Assemblée Fédérale du 2 avril 2011 (HTML)

 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

Paris - Hôtel Novotel Tour Eiffel

 

 

Réunion du :

à :

 

Samedi 2 avril 2011

9h00

 

 

 

Présidence :

 

Fernand  DUCHAUSSOY

 

 

Liste des présents :

 

Pour le Championnat de France Professionnel

 

M. Frédéric THIRIEZ (Président de la LFP), Jean-Pierre HUREAU.

 

Clubs de Ligue 1

 

MM. Alain DUJON (A.J. Auxerre) ; Michel GASTAUT (A.S. Monaco) ; Jacques ROUSSELOT (A.S. Nancy-Lorraine) ; Jean CANDEL (A.S. St Etienne) ; Rachid DRAY (FC Lorient Bretagne Sud) ; Alexandre LACOMBE (F.C. Sochaux-Montbéliard) ; Alain DEVESELEER (Girondins de Bordeaux) ;  Patrick ROBERT (L.O.S.C Lille Métropole) ; David VILLECHAISE (Montpellier Hérault) ; Eugène CENTURIONI (OGC Nice Côte d’Azur) ; Antoine VEYRAT (Olympique de Marseille) ;  Vincent PONSOT (Olympique Lyonnais) ; Robin LEPROUX (Paris Saint Germain) ; Gervais MARTEL (R.C. Lens) ; Jean-François QUERE (Stade Brestois 29) ; Laurent GLAIZE (SM Caen) ; Jean-François SOUCASSE (Toulouse FC) ; Alain DHEE (Valenciennes FC).

 

Clubs de Ligue 2

 

MM. Olivier PICKEU (Angers SCO) ; Michel PERPETE  (C.S. Sedan Ardennes) ; Jean-Claude BOLIS (Clermont Foot Auvergne) ; Siméon TENO (Dijon FCO) ; Jean-Louis ESCOFFIER (Evian Thonon Gaillard FC) ; Francis COLLADO (FC Istres Ouest Provence) ; René DEGENNE (F.C. Nantes) ; Patrick RAZUREL (F.C. Metz) ; Jean-Pierre LOUVEL (Le Havre A.C.) ; Gilles FAUVEAU (Le Mans FC) ; Robert PEREZ (Nîmes Olympique) ; Jean-Noël DESANLIS (Stade de Reims) ; Philippe PICHERY (Espérance Sportive Troyes Aube Football) ; Daniel DUFOUR (Stade Lavallois Mayenne F.C) ; Christophe BOUCHET (Tours F.C.) ; Maurice GABILLET (Vannes OC)

 

 

Présidents de Ligues, de Districts, Délégués des clubs des divisions régionales, des Championnats Nationaux Seniors et du Football diversifié

 

MM. Albert GEMMRICH, René MARBACH, José ESPOSITO, François MARCADE, Francis DAVERIO, Francis WILLIG (Alsace) ;

 

MM. Joël LEONARD, Christian COMBARET, Dominique DEBREYER, Gérard BROUSTE, Pierre SOUBABERE, Patrick MATTENET, Christophe CAPELLI, Albert DECLERCQ , Michel LARRABA, Pierre BONSIRVEN, Jean-Paul ALLONGUE, Jean-Pierre DUBEDAT, Alain JOURDA, Jean-Claude DUNOGUIEZ (Aquitaine) ;

 

MM. Michel TRONSON, Guy RIBRAULT, George JOUY, Félix TRONSON,  Alain MARTIN, Jean-Yves GAUTIER, Alain DURAND, Michel AURAY, Jean-Yves NOUVEL (Atlantique) 

 

MM. Vincent NOLORGUES, Didier RAYMOND, Georges HONORE, Guy POITEVIN, Jean-Claude MILVAQUE, Raymond FOURNEL, Claude MAILHOT, Claude AURIAC, Stéphane POUZOLS (Auvergne)  

 

MM. Pierre LERESTEUX, Cyril LEQUESNE, Alain FLAMENT, Daniel GACOIN, Jean-Pierre LOUISE, Didier DUTHEIL, Gilbert GUERIN, Guy DANCEL (Basse-Normandie) ;

 

MM. Jacques LEGER, Robert BILBOT, Jean-Pierre BAILLY, Michel NAGEOTTE, Daniel FONTENIAUD, Philip GUYOT DE CAILA, Antoine VOISIN, Paolo ZAROS, Maurice RAYMOND, Michel GALLOT (Bourgogne)

 

MM. Jean-Claude HILLION, Joël L’ANTON, Alain LE GALLOUDEC, Rémy FEMENIA, Alain LE FLOCH, André TOULEMONT, Philippe LE YONDRE, Patern LE FOL, Pierrick BERNARD HERVE, Jean-Pierre DELAROCHE (Bretagne) ;

 

MM. Christian TEINTURIER, Olivier BOUDET, Jean-Jacques LABRUYERE, Roger GALLET, Antonio TEIXEIRA DA SILVA, Jules DERON, Marc TOUCHET, Claude TROUGNOU, Jean-Claude PERE, Marc DEBARBAT, Michel REBRIOUX, Jean-Marc CHAHINIAN (Centre) ;

 

MM. Henri MONTEIL, Stéphane BASQ, Jean-Pierre CHARBONNIER, Jean-Claude MALOIRE, Gérard RISTORS, Johny ROUGIER, Gérard LENOIR, Philippe LAFRIQUE, Pierre LACROIX, Philippe GUILBAULT, Bernard LADRAT, Jean-Paul DURAND, Marc GIRAUD (Centre-Ouest) ;

 

MM. Jean-Claude HAZEAUX, Georges CECCALDI, Guy COLLIER, Bernard GIBARU, Gérard JARRY, Gérard CASSEGRAIN, Patrick LEIRITZ, Philippe PICHERY, Willy TIBERGHIEN (Champagne-Ardenne) ;

 

M. Marc RIOLLACCI (Corse)

 

MM. Roland COQUARD, Daniel BOURLIER, Jean-Claude GIRARD, Jean-Marie COPPI, André SCHNOEBELEN, Denis TROSSAT, Pierre ARBELET, Alain JACOULOT (Franche-Comté) ;

 

MM. Roger GAUBERT, Fernand CARRIE, Vincent CUENCA, François LANOT, Claude LACOUR, Francis ANJOLRAS, Jacques ANDREU, Claude MALLA, Bernard PLOMBAT (Languedoc-Roussillon) ;

 

MM. Bernard DESUMER, Monique VAUTRIN, Claude KEIME, Michel SPINDLER, Jean-Marie THIRIET, Hervé CANTIANI, René LOPEZ, Michel KEFF, Guy ANTOINE, Isaac NIEGO, Fernand RACHEL (Lorraine) ;

 

MM. Gérard LOISON, Roger FOUCAULT, Jean-Pierre BOURDIN, Alain HOUDAYER, Christian FOUQUET, Michel FAGOT, Didier BAUDRON (Maine) ;

 

MM. Alain PORCU, Jean-Hervé SYR, Noël MANNINO, Roger ANTONELLI, Gérard CAPELLO, Eric BORGHINI, Michel GAU, Bernard HERBERT, Pierre COULOMB, Christian ESPINOSA (Méditerranée) ;

 

MM. Michel CHARRANCON, Pierre-Jean DENCAUSSE, André LUCAS, Félix AURIAC, Jean-Pierre MASSE, Michel PERET, Maurice DESSENS, Jean-Claude COUAILLES, Jacques GEISSELHARDT, Gilles VERDIE, René LATAPIE, Raphaël CARRUS, Jacques MERIC, Paul-Bernard SOUCASSE, José PLANA (Midi-Pyrénées) ;

