présentation de la liste n'est accepté après la clôture des candidatures.
Article - 16 Élection / Vacance
1. Les membres du Comité Exécutif, hors membres de droit, sont élus au scrutin de liste bloquée, pour une durée de quatre ans. Leur mandat expire au plus tard le 31 mars qui suit les Jeux Olympiques d'été.
L'élection se fait, par vote secret, dans les conditions suivantes :
- Si plusieurs listes se présentent :
. L’élection peut comporter deux tours.
. Si une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il lui est attribué l’intégralité des sièges.
. Si aucune liste n’obtient la majorité absolue des suffrages exprimés à l’issue de ce premier tour, il est procédé à un second tour pour lequel ne sont maintenues, dans le cas où plus de deux listes sont candidates, que les deux listes ayant obtenu le plus de suffrages exprimés à l’issue du premier tour.
. La liste qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés à l’issue de ce second tour se voit attribuer l’intégralité des sièges.
- Si une seule liste se présente :
. L’élection ne comporte qu’un seul tour.
. Il est attribué l’intégralité des sièges à la liste candidate si elle obtient la majorité absolue des suffrages exprimés.
2. Tout membre du Comité Exécutif qui, au cours de son mandat, se voit condamné à une peine qui fait obstacle à son inscription sur les listes électorales ou à une sanction d'inéligibilité à temps, notamment pour manquement grave à l'esprit sportif, ou ne respecte plus les incompatibilités prévues à l’article 13.3, perd immédiatement la qualité de membre de ce Comité.
Il en est de même pour les membres chargés des fonctions exécutives essentielles qui ne respectent plus, en cours de mandat, les incompatibilités prévues à l’article 13.2 ainsi que, pour ce qui concerne le Président, celles fixées à l’article 21.1 des présents Statuts.
3. En cas de vacance, le Président du Comité Exécutif propose un candidat à l’élection d’un nouveau membre lors de la plus proche Assemblée Fédérale.
Cette élection se fait, par vote secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si la personne candidate n’obtient pas cette majorité absolue, le Président du Comité Exécutif propose un nouveau candidat lors l’Assemblée Fédérale suivante.
4. En cas de vacance d’un nombre de postes ne permettant plus au Comité Exécutif de fonctionner dans le respect des présents Statuts, ses attributions sont exercées provisoirement par les Présidents de la Haute Autorité du Football, de la L.F.P. et de la L.F.A., une nouvelle élection du Comité Exécutif devant intervenir dans un délai maximum de 2 mois.
5. En cas de vacance d’un membre chargé d’une fonction exécutive essentielle, à l’exception du Président, le Comité Exécutif désigne un de ses membres pour exercer l’intérim jusqu’à la prochaine Assemblée Fédérale.
Si le membre désigné pour exercer cet intérim est également membre d’un organe de direction de la L.F.P., de la L.F.A., d’une Ligue, d’un District, d’un club professionnel ou d’un club amateur participant à un championnat national, il n’est pas tenu de démissionner de cette fonction, sauf en cas d’élection définitive lors de la prochaine Assemblée Fédérale.
L'élection d'un nouveau membre chargé d’occuper la fonction concernée doit ensuite intervenir au cours de la plus proche Assemblée Fédérale. Il est choisi, sur proposition du Comité Exécutif, parmi les membres de ce dernier, complété au préalable le cas échéant dans les conditions du paragraphe 3 du présent article.
Article - 17 Convocations / Délibérations
1. Le Comité Exécutif se réunit au moins dix fois par an et chaque fois qu'il est convoqué par son Président ou sur la demande du tiers au moins de ses membres.
Il délibère valablement si au moins huit membres sont présents.
2. En cas d'absence du Président, le Comité Exécutif est présidé par le Vice-président Délégué ou, en cas d’absence de ce dernier, par un membre désigné par le Comité.
3. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du Président de séance est prépondérante.
4. Tout membre du Comité Exécutif qui a, sans excuse valable, manqué à trois séances consécutives du Comité perd la qualité de membre du Comité.
5. Il est tenu procès-verbal des séances.
Article - 18 Attributions
1. Le Comité Exécutif administre, dirige et gère la Fédération. Il suit l'exécution du budget.
Il exerce l'ensemble des attributions que les présents Statuts n'attribuent pas à un autre organe de la Fédération.
2. Il est directement compétent pour traiter de tous les sujets en rapport avec l’article 1 alinéa 2 des présents statuts qui ne relèvent pas expressément de la compétence d’une autre instance.
Il statue sur tous les problèmes présentant un intérêt supérieur pour le football et sur tous les cas non prévus par les statuts ou règlements.