 

MM. Daniel PECQUEUR, Louis DARTOIS, Bernard COLMANT, Jean-Pierre SIRAUX, Jean-Claude DEVENYNS, Georges FLOURET, Bernard CAZIN, Patrice DODIN, Bruno BRONGNIART, André VANDENBUSSCHE, Pierre BAUDUIN (Nord-Pas-de-Calais) ;

 

MM. Lionel BOLAND, Jean-Pierre GALLIOT, Jean-Luc GIFFARD, Sauveur CUCURULO, Daniel BOTTE, Claude SALLE, Jacques DEVILLERS, Michel MUTEL, Gilbert NOUET (Normandie) ;

 

MM. Claude VERDURON, Jean-Paul BILLARD, Jean-Paul HELLE, Michel CAVILLIER, Jean-Claude LOUP, Philippe BOURGEOIS, Jean-Pierre MEURILLON André BRILLANT, Pierre PETIT, Jamel SANDJAK, Thierry MERCIER, Serge BOISDENGHIEN, Gérard VIVARGENT, Patrick LANCESTRE (Paris-Ile-de- France) ;

 

MM. Pascal POIDEVIN, Joachim LEMY, Pierre VAQUEZ, Michel GENDRE, André FLAMANT, Marcel GLAVIEUX, Rachid HAMDANE, Claude COQUEMA (Picardie) ;

 

MM. Jean-Pierre LUCIANI, Daniel THINLOT, Aimé MIGNOT, Bernard BESSON, Paul MICHALLET, Serge ZUCHELLO, Michel MUFFAT-JOLY, René MONTAGNIER, Pascal PARENT, Didier ANSELME, André DUNAND, Jean BANSILLON, Roland GOURMAND (Rhône-Alpes) ;

 

MM. Guy ROCH (Guadeloupe) ; Marcel BAFAU (Guyane) ; Samuel PEREAU (Martinique) ; Enly MAHAMOUDOU (Mayotte) ; Claude FOURNIER (Nouvelle Calédonie) ; Marc PLOTON (Polynésie Française) ; Yves ETHEVE, Jacky AMAMVILLE (La Réunion) ; Hervé HUET (St-Pierre & Miquelon).

 

Pour le Conseil Fédéral

 

Mme Marilou DURINGER-ERCKER, MM René CHARRIER, Jean-Pierre ESCALETTES, Jean-Marie LAWNICZAK, Noël LE GRAËT, François PONTHIEU, Jean-Marc PUISSESSEAU, Dr. Pierre ROCHCONGAR, Bernard SAULES, Jacques THEBAULT, Jean-Pierre HUGUES.

 

Pour les Administratifs FFF

Mmes Marie BARSACQ, Dominique CROCHU, Stéphanie DELAFONTAINE; MM Marc BATTA,  Michel BAYAN, François BLAQUART, Christophe DROUVOY, Pierre-Jean GOLVEN, Jean LAPEYRE, André PREVOSTO, Alain RESPLANDY-BERNARD.

 

Excusés

 

MM. Guy CHAMBILY Jean FOURNET-FAYARD, Gervais MARTEL, Michel PLATINI, Claude SIMONET, pour le Conseil Fédéral ; MM. les présidents ou représentants des clubs de AC Arles Avignon, Stade Rennais F.C (L1), AC Ajaccio, Grenoble Foot 38, L.B. Châteauroux, US Boulogne Côte d’Opale (L2).

 

****

OUVERTURE DE L'ASSEMBLEE PAR LE PRESIDENT

 

 

 

Fernand DUCHAUSSOY

 

Je déclare l'assemblée générale ordinaire de la Fédération française ouverte.

En ce qui concerne le quorum, nous avons à l'heure actuelle 2 360 voix, ce qui nous fait 94,8 % de ce qui est prévu. Je pense que le quorum est largement atteint, ce qui montre tout l'intérêt de cette assemblée générale.

 

 

I. Appel des délégués

 

Est-ce que vous souhaitez qu'on vous appelle les uns après les autres ou vous faites confiance aux tables de pointage ?

 

L’Assemblée acquiesce à l’unanimité.

 

 

III. Approbation de l'assemblée fédérale du 18 décembre 2010
(publié sur le site www.fff.fr à compter du 28 février 2011)

 

Est-ce qu'il y a des remarques de natures diverses et variées ?

On peut passer au vote.

 

Jean LAPEYRE

 

Bonjour à toutes et à tous. On va débuter par un vote. D'habitude, celui-ci on le fait à main levée. Vous savez maintenant comme le vote électronique fonctionne. Mais c'est uniquement pour bien s'assurer que tout marche bien, que les boîtiers fonctionnent ainsi que les cartes. Pour qu'on puisse démarrer les autres votes en toute sécurité. Pour, 1. Contre, 2. Le vote est ouvert.

On ferme le vote.

 

Fernand DUCHAUSSOY

 

Le procès-verbal de l'assemblée fédérale est largement approuvé.

 

 

ADOPTE A 95.1 %

 

 


 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

 

Je déclare l'assemblée générale extraordinaire de la Fédération française de football ouverte.

 

 

IV. Réforme de la gouvernance de la Fédération

 

 

Madame, Messieurs les membres du Conseil fédéral, Madame et les membres du conseil d'administration de la LFA, Mesdames, Messieurs les congressistes, il y a des moments dans la vie où l'histoire vous fixe des rendez-vous, qu'il s'agisse de notre parcours personnel, ou, comme aujourd'hui, dans notre engagement associatif. Cette assemblée fédérale, très médiatique, est doublement extraordinaire. Tout d'abord, parce qu'elle n'était pas prévue au calendrier, et surtout parce qu'elle nous propose une modification en profondeur de nos textes. N'oublions pas où nous en étions il y a si peu de temps. Sans mémoire, on ne peut pas construire l'avenir.

 

Le 23 juillet dernier, le Conseil fédéral m'a demandé d'entamer une réflexion sur la modernisation de nos statuts. Un groupe de travail mixte, pro/amateur, issu d'abord du Conseil fédéral, puis élargi progressivement aux membres de la Ligue du football amateur, aux présidents de district, aux acteurs du football, a eu l'intelligence de dépasser ses différences pour en faire des atouts. Il a donné forme à un projet de gouvernance, certes perfectible, mais ouvert à une vision globale pour l'avenir de notre fédération. Je tiens ici à rendre un hommage sincère à ceux qui ont travaillé sur cette proposition, et je m'appuierai sur eux tout à l'heure, lors de l'examen des textes. Ce projet peut aujourd'hui devenir le vôtre. Il peut redonner à la fédération son rôle moteur pour faire progresser notre football.

J'ai donc suivi la feuille de route du Conseil fédéral, j'ai porté ce projet avec conviction, car je suis persuadé qu'il est incontournable et assure la cohésion de la fédération dont je suis le garant.

 

Le 18 décembre dernier, vous avez eu le courage d'accomplir un premier pas en approuvant la loi cadre à plus de 82 %. Vous avez dit oui au changement, oui à de nouvelles ambitions collectives et oui surtout à la poursuite et à l'écriture des textes d'une gouvernance plus forte, plus lisible, plus efficace. Aujourd'hui, ce travail a été accompli et nous faisons appel à notre intelligence collective pour le valider. Je ne suis pas autiste, je lis les mails, les tracts, les articles de journaux, les lettres ouvertes. Je connais les doutes et les réticences de certains, je les entends et je les admets.