3. Il instruit des demandes d’évocation dans le respect des dispositions de l’article 13 du règlement intérieur.
Article - 19 Auditeurs
Assistent au Comité Exécutif, avec voix consultative :
- de droit, le Directeur Général de la F.F.F. et le Directeur Technique National,
- à leur demande ou à la demande du Comité Exécutif, sur les sujets relevant de leurs compétences, le Directeur National de l’Arbitrage et le Médecin Fédéral.
Le Comité Exécutif peut en outre se faire assister par toute personne dont l’expertise est requise.
Article – 20 Rémunérations / Frais
1. Certains membres du Comité Exécutif peuvent recevoir une rémunération dans le cadre de l’exécution de leur mandat électif. Leur nombre, les modalités et le montant de cette rémunération sont fixés par le Comité Exécutif, conformément à l’article 261-7.1°d) du code général des impôts.
Les autres membres du Comité Exécutif ne peuvent recevoir de rétribution en raison des fonctions qui leur sont confiées.
2. Des remboursements de frais sont admis sur présentation de justificatifs.
Section 3 - Le Président
Article – 21 Désignation / Vacance
1. Sont incompatibles avec le mandat de Président de la Fédération les fonctions de chef d'entreprise, de Président de conseil d'administration, de Président et de membre de directoire, de Président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant, exercées dans les sociétés, entreprises, établissements ou associations, dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous, le contrôle de la Fédération, de ses organes internes ou des clubs qui lui sont affiliés.
Les présentes dispositions sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés, entreprises ou associations ci-dessus visés.
2. Le Président de la F.F.F. est le Président du Comité Exécutif. Il est le candidat s’étant présenté en qualité de tête de liste de la liste élue par l'Assemblée Fédérale.
3. En cas de vacance du poste de Président, le Vice-président Délégué est chargé d'exercer provisoirement les fonctions présidentielles. Dans le cas où le poste de Vice-président Délégué est également vacant, le Comité Exécutif procède à l'élection, au scrutin secret, d'un de ses membres pour exercer cet intérim.
L'élection d'un nouveau Président doit ensuite intervenir au cours de la plus proche Assemblée Fédérale. Il est choisi, sur proposition du Comité Exécutif, parmi les membres de ce dernier, complété au préalable le cas échéant dans les conditions de l’article 16.3 des présents Statuts.
Cette élection se fait, par vote secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Article - 22 Attributions
1. Le Président représente la Fédération dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux.
Il a notamment qualité pour ester en justice en toute matière ou se porter partie civile au nom de la Fédération, tant en demande qu'en défense et former tous appels ou pourvois et tous autres recours.
Il a également qualité pour transiger, avec l'aval du Comité Exécutif.
Il préside les Assemblées Fédérales et le Comité Exécutif.
Il ordonnance les dépenses.
Il peut donner délégation dans les conditions qui sont fixées par le Règlement Intérieur.
Il assure l'exécution des décisions du Comité Exécutif et veille au fonctionnement régulier de la Fédération.
2. Le Président ou son représentant peut assister à toutes les réunions des assemblées et instances élues ou nommées de tous les organismes constitués au sein de la Fédération, y compris, sur invitation ou à sa demande, à la Haute Autorité du Football.
Section 4 – La Haute Autorité du Football
Article - 23 Composition
La Haute Autorité du Football est composée des 20 membres suivants, représentant des collèges, élus par l’Assemblée Fédérale dans les conditions des articles 4, 24 et suivants des présents Statuts :
- 2 membres représentant les Présidents de Ligue,
- 2 membres représentant les Présidents de District,
- 2 membres représentant les clubs professionnels,
- 2 membres représentant les clubs amateurs,
- 2 membres représentant les éducateurs dont 1 représentant les entraîneurs professionnels de football et 1 représentant les autres éducateurs de football,
- 2 membres représentant les arbitres dont 1 représentant les arbitres d’élite et 1 représentant les autres arbitres de football,
- 2 membres représentant les joueurs professionnels,
- 2 membres représentant les administratifs et assimilés du football,
- 2 médecins,
- 2 femmes.
Article - 24 Conditions d'éligibilité
1. Seules peuvent être candidates les personnes répondant aux conditions générales d’éligibilité fixées par l’article 4 des présents statuts.
Les membres du Comité Exécutif de la F.F.F. ou des Conseils d’Administration de la L.F.P. ou de la L.F.A. ne peuvent pas être candidats. Il en est de même pour les personnes candidates à l’élection des membres du Comité Exécutif.
2. En outre, les personnes candidates doivent respecter les conditions particulières d’éligibilité suivantes et justifier de leur investiture à la date de déclaration de candidature :
a) Les membres représentant les Présidents de Ligue doivent être Présidents de Ligue régionale au moment de leur élection.
Ils sont désignés par l'Assemblée Générale de l’association la plus représentative groupant les Ligues et Districts en qualité d’employeurs.
b) Les membres représentant les Présidents de District doivent être Présidents de District au moment de leur élection.