Qui comprendrait aujourd'hui que nous arrêtions l'élan impulsé le 18 décembre dernier, après des centaines et des centaines d'heures de travail cumulées pour aboutir à un projet commun et cohérent ? Nous faisons le pari de lier l'avenir du football amateur et du football professionnel dans une même ambition. Qui peut me dire ici, les yeux dans les yeux, que l'immense défi de l'organisation de l'Euro 2016 en France ne lie pas de façon indélébile le destin de nos deux footballs ? Voulons-nous encore rater ce rendez-vous avec l'histoire ? Les textes que nous allons vous proposer, élaborés conjointement par des acteurs venus d'univers si différents, n'existeraient pas sans des concessions réciproques dans chacun des articles. Ils reposent sur une relation de confiance mutuelle et sur une volonté partagée de faire repartir notre football sur des bases saines. Même si les textes, comme je m'y suis engagé, vous seront présentés par thème, le projet est un et indivisible. Le Conseil fédéral, lors de sa réunion du 31 mars, l'a réaffirmé unanimement et avec force. Je vous propose donc avec confiance de passer à l'analyse et au vote des textes.

 

 

1. MISE EN TEXTE DES PRINCIPES ADOPTES PAR L’ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DU 18 DÉCEMBRE 2010

 

Nous allons commencer par la mise en conformité des textes que vous avez votés, c'est-à-dire la loi cadre que vous avez voté le 18 décembre.

Il y a une mise en place d'une nouvelle organisation des instances fédérales, avec un exécutif restreint et une Haute autorité ; la modification de la répartition des voix à l'assemblée fédérale ; la composition et les modalités d'élection du comité exécutif – ce sont les décrets d'application de l'article 2 ; et la pérennisation de la solidarité financière entre le football professionnel et le football amateur.

C'est ce qui avait été voté dans la loi cadre du 18 décembre. Nous allons commencer par ces éléments.

 

La première chose, relativement simple, que tout le monde connaît, parce que nous avons suffisamment communiqué sur cette partie : une instance exécutive, qu'on appelle le comité exécutif, et une instance de contrôle, un peu comme dans les grandes sociétés, qu'on appelle la Haute autorité du football. Est-ce que vous souhaitez voter sur cette première partie ?

 

Aucun vote n’étant demandé, l’Assemblée se poursuit.

 

On passe à la modification de la répartition des voix à l'assemblée ?

Vous avez les textes aux pages 5 et 6.

Délégués des clubs au statut amateur.

(Je ne vais pas lire page par page, vous connaissez ça par cœur, c'est un des textes qui peut poser débat.)

63 % pour les délégués des clubs à statut amateur, 37 % pour les délégués des clubs à statut professionnel, avec des répartitions à l'intérieur de ces 63 et 37, qui ont été débattues par le groupe de travail.

 

Est-ce que certains veulent intervenir ?

On passe au premier vote sur cette gouvernance.

 

Jean LAPEYRE

 

On affiche le vote. Le vote est ouvert.

On ferme le vote.

 

ADOPTE A 79 %

 

(Applaudissements)

 

Fernand DUCHAUSSOY

 

Deuxième partie importante sur ce que vous aviez voté dans la loi cadre le 18 décembre : composition, élection du comité exécutif. Je ne rentre pas dans les détails. Vous connaissez bien entendu l'essentiel. Le comité exécutif sera constitué de dix membres, plus le président de la LFA et le président de la LFP, qui seront membres de droit. Il y aura quatre membres déchargés, ceux qui ont des postes de responsabilité : président, vice-président délégué, secrétaire général et trésorier, n'ayant pas d'autres missions (non cumul). Scrutin par liste, ce qui est une modification fondamentale par rapport à ce qui se passe à l'heure actuelle. C'est la liste qui aura la majorité absolue (50 % + 1 voix) qui remportera la totalité des sièges. S'il y a plus de deux listes, les deux premières seront en concurrence pour le deuxième tour, selon les modalités que vous connaissez.

Il s'agit de faire un vote sur cette deuxième partie, sur la composition du comité exécutif.

 

Jean LAPEYRE

 

Le vote est ouvert.

On ferme le vote.

 

ADOPTE A 90.1 %

 

(Applaudissements)

 

 

Fernand DUCHAUSSOY

 

On me fait remarquer à juste titre que je n'ai pas demandé s'il y avait des questions. Je pense que ça posait moins de problèmes que le vote précédent. Je m'en excuse.

Troisième partie : pérennisation de la solidarité financière entre le football professionnel et le football amateur. On a souhaité avec le ministère le graver dans les statuts. Est-ce qu'il y a des questions ?

On passe au vote.

 

Jean LAPEYRE

 

Le vote est ouvert.

On ferme le vote.

 

ADOPTE A 90.5 %

 

(Applaudissements)

 

 

Fernand DUCHAUSSOY

 

Voilà trois des quatre grands principes. Il faudra aussi voter la Haute autorité tout à l'heure. A la suite de ce vote de ces grands principes, il y a des modalités d'application, qui ont peut-être moins d'importance que ce que vous venez de voter, mais qu'on est obligé de faire voter. La première, c'est le dépôt des listes 30 jours avant, la composition de l'assemblée qui est très proche de ce qu'elle est à l'heure actuelle. On est obligé de le faire voter. A moins que vous ne vouliez le faire point par point. Sinon, on va passer en revue ces modalités d'application de ce que vous venez de voter, et on fera un vote bloqué en fin de parcours. Il s'agit de savoir la composition de l'assemblée, le dépôt des votes, le rôle et la vacance de pouvoir du président, du vice-président délégué, du secrétaire, comment on fait dans ces cas-là. C'est absolument indispensable de le faire voter

Dépôt des candidatures : ce n'est pas aujourd'hui, c'est 30 jours au moins avant la date de l'élection.

Composition des délégations : c'est pratiquement celle qui constitue l'assemblée aujourd'hui. Les délégués des clubs professionnels, ce sont ceux de Ligue 1 et Ligue 2.

L'assemblée fédérale a le pouvoir de révocation du comité exécutif et de la Haute autorité. Il n'y a plus dans le comité exécutif de poste protégé, comme c'était le cas précédemment. Il suffit d'être licencié depuis plus de 6 mois à la Fédération française. Il n'y a pas de poste pour les uns et les autres comme c'était prévu précédemment. Il y a une étude de toutes les vacances possibles et imaginables, et en particulier, le cas où il n'y aurait plus le quorum au comité exécutif.

Les auditeurs au comité exécutif, avec voix consultatives, le directeur général de la fédération.

Le directeur technique national, ce qui est dans la loi pour un comité exécutif. Et le comité exécutif peut se faire entourer, pour un sujet particulier, de tous ceux dont il considère qu'ils pourront lui apporter leur expertise.

Le président de la Fédération sera le président du comité exécutif.

En cas de vacance du poste de président, ça sera le vice-président délégué.

En cas de vacance du comité exécutif, le président de la LFP, le président de la LFA et le président de la Haute autorité qui maintiendraient le navire à flot en attendant de nouvelles élections.

Je ne pense pas que ça nécessite un vote point par point sur ces modalités. Y a-t-il des questions ?

On va voter.

 

Jean LAPEYRE

 

Le vote est ouvert.

On ferme le vote.

 

ADOPTE A 92.7 %

 

 

Fernand DUCHAUSSOY

 

Nous sommes arrivés au terme de ce qui avait été voté le 18 décembre et que nous avons traduit, avec le service juridique et le comité de pilotage, par des textes. Le 18 décembre, nous avions voté le principe de la Haute autorité, organisme de contrôle. Mais on n'avait pas défini sa composition. Le groupe de travail s'est penché sur cette composition, avec beaucoup de discussions. On vous propose la composition suivante.

Quelque chose d'extrêmement égalitaire : 2 pour tout le monde.

Si vous votez l'ensemble des textes, il y aura des travaux pratiques pendant un an puisque le ministère n'a pas accepté que l'élection se fasse pour 5 ans, et que le 18 juin 2011, ça ne sera pas pour 5 ans, comme certains l'avaient suggéré mais jusqu'en décembre 2012. Il y aura des travaux pratiques pendant une année et il y aura des réajustements. Il y a des idées très intéressantes qui nous ont été données. Compte tenu du temps dont on disposait pour les appliquer, on a souhaité rester sur cette composition qui sera probablement modulable dans les semaines ou les mois qui viennent.

Est-ce qu'il y a des questions ?

 

Jean-Paul DURAND, représentant les clubs nationaux de la ligue du Centre-Ouest

 

Je suis surpris sur l'article 24, Conditions d'éligibilité. On demande, pour les présidents, aussi bien de clubs professionnels que de clubs amateurs, qu'ils aient trois ans de présidence. Et pour les autres membres, les représentants des arbitres, des joueurs, les personnels administratifs, les médecins et les femmes, qu'ils aient cinq ans. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ce n'est pas tout à trois ans ?

 

Fernand DUCHAUSSOY

 

Je vais me tourner vers les experts. Qui veut répondre ?

 

Jean LAPEYRE

 

Sous le contrôle du groupe de travail : on n'a pas évoqué la question. Mais il me semble que si on a mis ça, c'est tout simplement parce qu'on a repris les conditions qui existaient par rapport à l'ancien Conseil fédéral. Il faudrait se poser la question du pourquoi, à l'époque, on faisait déjà ça. Mais ça n'a pas été évoqué, on a fait du copier-coller là-dessus.

 

Fernand DUCHAUSSOY

 

Ce sont des aménagements qui peuvent être faits très facilement si vous le souhaitez. On peut mettre trois ans pour tout le monde.

Est-ce qu'il y a d'autres questions ?

Vous souhaitez qu'on passe au vote tout de suite ou qu'on aille jusqu'au bout ? Il y a très peu de conditions d'éligibilité.

Une question ?

 

Philippe BOURGEOIS, président de district Seine-et-Marne Sud

 

Il y a 15 jours ou 3 semaines, il y a eu un collège des présidents de district et de ligue. Lors de ce collège, des vœux ont été émis sur la composition de la Haute autorité, notamment en ce qui concerne le personnel administratif et également en ce qui concernait des membres de la Fondation du football. Ce vœu a été voté à une très large majorité, et apparemment, il n'apparaît nulle part. Deux questions : à quoi sert le collège des présidents de ligue et des présidents de district, et pourquoi les vœux émis lors de ce collègue ne sont pas pris en compte ?

 

Fernand DUCHAUSSOY

 

Le collège des présidents de ligue et des présidents de district est extrêmement important. Rappelez-vous quand même qu'à la suite des états généraux, je l'ai avancé du 27 au 12 novembre pour que vous soyez totalement immergés dans ces états généraux. Le groupe de travail s'est saisi de votre remarque. Il n'y a pas eu d'intervention écrite au service juridique en demandant de faire des interventions, on est bien d'accord.

Michel souhaite répondre.

 

Michel TRONSON

 

C'est clair qu'on peut acter ce vœu qui a été exprimé lors du collège des présidents de ligue et des présidents de district. Mais je voudrais revenir un peu en arrière et vous expliquer pourquoi on souhaite, dans un premier temps, rester sur cette composition. D'une part, il faut bien dire que cette Haute autorité est nouvelle dans le paysage et dans notre culture à la Fédération, donc cela nécessité d'abord qu'elle se vive d'abord, qu'elle se rode et que des correctifs y soient apportés. A la réflexion, nous avons souhaité que cette Haute autorité soit le lieu où on retrouve l'ensemble des acteurs du football. Quand on dit l'ensemble des acteurs du football : à quel titre et avec quels justificatifs prendrait-on une décision discriminatoire à l'endroit d'une seule catégorie d'acteurs que sont les personnels administratifs et assimilés ? Ça peut s'entendre quand on parle de statuts, mais on ne pourrait pas logiquement être ségrégationnistes par rapport aux salariés. Il y a dans la composition, et on l'a voulu ainsi, acteurs – pas famille – et quand on dit acteurs, il y a dans la représentation égalitaire des catégories de salariés. Comment, sauf à s'exposer à être accusé de dispositions discriminatoires, pourrait-on sortir les seuls salariés administratifs ?

 

Fernand DUCHAUSSOY

 

Vous avez le choix du vote, c'est vous qui décidez. J'ai été, comme vous, président de ligue et de district. Et heureusement que j'ai eu autour de moi des permanents qui m'ont aidé. On est de simples bénévoles, heureusement qu'il y a des gens qui sont là au quotidien pour nous aider. C'est un autre état d'esprit. Est-ce qu'on travaille ensemble ou pas ? On est dans la même disposition… 

 

Je défends la proposition faite par le groupe de travail.

 

Eric BORGHINI

 

Un complément par rapport à ce qu'a dit Michel. Le souci est le suivant. Dans la composition actuelle, il va y avoir par exemple des éducateurs salariés ou des entraîneurs salariés qui auront un droit de vote, et des administratifs qui n'auraient pas le droit de vote. Juridiquement, ce n'est pas possible. On est face à cette difficulté technique. Il faut bien que l'assemblée en soit consciente.

 

Fernand DUCHAUSSOY

 

Je pense très sincèrement qu'il y a un front uni en ce qui concerne les familles. Il faut qu'il s'exprime aussi, si certains veulent le faire. J'aimerais bien que les gens des familles s'expriment sur ce sujet.

 

Intervenant non identifié

 

J'entends que toutes les composantes du football sont là. De manière amusante, où sont les joueurs amateurs ?

 

Fernand DUCHAUSSOY

 

On avait même proposé hier de mettre "joueur". C'est une remarque qui m'apparaît judicieuse. Ce serait bien qu'il y ait un joueur amateur… Tout simplement parce que c'est élu par des collèges. Pour le moment, il n'y a pas de collège des joueurs amateurs. Ça peut se comprendre. Mais on peut très bien supprimer le terme "professionnel", ça ne choquerait personne.

 

Quelqu'un des familles veut intervenir ?

 

René  LATAPIE, président du district des Hautes-Pyrénées, membre du conseil d'administration de la Fondation

 

Je suis moi-même intervenu lors du collège des présidents de ligue et de district pour exprimer le souhait de la Fondation d'intégrer la composition de la Haute autorité. On a considéré que la Fondation avait été créée il y a 3 ans à l'initiative de la Fédération et de son président, qu'elle était actuellement un acteur majeur du développement du rôle social et citoyen que notre football doit remplir dans notre pays. La Haute autorité étant une force de proposition d'intérêt général, la Fondation est une force de proposition dans le domaine social et citoyen. On sait que c'est une volonté forte de la Fédération d'impulser ce volet social citoyen. La Fondation a considéré qu'elle avait toute légitimité pour faire partie de cette composition. La Fondation n'est pas là pour regarder la gestion de la Fédération. Elle est là simplement pour apporter son expertise dans le domaine social et citoyen. Après le choix du moment est à discuter. La Fondation ne veut pas créer une difficulté avec la Fédération. Simplement, elle réitère son souhait de participer et de faire partie de la composition. Ça peut être aujourd'hui, ça pourra être un peu plus tard à l'occasion de discussions. Voilà la position de la Fondation aujourd'hui.