Ils sont désignés par l'Assemblée Générale de l’association la plus représentative groupant les Ligues et Districts en qualité d’employeurs.
c) Les membres représentant les clubs professionnels doivent être ou avoir été pendant au moins trois ans Président d'un club professionnel ou exercer ou avoir exercé, pendant la même durée, les fonctions de membre de Conseil d’Administration, de Directoire ou de Conseil de Surveillance, de Directeur Général ou de Directeur Général Délégué d’une association ou d’une société participant à un groupement sportif membre de la L.F.P..
Ils sont désignés par l'Assemblée Générale de l’association la plus représentative groupant les clubs professionnels.
d) Les membres représentant les clubs amateurs doivent être ou avoir été pendant au moins trois ans Président d'un club amateur dont l’équipe première dispute un championnat national Senior ou exercer ou avoir exercé, pendant la même durée, les fonctions de membre de Conseil d’Administration, de Directoire ou de Conseil de Surveillance, de Directeur Général ou de Directeur Général Délégué de l’association ou de la société d’un tel club.
Ils sont désignés par l'Assemblée Générale de l’association la plus représentative groupant les clubs amateurs participant aux championnats nationaux Senior.
e) Le membre représentant les entraîneurs professionnels de football doit être titulaire du D.E.P.F. ou D.E.F.. Il est désigné par l'Assemblée Générale de l’association la plus représentative groupant les entraîneurs professionnels de football.
Le membre représentant les autres éducateurs de football doit être titulaire du D.E.P.F. ou du D.E.F.. Il est désigné par l'Assemblée Générale de l’association la plus représentative groupant ces éducateurs.
f) Le membre représentant les arbitres d’élite doit être ou avoir été pendant au moins trois ans arbitre dans les compétitions organisées par la L.F.P.. Il est désigné par l'Assemblée Générale de l’association la plus représentative groupant ces arbitres.
Le membre représentant les autres arbitres de football doit être ou avoir été arbitre pendant au moins trois ans. Il est désigné par l'Assemblée Générale de l’association la plus représentative groupant ces arbitres.
g) Les membres représentant les joueurs professionnels de football doivent être joueurs professionnels en activité ou avoir été sous contrat professionnel durant trois saisons au moins. Ils sont désignés par l'Assemblée Générale de l’association la plus représentative groupant les joueurs professionnels.
h) Les membres représentant les administratifs et assimilés du football doivent être ou avoir été pendant au moins trois ans salariés administratifs et assimilés d’une instance ou d’un club de football.
Ils sont désignés par l'Assemblée Générale de l’association la plus représentative groupant les administratifs et assimilés du football.
i) Les médecins doivent être ou avoir été pendant au moins trois ans médecins dans un club ou élus au sein du Comité de Direction d’une Ligue ou d’un District.
Ils sont désignés par l'Assemblée Générale de l’association la plus représentative groupant les médecins du football.
j) Les femmes doivent être ou avoir été pendant au moins trois ans membres du Comité de Direction d’un club de football, amateur ou professionnel, d’une Ligue ou d’un District, ou exercer ou avoir exercé, durant la même période, une fonction officielle au sein du football.
Elles sont désignées, l’une par le Conseil d’Administration de la L.F.P., l’autre par le Conseil d’Administration de la L.F.A.
Article - 25 Élection / Vacance
1. Les membres de la Haute Autorité du Football sont élus pour une durée de quatre ans. Leur mandat expire au plus tard le 31 mars qui suit les Jeux Olympiques d'été.
L'élection se fait, par vote secret, collège par collège, à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si un candidat n’obtient pas la majorité absolue des suffrages exprimés, la vacance du poste concerné est comblée dans les conditions du paragraphe 3 du présent article.
2. Tout membre de la Haute Autorité qui ne remplit plus, au cours de son mandat, les conditions prévues lors de son élection, perd immédiatement la qualité de membre de cette Haute Autorité.
Il en est de même, pour ce qui concerne le Président, en cas de non respect, en cours de mandat, des incompatibilités visées à l’article 26.2 des présents Statuts.
3. En cas de vacance d’un membre de la Haute Autorité, il est pourvu à une nouvelle désignation lors de la plus proche Assemblée Fédérale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés.
Article – 26 Le Président de la Haute Autorité
1. Le Président de la Haute Autorité est élu en son sein par ses membres. Cette élection s’effectue par un vote secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés pour le premier tour. Si un second tour est nécessaire, l'élection se fait à la majorité relative.
2. Les fonctions listées à l’article 21.1 des présents Statuts, incompatibles avec le mandat de Président du Comité Exécutif, sont également incompatibles avec le mandat de Président de la Haute Autorité.
3. Il préside les travaux de la Haute Autorité et peut demander à être entendu par le Comité Exécutif et l’Assemblée Fédérale.
4. En cas de vacance du poste de Président de la Haute Autorité, cette dernière procède à l'élection d’un nouveau Président, au scrutin secret, parmi ses membres.
Article – 27 Convocations / Délibérations
1. La Haute Autorité du Football se réunit au minimum 4 fois par an sur convocation de son Président ou sur la demande du tiers au moins de ses membres.
Elle délibère valablement si au moins neuf membres sont présents.
2. En cas d'absence du Président, les membres de la Haute Autorité désignent, parmi eux, un membre chargé de présider la Haute Autorité.
3. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du Président de séance est prépondérante.
4. Tout membre de la Haute Autorité qui a, sans excuse valable, manqué à trois séances consécutives de celle-ci perd sa qualité de membre.
5. Il est tenu procès-verbal des séances.
Article - 28 Attributions
- La Haute Autorité du Football dispose d’un pouvoir de contrôle sur la gestion de la Fédération par le Comité Exécutif, sans pouvoir s’immiscer dans ladite gestion.
- Elle est force de propositions d’intérêt général au Comité Exécutif.
- Elle favorise le dialogue entre les acteurs du football.
- Elle dispose d’un droit d’interpellation du Comité Exécutif et peut formuler des avis.
- Elle peut consulter le Comité d’Audit Interne sur les engagements financiers afin d’opérer des vérifications et contrôles.
- Elle examine le rapport trimestriel présenté par le Comité Exécutif.
- Elle peut proposer la révocation du Comité Exécutif à l’Assemblée Fédérale dans les conditions de l’article 12 des présents Statuts.
Par exception aux dispositions de l’article 27.3, cette décision doit être prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Elle doit en outre être motivée.
Article - 29 Auditeurs
Assistent à la Haute Autorité, avec voix consultative, de droit, le Directeur Général de la F.F.F. et le Directeur Technique National.
La Haute Autorité peut en outre se faire assister par toute personne dont l’expertise est requise.
Section 5 - Les Commissions Fédérales
Article - 30
1. Outre l'institution de Commissions dont la création est prévue par le Ministre chargé des Sports (notamment formation, arbitrage et médical), le Comité Exécutif peut créer des départements et des Commissions Fédérales chargés de l'assister, lui et le Conseil d'Administration de la Ligue du Football Amateur, dans le fonctionnement de la Fédération.
Il en détermine les attributions et en nomme les membres.
Le Comité Exécutif ou, suivant le cas, le Conseil d'Administration de la Ligue du Football Amateur, peut être représenté par un de ses membres auprès de ces Commissions.
2. Par ailleurs une Commission de surveillance des opérations électorales est chargée de veiller à la régularité des opérations de vote relatives à l'élection de la Haute Autorité, du Comité Exécutif, du Président de la Fédération, du Conseil d'Administration de la Ligue du Football Amateur et de son Président.
Elle se compose de 5 membres au minimum nommés par le Comité Exécutif, dont une majorité de personnes qualifiées, ces membres ne pouvant être candidats aux instances dirigeantes de la Fédération, de la L.F.P. ou de la L.F.A.
Elle peut être saisie par les candidats ou se saisir elle-même de toute question ou tout litige relatifs aux opérations de vote susvisées.
Elle a compétence pour :
– émettre un avis à l'attention du Comité Exécutif sur la recevabilité des candidatures ;
– accéder à tout moment au bureau de vote ;
– lui adresser tout conseil et toute observation relatifs au respect des dispositions statutaires ;
– se faire présenter tout document nécessaire à l'exécution de ses missions ;
– exiger, lorsqu'une irrégularité est constatée, l'inscription d'observations au procès-verbal, avant ou après la proclamation des résultats.
Titre 3 – Autres organismes
Article - 31
La Fédération constitue une ligue professionnelle dotée de la personnalité morale, dans les conditions prévues par la loi et la Ligue du Football Amateur, sans personnalité morale.
La Fédération constitue des organismes régionaux ou départementaux, avec ou sans personnalité morale, auxquels elle confie l'exécution d'une partie de ses missions.
Section 1 - La Ligue de Football Professionnel
Article - 32
1. Conformément aux dispositions du Code du Sport, il est institué au sein de la F.F.F. un organisme chargé de diriger le football professionnel et dénommé Ligue de Football Professionnel (L.F.P.).
2. La L.F.P. est constituée sous forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et les lois et règlements en vigueur, y compris ceux concernant l'organisation du sport.
Ses statuts sont soumis à l'approbation de l'Assemblée Fédérale.
3. La L.F.P. est chargée de gérer, sous le contrôle de la F.F.F., les clubs professionnels quel que soit leur statut constitué conformément à la loi.