 

Fernand DUCHAUSSOY

 

Je t'ai répondu. Tu savais que j'étais partisan et que le Conseil fédéral dans un premier temps a rejeté. Je rappelle aussi que sur cette composition, qui est tout à fait novatrice, il y a des tâtonnements et qu'il y aura certainement des ajustements à faire. On n'a pas été jusqu'aux modalités d'application de la Haute autorité, et jusqu'à montrer qu'ils peuvent s'entourer d'expertises et faire venir, sur des sujets donnés, et en particulier sur le rôle citoyen et social… Un jour, il faudra quand même terminer sur cette gouvernance et passer aux vrais problèmes du football, qui ne sont pas forcément la gouvernance. Le rôle social et citoyen doit revenir à la surface. Dans un deuxième temps, je pense que c'est une vision que la Haute autorité peut avoir, en s'entourant d'experts.

 

Intervenant inaudible

 

Fernand DUCHAUSSOY

 

C'est moi qui suis au pupitre et en ce moment, je suis en train de travailler sur la gouvernance. Peut-être que tu n'as pas assisté à l'assemblée de la LFA hier, j'ai rappelé le rôle que vous aviez au quotidien, le million de matchs que vous organisez. Je ne suis pas autiste, je sais ce que vous faites. En ce moment, on est en train de travailler sur la gouvernance et la Fédération est en train de travailler sur la gouvernance. Et la Fédération passera à autre chose dès l'instant où ce problème sera réglé.

 

Est-ce qu'on passe aux conditions d'éligibilité, au rôle de la Haute autorité ? Ou on vote tout de suite ? Si ça ne passe pas, ce n'est pas la peine de faire la suite. On passe au vote.

 

Jean LAPEYRE

 

Il faudrait qu'on soit bien d'accord sur le vote, c'est très important. Faut-il, si vous le désirez, faire un vote par rapport aux points qui ont été soulevés de façon très précise ? Avant de faire un vote global, on se positionne sur le problème des administratifs, le problème des joueurs.

Ou alors, on fait le vote global par rapport à ce qui vous est présenté.

 

Fernand DUCHAUSSOY

 

On fait un vote global pour qu'on soit bien d'accord sur ce que le groupe de travail vous propose.

 

Jean LAPEYRE

 

Vote global sur la composition de la Haute autorité. Vote ouvert.

Vote fermé.

 

ADOPTE A 70.5 %

 

(Applaudissements)

 

 

Fernand DUCHAUSSOY

 

Il faut tenir compte, compte tenu du vote, des remarques qui ont été faites. Elles peuvent être et sont, pour certaines, judicieuses. Il faut voir le rôle social. Il y aura une année d'application et des réajustements indispensables.

 

Modalités d'application.

L'élection du président – très important par rapport au président de l'exécutif – n'est pas élu par l'assemblée mais par ses pairs pour ne pas qu'il y ait d'ambigüité sur les rôles du président de l'exécutif et du président de la Haute autorité. Il n'a pas la bénédiction de l'assemblée fédérale sur son poste de président. Il est élu en tant que membre de la Haute autorité. C'est important pour ce qu'on vient de dire précédemment, sur les attributions, le pouvoir de contrôle, force de proposition. C'est là où il y a peut-être de l'intérêt sur ce qu'a dit René Latapie. Favoriser le dialogue entre tous les acteurs. On revient à ce qui a été dit précédemment. Un droit d'interpellation du comité exécutif. Sur l'audit interne, un rôle important sur l'aspect financier. Ils peuvent proposer la révocation du comité exécutif à l'assemblée générale.

On revient aussi sur le nombre de fois où il doit se réunir et sur le quorum.

Ces modalités d'application sont obligatoires au point de vue législatif. Je vous propose le vote

 

Jean LAPEYRE

 

Vote ouvert.

Vote fermé.

Nous acterons dans ce vote le changement en ce qui concerne la durée pour les conditions d'éligibilité et tous les candidats passeront à 3 ans.

 

ADOPTE A 83.1 %

 

 

Fernand DUCHAUSSOY

 

Nous avons failli avoir des problèmes juridiques. Notez que l'assemblée fédérale, c'est-à-dire vous, êtes compétents en ce qui concerne les modifications des règlements des compétitions nationales. On pensait que ça allait de soi, mais comme on a été attaqué par un club, je pense qu'il faut le figer dans le marbre. S'il y a des modifications en National, CFA, CFA2, comme ça a été le cas sur la date du 15 juillet comme date limite des compétitions, l'assemblée fédérale est souveraine pour noter ces modifications. Ça n'a rien à voir avec la gouvernance mais on profite pour le faire passer.

 

Jean LAPEYRE

 

C'est le vote global sur les 3 articles, 11, 13 et 20.

Vote ouvert.

Vote fermé.

 

ADOPTE A 87 %

 

 

Fernand DUCHAUSSOY

 

On en a terminé. Je vous remercie. Merci pour votre intelligence collective. Je vous remercie aussi des remarques qui ont été faites Je crois qu'il faudra en tenir compte sur les prochains rendez-vous qu'on aura, quand on aura mis en application les textes que vous avez bien voulu voter aujourd'hui.

 


 

 

REFORME DE LA GOUVERNANCE

 

 

Date d’effet :

-  Immédiate pour ce qui concerne les dispositions relatives à l’élection des membres du Comité Exécutif et de la Haute Autorité,

-   A compter de l’élection de ces instances pour ce qui concerne les autres dispositions.

 

 

 

STATUTS DE LA F.F.F.

Nouvelle rédaction

 

 

 

Titre 1 - Objet et composition de la Fédération

 

Section 1 - Objet

 

Article - 1

 

1. L'association dite "Fédération Française de Football", fondée le 7 avril 1919 par transformation du "Comité français interfédéral" créé en 1906, et reconnue d'utilité publique par décret en date du 4 décembre 1922, comprend des groupements sportifs dénommés Clubs ayant pour but principal ou accessoire de faire pratiquer le football.

Tout discours, manifestation ou affichage à caractère politique, syndical ou confessionnel est interdit à l'occasion des matchs.

2. La Fédération Française de Football (F.F.F.) notamment a pour objet :

-   d'organiser, de développer et de contrôler l'enseignement et la pratique du football, sous toutes ses formes, par des joueurs de statuts différents, en France, sur le territoire métropolitain et dans les départements et territoires d'outre-mer ;

-     d’établir les règles techniques ;

-     de délivrer les titres et procéder aux sélections nationales ;

-   de procéder à la délivrance des licences ;

-   de définir et de mettre en œuvre un projet global de formation ;

-    de créer et de maintenir un lien entre ses membres individuels, les Clubs affiliés, ses Districts, ses Ligues régionales, le Conseil d'Administration de la Ligue du Football Amateur et la Ligue de Football Professionnel ;

-    de défendre les intérêts moraux et matériels du football français ;

-    d'entretenir toutes relations utiles avec les associations étrangères affiliées à la Fédération Internationale de Football Association (F.I.F.A.), les organismes sportifs nationaux et les Pouvoirs Publics.

3. Elle est régie par la loi du 1er juillet 1901, par les lois et règlements en vigueur et veille au respect des règles déontologiques du sport établies par le Comité National Olympique et Sportif Français.

Elle assure les missions prévues dans le Code du Sport.

4. Sa durée est illimitée.

5. Elle a son siège à Paris au 87, boulevard de Grenelle, 15ème arrondissement. Elle peut le transférer en tout lieu de cette ville par simple décision du Comité Exécutif et dans une autre ville par délibération de l'Assemblée Fédérale.

 

 

Section 2 - Composition

 

 

Article - 2  Les membres

 

1. La Fédération comprend des groupements sportifs, dénommés ci-après "Clubs", composés des associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 ou du droit civil local dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ainsi que, le cas échéant, des sociétés constituées conformément aux dispositions du Code du Sport.