Elle organise, au nom de la F.F.F., le Championnat de Ligue 1, le Championnat de Ligue 2 et toute autre compétition de son ressort concernant les clubs professionnels.
La composition des Championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 est fixée à la Convention F.F.F./L.F.P.
4. La F.F.F. conclut avec la L.F.P. une convention définissant les relations entre les deux personnes morales.
Cette convention est établie conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives aux ligues professionnelles constituées par les fédérations et dotées de la personnalité morale.
Les modalités de cette convention sont adoptées par les Assemblées Générales de la F.F.F. et de la L.F.P.
Des modifications ne pourront y être apportées qu'après accord entre le Comité Exécutif et le Conseil d'Administration et adoption par les Assemblées précitées.
Cette convention et ses modifications ne prennent effet qu'après leur approbation par le Ministre chargé des Sports.
5. La F.F.F. conclut avec la L.F.P. un protocole d'accord financier dont les modalités sont soumises à l'approbation des Assemblées Générales des deux organismes.
Des modifications ne pourront y être apportées qu'après accord entre le Comité Exécutif et le Conseil d'Administration et adoption par les Assemblées précitées.
6. La L.F.P. adresse à la F.F.F. la situation financière de l'exercice écoulé après approbation de ses comptes.
7. En cas de dissolution de la L.F.P., celle-ci attribue l'actif net à la F.F.F.
8. A compter de la saison 2012/2013, la contribution financière unique en faveur du football amateur sera calculée à hauteur de 2.5% de l’assiette constituée des droits d'exploitation audiovisuelle négociés par la L.F.P. (nets de la taxe sur la cession des droits de diffusion prévue à l’article 302 bis ZE du Code Général des Impôts) et des recettes de la L.F.P. sur les paris sportifs. Cette contribution ne pourra être inférieure à un minimum garanti fixé à 14.260.000€.
Le présent paragraphe devra figurer dans les mêmes termes au sein des Statuts de la L.F.P., les modifications apportées à celui-ci devront être adoptées dans les mêmes termes par les Assemblées Générales de la F.F.F. et de la L.F.P., après accord entre le Comité Exécutif de la F.F.F. et le Conseil d’Administration de la L.F.P..
Section 2 - La Ligue du Football Amateur (L.F.A.) et
le Conseil d'Administration de la Ligue du Football Amateur (C.A. de la L.F.A.)
Article - 33 La L.F.A. - Attributions
La L.F.A. est chargée de gérer, au sein de la F.F.F. et sous son contrôle, l'ensemble du Football Amateur et de fédérer les actions des Ligues régionales, des Districts et des clubs.
Elle n'a ni personnalité morale, ni autonomie financière.
Article – 34 Le C.A. de la L.F.A. - Attributions
La L.F.A. est administrée par un organe directeur, dénommé Conseil d'Administration de la Ligue du Football Amateur (C.A. de la L.F.A.) dont les membres sont élus par l'Assemblée Statutaire dans sa composition définie à l’article 38 alinéa 1 des présents statuts.
Le C.A. de la L.F.A. statue, dans le cadre de ses compétences, sur tous les problèmes relevant du Football Amateur. Il n'a pas de compétence en matière disciplinaire.
Il assure le bureau de l’Assemblée Statutaire.
Une convention financière F.F.F. / L.F.A. couvrant la période du 1er juillet au 30 juin de chaque année détermine les ressources attribuées au Football Amateur. Dans le cadre de cette dévolution globale, le C.A. de la L.F.A. définit les priorités d'affectation et en assure le suivi qui fait l'objet d'un compte-rendu annuel avant clôture de l'exercice social de la F.F.F.
Le C.A. de la L.F.A. est assisté par un Directeur Général Adjoint chargé du football amateur, dépendant directement du Directeur Général de la F.F.F.
Article - 35 Composition
1. Le C.A. de la L.F.A. se compose de 25 membres répartis de la façon suivante :
– le Président ;
– 8 membres représentant les Présidents de Ligue ;
– 5 membres représentant les Présidents de District ;
– 1 membre représentant les clubs participant au Championnat National ;
– 2 membres représentant les clubs participant aux championnats CFA ou CFA 2 ;
– 1 membre représentant le football diversifié ;
– 1 membre représentant les éducateurs de football ;
– 1 membre représentant les arbitres de football ;
– 1 membre représentant les joueurs ;
– 1 membre représentant le football féminin ;
– 1 membre médecin ;
– 2 membres indépendants.
Les membres du C.A. de la L.F.A. ne peuvent faire partie du Comité Exécutif à l'exception du Président qui en est membre de droit. Ils ne peuvent pas non plus faire partie de la Haute Autorité du Football.
2. Le siège laissé libre au sein de son collège par le Président nouvellement élu, est attribué à l’issue d’un deuxième tour de scrutin ne concernant que le ou les candidats non élus de ce même collège.
En cas d'impossibilité le Conseil sera complété lors de l'Assemblée la plus proche.
Le Président sortant est autorisé à se présenter au seul titre d'ancien Président à l'élection du Conseil d'Administration de la Ligue du Football Amateur suivant immédiatement l'expiration de son mandat. Dans ce cas s'il est réélu Président il ne sera pas fait application des dispositions prévues ci-avant.
Article - 36 Conditions générales d'éligibilité
Seules peuvent être candidates les personnes répondant aux conditions générales fixées par l’article 4 des présents statuts.
Article – 37 Conditions particulières d'éligibilité
1. Les membres représentant le football amateur sont issus des Ligues et Districts.
Chacun d'eux doit être Président de sa Ligue ou de son District au moment de son élection, en règle avec l'une ou l'autre instance, y appartenir depuis plus de six mois et être à jour de ses cotisations.
Les huit membres représentant les Présidents de Ligue sont présentés par le Collège des Présidents de Ligue suivant les modalités précisées à l'article 26 du Règlement Intérieur de la F.F.F.
Les cinq membres représentant les Présidents de District sont présentés par le Collège des Présidents de District suivant les modalités précisées à l'article 26 bis du Règlement Intérieur de la F.F.F. Ils doivent appartenir à des ligues différentes.
2. Les représentants des clubs participant aux Championnat National, CFA et CFA 2 doivent être Président ou membre du Bureau d'un club dont l’équipe première dispute l'une de ces compétitions. Ils doivent être présentés par les Assemblées Statutaires des clubs des championnats nationaux Seniors réunies à cet effet.
3. Le représentant du football diversifié doit appartenir à un club du football diversifié et être ou avoir été membre du Département du football diversifié ou d’une commission de ligue régionale du football diversifié.
4. Le représentant des éducateurs doit être titulaire du D.E.P.F., D.E.F. et membre d'une association groupant les éducateurs de football, disposant de sections régionales dans le tiers au moins des ligues métropolitaines, et investi par l'Assemblée Générale de l'association. Il ne doit pas appartenir à un club professionnel. Il doit justifier de son investiture par l'Assemblée Générale de l'Association.
5. Le représentant des arbitres doit être un arbitre ou un ancien arbitre (régional, interrégional, fédéral ou international). Il doit être membre d'une association groupant les arbitres de football, disposant de sections régionales dans le tiers au moins des ligues métropolitaines, et investi par l'Assemblée Générale de l'association. Il doit justifier de son investiture par l'Assemblée Générale de l'Association.
6. Le représentant des joueurs doit avoir été, pendant cinq saisons au moins dans les dix dernières saisons, joueur d'un club non professionnel d'un championnat national Senior.
7. La représentante des licenciées féminines doit être ou avoir été membre de la Commission Centrale Féminine ou d’une commission féminine de Ligue régionale.
8. Le représentant des médecins doit être ou avoir été membre de la Commission Fédérale Médicale ou d’une commission médicale de Ligue régionale.
9. Les membres indépendants ne doivent pas appartenir, à la date de leur candidature et pendant toute la durée du mandat, au Comité Exécutif, au Conseil d'Administration de la Ligue de Football Professionnel, au Comité Directeur d'une Ligue, d'un District ou d'un club.
Article - 38 Assemblée / Élection / Président / Vacance
1. Les membres du Conseil d’Administration sont élus par l'Assemblée Fédérale dans une configuration dénommée Assemblée Statutaire qui est composée exclusivement des délégués du Football Amateur, porteurs d'un nombre de voix calculé suivant les dispositions de l'article 9 ci-avant et selon le barème particulier suivant :
a) licenciés des clubs participant aux championnats régionaux et d'Outre-mer : 80 % ;
b) licenciés des clubs participant aux Championnats Nationaux Seniors : 14 % ;
c) licenciés des clubs participant aux championnats régionaux du football diversifié : 6 % ;
Ils sont élus pour une durée de quatre ans. L'élection se fait à la majorité absolue des suffrages exprimés - Si un second tour est nécessaire, l'élection se fait à la majorité relative.
2. Le Président est élu, au scrutin secret, sur proposition du Conseil d'Administration de la Ligue du Football Amateur par les délégués de l'Assemblée statutaire composée exclusivement des délégués du football amateur à l'Assemblée Fédérale et porteurs d'un nombre de voix tel que décrit à l'alinéa 1 du présent article.
Il est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés.
En cas de vacance du poste de Président, le C.A. de la L.F.A. procède à l'élection, au scrutin secret, d'un membre qui sera chargé d'exercer provisoirement les fonctions présidentielles, l'élection d'un nouveau Président devant intervenir au cours de la plus proche Assemblée Statutaire. Il est choisi parmi les membres du C.A. de la L.F.A., complété au préalable le cas échéant.