Elle peut comprendre également des membres individuels et des membres d'honneur, qualités reconnues par les Comités de Direction des instances concernées.

2. Les associations et les sociétés dont les statuts sont conformes aux lois et règlement en vigueur et s'engageant à adhérer aux statuts et aux règlements de la Fédération peuvent adresser au Comité Exécutif, par l'intermédiaire de la Ligue Régionale dont ils relèvent de par leur siège social, une demande d'affiliation.

Le Comité Exécutif prononce l'affiliation des clubs.

L'affiliation à la Fédération peut être refusée à un club si son organisation ou son objet social ne sont pas compatibles avec les présents statuts, ou pour tout motif justifié par l'intérêt général.

3. Les clubs contribuent au fonctionnement de la Fédération par le versement d'une cotisation annuelle, dont le montant et les conditions d'exigibilité sont fixés par l'Assemblée Fédérale et figurent aux Règlements Généraux de la F.F.F.

Toutefois pour les clubs nouvellement affiliés, le montant de la cotisation n'est pas réclamé pendant les deux premières saisons.

4. Les membres individuels non licenciés dans un club et qui exercent une fonction officielle au sein des instances de la FFF (par exemple membre de commission), ainsi que les membres d'honneur, ne sont pas soumis à cotisation.

 

 

Article - 3  Perte de la qualité

 

La qualité de membre de la Fédération se perd par la démission ou la radiation pour non-paiement des sommes exigibles notamment des cotisations et des amendes, prononcée par le Comité Directeur de la Ligue régionale concernée qui en informe la Fédération. La radiation peut également être prononcée au titre de sanction contre un licencié ou un club dans les conditions prévues par le règlement disciplinaire.

 

 

Article - 3 bis  La licence

 

1. La licence délivrée par la Fédération ou ses organes déconcentrés, marque l'adhésion volontaire de son titulaire à l'objet social et aux statuts et règlements de celle-ci.

La licence confère à son titulaire le droit de participer au fonctionnement et aux activités de la Fédération.

La licence est annuelle et délivrée pour la durée de la saison sportive, telle que définie à l'article 3 al.1 des Règlements Généraux, au titre des catégories "joueur, dirigeant, éducateur, éducateur fédéral, arbitre ou membre individuel" prévues à l'article 60 des règlements précités.

La demande de licence est établie dans le respect des dispositions visées aux articles 77 et suivants des Règlements Généraux et à l'annexe 1 desdits Règlements.

2. La délivrance d'une licence peut être refusée par décision motivée.

Une licence peut être retirée à son titulaire soit pour non-respect de la réglementation administrative ou sportive, soit pour motif disciplinaire dans le respect de la procédure prévue à cet effet.

3. La Fédération peut définir certaines activités ouvertes à des personnes non titulaires d'une licence, définies par les statuts spécifiques qui les régissent. Cette participation reste subordonnée au respect par les intéressés des conditions particulières, notamment celles destinées à garantir leur santé et leur sécurité, celles de tiers et au versement éventuel d'un droit.

 

 

Titre 2 - Administration et fonctionnement

 

 

La Fédération comprend les organes suivants qui contribuent à son administration et à son fonctionnement :

– l'Assemblée Fédérale ;

– le Comité Exécutif ;

– la Haute Autorité du Football.

 

 

Article - 4  Principes généraux pour les élections.

 

De manière générale, pour toutes les élections organisées au sein de la Fédération et ses organismes nationaux et régionaux, les principes suivants sont applicables :

-    l’acte de candidature est posté par courrier recommandé adressé à l’organe concerné par l’élection 30 jours au moins avant la date de celle-ci. Le cas échéant, cet acte indique à quel titre le candidat se présente (représentant des arbitres, des éducateurs, du football diversifié, médecin ou autre).

-    il est délivré un récépissé de candidature pour chaque liste, ou chaque candidature en cas de scrutin plurinominal, si les conditions d'éligibilité, tant générales que particulières, sont remplies. Le refus de candidature doit être motivé.

-    les membres sortants sont rééligibles.

-    en cas d'égalité de voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

-    lorsque le vote par procuration n’est pas expressément exclu, le nombre de pouvoirs est limité à 4 au maximum qui s’ajoutent au propre mandat  du délégué.

-   le vote par correspondance n’est pas admis.

-    le vote sur les personnes se fait à bulletin secret de même que tout vote pour lequel le vote par bulletin secret est demandé par au moins un délégué.

-    le vote électronique est admis pour tous les votes et notamment ceux à bulletin secret.

-    les nouveaux membres, élus à la suite d’un vote de défiance ou en cas de vacance, n'exercent leurs fonctions que jusqu'à l'expiration du mandat initial des membres qu’ils remplacent.

 

Les conditions générales et particulières d'éligibilité doivent être remplies à la date de déclaration de candidature.

 

Ne peut être candidat à une élection :

-  la personne qui n’est pas licenciée depuis au moins six mois ;

-  la personne qui n’a pas 18 ans au jour de sa candidature ;

-  la personne de nationalité française condamnée à une peine qui fait obstacle à son inscription sur les listes électorales ;

-  la personne de nationalité étrangère condamnée à une peine qui, lorsqu'elle est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales ;

-  la personne à l'encontre de laquelle a été prononcée une sanction d'inéligibilité à temps, notamment pour manquement grave à l'esprit sportif ;

-  le licencié suspendu de toutes fonctions officielles.

 

 

Section 1 – L'Assemblée Fédérale

 

Article - 5  Composition

 

L'Assemblée Fédérale est composée des délégués des clubs, élus par les assemblées générales des organismes fédéraux et régionaux.

 

 

Article - 6  Modalités d’élection des délégués représentant les clubs à statut amateur à l’Assemblée Fédérale.

 

1. Chaque saison, le club désigne un représentant qui doit être licencié en son sein depuis au moins six mois.

2. Chaque saison, les représentants des clubs se réunissent dans le cadre de l’Assemblée générale de la Ligue régionale afin d’élire la délégation mentionnée à l’article 7.1 des présents Statuts représentant les clubs à statut amateur de leur Ligue appelée à siéger à l'Assemblée Fédérale. Chaque représentant de club dispose du nombre de voix prévu aux statuts de la Ligue régionale.

Cette élection s’effectue, dans toutes les Ligues régionales, au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours. Elle se fait, par vote secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés pour le premier tour. Si un second tour est nécessaire, l'élection se fait à la majorité relative.

Les suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

3. La délégation doit être élue au plus tard 30 jours avant la tenue de l’Assemblée fédérale d’hiver. Ce mandat est valable pour toutes les assemblées fédérales jusqu’à l’Assemblée fédérale d’été.

Les Ligues régionales sont tenues d'adresser à la F.F.F., dans les 10 jours suivant leur Assemblée Générale, les noms et adresses des délégués et suppléants élus.

 

 

Article - 7  Composition des délégations représentant les clubs à statut amateur et les clubs à statut professionnel à l’Assemblée Fédérale

 

1. La délégation représentant les clubs à statut amateur est élue dans les conditions de l’article 6 des présents Statuts.

Sont candidats à cette élection, pour chaque Ligue :

- le Président de la Ligue régionale, ou son suppléant (membre du Bureau de la Ligue) ;

- le Président de chaque District, ou son suppléant (membre du Bureau du District) ;

- trois délégués (ou leurs suppléants) pour chaque Ligue régionale qui dispose au total de 65000 licenciés au moins ou de deux délégués (ou leurs suppléants) pour chaque Ligue régionale qui dispose au total de 19500 licenciés au moins.