3. Tout membre du C.A. de la L.F.A., exception faite du Président, qui ne remplit plus, au cours de son mandat, les conditions prévues lors de son élection, perd immédiatement la qualité de membre de ce Conseil.
En cas de vacance, il est pourvu à une nouvelle désignation lors de la plus prochaine Assemblée.
Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés.
4. L'Assemblée Statutaire se réunit au moins une fois par an. Son bureau est celui du C.A. de la L.F.A.
Article - 39 Auditeurs
Assistent de droit au C.A. de la L.F.A., avec voix consultative, le Directeur Technique National (ou son représentant), le Directeur National de l’Arbitrage (ou son représentant) et le Directeur Général (ou son représentant).
A l’invitation du Président, le C.A. de la L.F.A. peut se faire assister par toute personne dont l’expertise est requise.
Assiste également avec voix consultative un représentant des administratifs du football non-professionnel qui est membre d'une association représentative des administratifs du football.
Section 3 – Les organismes régionaux
Article - 40 La Ligue régionale
1. Les associations affiliées à la F.F.F. sont groupées au sein de Ligues régionales par décision de l'Assemblée Fédérale qui décide de leur constitution et de leur suppression et détermine leurs limites géographiques.
Leur ressort territorial est celui des Directions régionales des Sports, sauf justification expresse et en l'absence d'opposition motivée du Ministre chargé des Sports.
2. Les Ligues régionales sont régies par la loi du 1er juillet 1901 ou le droit civil local pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les lois et règlements en vigueur, y compris ceux concernant l'organisation du sport.
3. Leurs statuts et leurs règlements doivent être compatibles avec ceux de la Fédération.
4. Les Ligues régionales adressent à la Fédération la situation financière de l'exercice écoulé après approbation de leurs comptes.
5. En cas de dissolution d'une Ligue régionale, celle-ci attribue l'actif net à la Fédération Française de Football.
6. Les Ligues régionales constituées dans les Départements d'Outre-Mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte peuvent conduire des actions de coopération avec les fédérations affiliées à la F.I.F.A. des États de la zone géographique dans laquelle elles sont situées. Sous l'égide de la Confédération continentale concernée, et avec l'accord exprès de la F.F.F., ces Ligues peuvent organiser des manifestations sportives internationales à caractère régional ou constituer des équipes en vue d'y participer.
Article - 41 Le Comité Régional
1. Un Comité Régional est obligatoirement créé lorsque plusieurs Ligues sont constituées dans le ressort territorial d'une Direction régionale des Sports.
2. Les Comités Régionaux sont régis par la loi du 1er juillet 1901 ou le droit civil local pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les lois et règlements en vigueur y compris ceux concernant l'organisation du sport.
3. Leurs statuts doivent comporter les dispositions types.
Section 4 – Les organismes départementaux
Article - 42 Le District
1. Les associations affiliées à la F.F.F. et dépendant des Ligues régionales visées à l'article 34 sont groupées en un ou plusieurs districts sur le plan départemental par décision de l'Assemblée Fédérale qui décide de leur constitution et de leur suppression et détermine leurs limites géographiques.
Leur ressort territorial est celui des directions départementales des Sports, sauf justification expresse et en l'absence d'opposition motivée du Ministre chargé des Sports.
2. Les districts sont régis par la loi du 1er juillet 1901 ou le droit civil local pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les lois et règlements en vigueur, y compris ceux concernant l'organisation du sport.
3. Leurs statuts et leurs règlements doivent être compatibles avec ceux de la Fédération.
4. Les districts adressent à la Fédération, sous le couvert de leur Ligue régionale, la situation financière de l'exercice écoulé après approbation de leurs comptes.
5. En cas de dissolution d'un District celui-ci attribue l'actif net à la Fédération Française de Football qui peut le reverser à la Ligue régionale dont dépendait le District intéressé.
Article - 43 Le Comité Départemental
1. Un Comité Départemental est obligatoirement créé lorsque plusieurs districts sont constitués dans le ressort territorial d'une Direction départementale des Sports.
2. Les Comités Départementaux sont régis par la Loi du 1er juillet 1901 ou le droit civil local pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les lois et les règlements en vigueur, y compris ceux concernant l'organisation du sport.
3. Leurs statuts doivent comporter les dispositions types.
Titre 4 - Ressources
Section 1 - Dotation
Article - 44
La dotation comprend :
– une somme de dix mille €uros constituée en valeurs nominatives placées conformément à la législation en vigueur ;
– les immeubles nécessaires au but poursuivi par la Fédération ainsi que des bois, forêts ou terrains à boiser ;
– les capitaux provenant des libéralités à moins que l'emploi immédiat n'en ait été autorisé ;
– les sommes versées pour le rachat des cotisations ;
– le dixième au moins annuellement capitalisé du revenu net des biens de la Fédération ;
– la partie des excédents de ressources qui n'est pas nécessaire au fonctionnement de la Fédération au cours de l'exercice à venir.
Section 2 - Recettes
Article - 45
Les ressources annuelles de la Fédération se composent :
– du revenu de ses biens à l'exception de la fraction prévue à l'alinéa 5 de l'article 44 ;
– des cotisations et souscriptions de ses membres ;
– du produit des licences et des manifestations ;
– des subventions de l'État, des Collectivités Territoriales et des Établissements Publics ;
– du produit des libéralités dont l'emploi est autorisé au cours de l'exercice ;
– des ressources créées à titre exceptionnel et, s'il y a lieu, avec l'agrément de l'autorité compétente ;
– du produit des rétributions perçues pour services rendus ;
– des ressources provenant du partenariat et des retransmissions télévisées.
Section 3 - Comptabilité
Article - 46
1. La comptabilité de la Fédération est tenue conformément aux lois et règlements en vigueur. Les comptes sont soumis à l'Assemblée Fédérale.
L'exercice social est de douze mois et s'étend du 1er juillet au 30 juin.
Chaque établissement de la Fédération doit tenir une comptabilité distincte qui forme un chapitre spécial de la comptabilité d'ensemble de la Fédération.
2. Il est justifié chaque année auprès du Préfet du département du siège de la Fédération, du Ministre de l'Intérieur et du Ministre chargé des Sports, de l'emploi des subventions reçues par la Fédération au cours de l'exercice écoulé.
Titre 5 - Modification des statuts et de leurs dispositions annexes et dissolution
Article - 47 Généralités
Les délibérations de l'Assemblée Fédérale extraordinaire prévues aux trois articles suivants sont adressées sans délai au Ministre de l'Intérieur et au Ministre chargé des Sports.
Elles ne prennent effet qu'après approbation par le Gouvernement.
Section 1 - Modification des statuts et de leurs dispositions annexes
Article - 48
1. Les statuts, et leurs dispositions annexes, ne peuvent être modifiés que par l'Assemblée Fédérale, sur proposition du Comité Exécutif ou du dixième au moins des membres dont se compose l'Assemblée représentant au moins le dixième des voix.
Dans l'un et l'autre cas la convocation, accompagnée d'un ordre du jour mentionnant les propositions de modification, est adressée aux représentants des clubs affiliés à la Fédération quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'Assemblée.
2. L'Assemblée ne peut modifier les statuts, et leurs dispositions annexes, que si la moitié au moins de ses membres, représentant au moins la moitié des voix, est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, l'Assemblée est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour ; la convocation est adressée aux membres de l'Assemblée quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion. L'Assemblée statue alors sans condition de quorum.
3. Dans tous les cas, les statuts, et leurs dispositions annexes, ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Section 2 - Dissolution
Article - 49 Mise en œuvre
L'Assemblée Fédérale ne peut prononcer la dissolution de la Fédération que si elle est convoquée spécialement à cet effet, dans les conditions prévues à l'article 48 alinéa 1.
Article - 50 Conséquences
En cas de dissolution, l'Assemblée Fédérale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de la Fédération.
L'actif net est attribué à un ou plusieurs établissements analogues publics ou reconnus d'utilité publique ayant un objet analogue, ou à des établissements ayant pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance.
Titre 6 - Formalités administratives
Article - 51
1. La F.F.F. transmet au Ministre chargé des Sports toutes les modifications apportées aux Statuts et au Règlement Intérieur. De même, sur simple demande du Ministre, elle transmet tout document concernant l’administration et le fonctionnement de la fédération.
2. Les documents administratifs et comptables dont le règlement financier, sont présentés sans déplacement, sur toute réquisition du Préfet ou du Ministre de l'Intérieur. Le rapport annuel et les comptes leur sont adressés chaque année.
3. Le Règlement Intérieur est adopté et amendé par l'Assemblée Fédérale sur proposition du Comité Exécutif et à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Il ne peut entrer en vigueur qu'après approbation du Ministre de l'Intérieur et du Ministre chargé des Sports.
Article - 52
Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre chargé des Sports ont le droit de faire visiter par leurs délégués les établissements fondés par la Fédération et de se faire rendre compte de leur fonctionnement.
Article - 53
La F.F.F. est seule qualifiée pour correspondre avec les organismes internationaux et les Fédérations étrangères affiliées à la F.I.F.A.
A ce titre, toute correspondance adressée à la FIFA ou l’UEFA par un club affilié à la FFF ou une Ligue doit être adressée à la F.F.F. qui la transmet de manière officielle aux organismes internationaux concernés.