- un délégué (ou son suppléant) des clubs participant aux championnats nationaux seniors libres, élu parmi les Présidents ou les membres du bureau des clubs participant à ces championnats selon des modalités définies aux statuts des ligues régionales. Il doit être membre d’un club à statut amateur.

2. La délégation représentant les clubs à statut professionnel se compose du Président de chaque club professionnel de Ligue 1, de Ligue 2 et de National, ou en cas d'empêchement, d’une personne désignée figurant sur la liste des personnes habilitées, adressée par le club à la L.F.P..

 

 

Article - 8  Modalités de vote à l’Assemblée Fédérale.

 

1. Le vote par correspondance ou par procuration n’est pas admis à l'Assemblée Fédérale. En cas d'empêchement, le représentant titulaire est remplacé par son suppléant.

2. Toutefois, à titre dérogatoire, un délégué d'outre-mer peut donner pouvoir à une personne résidant sur le territoire métropolitain et participant déjà en qualité de délégué à l’Assemblée Fédérale. Dans ce cas, chaque délégué ne peut recevoir qu’un seul pouvoir.

3. Le représentant suppléant peut, quand il ne représente pas un titulaire, assister aux délibérations de l'Assemblée Fédérale sans participer aux débats.

 

 

Article - 9  Nombre de voix

 

1. Le nombre de voix attribué aux délégués composant l'Assemblée Fédérale est réparti de la manière suivante, étant précisé que si le nombre de voix obtenu comporte un reste, le résultat est arrondi à l’entier le plus proche :

a) Les délégués des clubs à statut amateur se partagent 63% des voix dans les conditions suivantes :

- Les délégués des clubs participant aux championnats nationaux seniors libres se partagent 6,5 % des voix réparties au prorata du nombre de clubs concernés dans chaque Ligue.

Seules les équipes premières des clubs à statut amateur sont prises en compte dans ce calcul.

- Les autres délégués des clubs à statut amateur se partagent 56,5 % des voix.

Le nombre de voix qui leur est attribué est déterminé, pour chaque Ligue, en fonction du nombre de licences délivrées sur leur territoire au terme de la saison précédente selon le ratio d’1 voix pour 1000 licenciés.

Ce décompte est établi par la Fédération pour le compte de chaque Ligue régionale disposant au minimum d'une voix. Le nombre total des voix est réparti de façon égale entre tous ces délégués.

b) Les délégués des clubs à statut professionnel se partagent 37 % des voix réparties ainsi :

–          les délégués des clubs de Ligue 1 se répartissent d'une manière égale 60 % de ces voix ;

–          les délégués des clubs de Ligue 2 et des clubs professionnels du Championnat National, se répartissent d'une manière égale 40 % de ces voix.

2. Seules les voix détenues par les délégués présents peuvent être exprimées.

3. Les membres de la Haute Autorité et du Comité Exécutif assistent à l'Assemblée avec voix consultative, sauf s'ils siègent en qualité de délégué.

 

 

Article - 10  Convocations / Délibérations

 

1. L'Assemblée Fédérale se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par le Président de la F.F.F., à la demande du Comité Exécutif ou par le tiers des délégués de l'Assemblée Fédérale représentant au moins le tiers des voix. Les délégués de l'Assemblée Fédérale sont convoqués personnellement quinze jours au moins avant la date de l'Assemblée et reçoivent l'ordre du jour fixé par le Comité Exécutif, ainsi que tous les documents s'y référant.

2. La présence du tiers au moins des délégués de l'Assemblée Fédérale représentant la moitié au moins de la totalité des voix, est nécessaire pour la validité des délibérations.

3. L'Assemblée Fédérale est présidée par le Président de la F.F.F.. En cas d'absence du Président, les travaux de l’Assemblée sont présidés par le Vice-président Délégué ou, en cas d’absence de ce dernier, par un membre du Comité Exécutif désigné par ledit Comité.

4. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés, sauf dispositions particulières prévues dans les présents Statuts (ex : modification des Statuts…).

5. Les procès-verbaux de l'Assemblée Fédérale et les rapports financiers et de gestion sont communiqués au Ministre chargé des Sports, aux associations affiliées à la Fédération et aux licenciés individuels, par voie électronique, via le site internet de la fédération fff.fr.

 

 

Articles - 11 et 12  Attributions

 

 

Article 11

 

L'Assemblée Fédérale élit par un vote secret :

- les membres du Comité Exécutif, hors membres de droit, dont le Président de la Fédération, au scrutin de liste,

- les membres de la Haute Autorité du Football, le Président de cette Haute Autorité étant ensuite élu en son sein par ses membres.

Composée des seuls représentants du Football Amateur, elle procède à l'élection au scrutin secret des membres du Conseil d'Administration de la Ligue du Football Amateur et de son Président.

–          Elle entend les rapports sur la gestion du Comité Exécutif et sur la situation morale et financière de la Fédération ;

–          Elle définit, oriente et contrôle la politique générale de la Fédération ;

–Elle adopte et amende, sauf disposition contraire, les textes fédéraux tels que notamment les Statuts, le Règlement Intérieur, les Règlements Généraux et leurs annexes (Règlement Disciplinaire, Règlement Fédéral de lutte contre le dopage…), le Règlement Financier ou les Règlements des compétitions nationales.

–          Elle adopte et modifie sur proposition du Comité Exécutif, après accord du Conseil d'Administration de la L.F.P., les dispositions relatives aux contrôles des clubs autorisés à utiliser des joueurs professionnels ;

–          Elle statue, sur proposition du Comité Exécutif, sur toutes les questions relatives aux compétitions gérées par la L.F.P. et touchant à l'intérêt supérieur du football et à la politique sportive de la Fédération ;

-Elle désigne pour six ans, un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L.822-1 du Code de Commerce.

–          Elle approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivant ;

–          Elle est seule compétente pour se prononcer sur l'acceptation des dons et legs sur les acquisitions, les échanges et les aliénations de biens immobiliers, sur la constitution d'hypothèques et sur les baux de plus de neuf ans. Elle décide seule de l'aliénation des biens mobiliers dépendant de la dotation et des emprunts ;

Les délibérations de l'Assemblée Fédérale relatives à l'acceptation des dons et legs, à l'échange ou à l'aliénation d'immeubles dépendant de la dotation, à la constitution d'hypothèques sur ces immeubles, à l'aliénation des biens meubles dépendant de la dotation et aux emprunts ne produisent effet qu'après leur approbation par l'autorité administrative ;

–Elle décide seule des emprunts excédant la gestion courante, la notion d’emprunt n’excédant pas la gestion courante étant définie à l’article 1 du Règlement Financier ;

–          Elle délibère sur les questions mises à l'ordre du jour.

 

 

Article 12

 

1. L'Assemblée Fédérale peut mettre fin au mandat du Comité Exécutif avant son terme normal par un vote intervenant dans les conditions ci-après :

–          l'Assemblée Fédérale doit avoir été convoquée à cet effet à la demande du tiers de ses membres représentant au moins le tiers des voix, éventuellement sur proposition de la Haute Autorité du Football, et ce, dans un délai maximum de 2 mois ;

–          les deux tiers des membres de l'Assemblée Fédérale doivent être présents ou représentés;

–          la révocation du Comité Exécutif doit être votée à bulletin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Cette révocation entraîne la démission du Comité Exécutif et le recours à de nouvelles élections dans un délai maximum de deux mois.

2. L’Assemblée Fédérale peut également mettre fin au mandat de la Haute Autorité du Football dans les conditions fixées au paragraphe 1 du présent article.

Cette révocation entraîne la démission de la Haute Autorité et le recours à de nouvelles élections dans un délai maximum de deux mois.

3. Les nouveaux membres du Comité Exécutif, ou de la Haute Autorité du Football, élus à la suite du vote de défiance de l'Assemblée Fédérale, ou en cas de vacance, n'exercent leurs fonctions que jusqu'à l'expiration du mandat initial des membres qu’ils remplacent.

 

 

Section 2 - Le Comité Exécutif

 

 

Article – 13  Composition

 

1. Le Comité Exécutif de la F.F.F. est composé de 12 membres :

-      10 membres dont au minimum une femme élus par l’Assemblée Fédérale au scrutin de liste bloquée, dans les conditions des articles 4, 14 et suivants des présents Statuts.

-      2 membres de droit : les Présidents de la L.F.P. et de la L.F.A..

2. Quatre membres du Comité Exécutif, hors membres de droit, sont chargés des fonctions exécutives essentielles et exercent les fonctions suivantes : Président, Vice-président délégué, Secrétaire Général et Trésorier Général.

Les membres chargés des fonctions exécutives essentielles ne peuvent pas cumuler cette fonction avec celles de membre d’un organe de direction de la L.F.P., de la L.F.A., d’une Ligue, d’un District, d’un club professionnel ou d’un club amateur participant à un championnat national.

En conséquence, toute personne élue pour exercer une de ces fonctions également membre d’un organe de direction de la L.F.P., de la L.F.A., d’une Ligue, d’un District, d’un club professionnel ou d’un club amateur participant à un championnat national doit démissionner de son poste et apporter la preuve de cette démission dans les 15 jours suivant son élection. Cette démission doit en outre être effective dans les 3 mois suivant son élection, la preuve devant également en être apportée dans ce délai.

A défaut du respect de ces obligations, son élection est invalidée.

3. Les membres du Comité Exécutif, hors membres de droit, ne peuvent pas cumuler cette fonction avec celle de membre du Conseil d’Administration de la L.F.P. ou de la L.F.A.

En conséquence, toute personne élue au Comité Exécutif également membre du Conseil d’Administration de la L.F.P. ou de la L.F.A. doit démissionner de son poste dans les conditions du paragraphe 2 du présent article.

A défaut du respect de ces obligations, son élection est invalidée.

 

 

Article - 14  Conditions d'éligibilité

 

1. Seules peuvent figurer sur une liste les personnes répondant aux conditions générales d’éligibilité fixées par l’article 4 des présents statuts.

Les personnes membres de la Haute Autorité, ou candidates à l’élection de cette instance, ne peuvent pas être candidates.

2. En outre, afin de pouvoir présenter sa candidature, toute liste doit justifier de dix parrainages de présidents de Ligue ou de District ou de club professionnel ou de membres du Conseil Fédéral (puis de la Haute Autorité à compter de la saison 2011-2012).

Ces parrainages sont effectués dans le respect des conditions suivantes :

- Une liste ne peut pas être parrainée par plus de trois présidents des instances susmentionnées dont les sièges sociaux se situent sur le territoire de la même Ligue, ni par plus de trois membres du Conseil Fédéral (puis de la Haute Autorité à compter de la saison 2011-2012).

- Si le candidat se présentant en qualité de tête de liste est membre d’un organe de direction d’une instance ou d’un club professionnel, sa liste ne peut pas bénéficier du parrainage de cette instance ou de ce club.

- Il est possible de parrainer plusieurs listes, dans la limite de trois maximum. En revanche, une même personne ne peut pas parrainer plusieurs fois la même liste à des titres différents (ex : membre du Conseil Fédéral et président de Ligue).

- Un parrainage ne peut pas être retiré après la déclaration de la candidature auprès de la F.F.F..

 

 

Article - 15  Dispositions particulières relatives aux déclarations de candidature à l’élection des membres du Comité Exécutif

 

La déclaration de candidature de chaque liste doit être adressée, accompagnée des justificatifs des parrainages mentionnés à l’article 14.2 des présents Statuts, par courrier recommandé au siège de la F.F.F., 30 jours au moins avant la date de l’élection.

Elle doit comporter les nom, prénoms et signature des dix candidats.

Nul ne peut appartenir à plus d'une liste.

Les candidats à l’exercice des fonctions exécutives essentielles doivent figurer aux quatre premiers rangs de leur liste dans l’ordre suivant : Président, Vice-président délégué, Secrétaire Général et Trésorier Général.

Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat, ni aucun changement dans l'ordre de présentation de la liste n'est accepté après la clôture des candidatures.

 

 

Article - 16  Élection / Vacance

 

1. Les membres du Comité Exécutif, hors membres de droit, sont élus au scrutin de liste bloquée, pour une durée de quatre ans. Leur mandat expire au plus tard le 31 mars qui suit les Jeux Olympiques d'été.

L'élection se fait, par vote secret, dans les conditions suivantes :

- Si plusieurs listes se présentent :

. L’élection peut comporter deux tours.

. Si une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il lui est attribué l’intégralité des sièges.

. Si aucune liste n’obtient la majorité absolue des suffrages exprimés à l’issue de ce premier tour, il est procédé à un second tour pour lequel ne sont maintenues, dans le cas où plus de deux listes sont candidates, que les deux listes ayant obtenu le plus de suffrages exprimés à l’issue du premier tour.

. La liste qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés à l’issue de ce second tour se voit attribuer l’intégralité des sièges.

- Si une seule liste se présente :

. L’élection ne comporte qu’un seul tour.

. Il est attribué l’intégralité des sièges à la liste candidate si elle obtient la majorité absolue des suffrages exprimés.

2. Tout membre du Comité Exécutif qui, au cours de son mandat, se voit condamné à une peine qui fait obstacle à son inscription sur les listes électorales ou à une sanction d'inéligibilité à temps, notamment pour manquement grave à l'esprit sportif, ou ne respecte plus les incompatibilités prévues à l’article 13.3, perd immédiatement la qualité de membre de ce Comité.

Il en est de même pour les membres chargés des fonctions exécutives essentielles qui ne respectent plus, en cours de mandat, les incompatibilités prévues à l’article 13.2 ainsi que, pour ce qui concerne le Président, celles fixées à l’article 21.1 des présents Statuts.

3. En cas de vacance, le Président du Comité Exécutif propose un candidat à l’élection d’un nouveau membre lors de la plus proche Assemblée Fédérale.

Cette élection se fait, par vote secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si la personne candidate n’obtient pas cette majorité absolue, le Président du Comité Exécutif propose un nouveau candidat lors l’Assemblée Fédérale suivante.

4. En cas de vacance d’un nombre de postes ne permettant plus au Comité Exécutif de fonctionner dans le respect des présents Statuts, ses attributions sont exercées provisoirement par les Présidents de la Haute Autorité du Football, de la L.F.P. et de la L.F.A., une nouvelle élection du Comité Exécutif devant intervenir dans un délai maximum de 2 mois.

5. En cas de vacance d’un membre chargé d’une fonction exécutive essentielle, à l’exception du Président, le Comité Exécutif désigne un de ses membres pour exercer l’intérim jusqu’à la prochaine Assemblée Fédérale.

Si le membre désigné pour exercer cet intérim est également membre d’un organe de direction de la L.F.P., de la L.F.A., d’une Ligue, d’un District, d’un club professionnel ou d’un club amateur participant à un championnat national, il n’est pas tenu de démissionner de cette fonction, sauf en cas d’élection définitive lors de la prochaine Assemblée Fédérale.

L'élection d'un nouveau membre chargé d’occuper la fonction concernée doit ensuite intervenir au cours de la plus proche Assemblée Fédérale. Il est choisi, sur proposition du Comité Exécutif, parmi les membres de ce dernier, complété au préalable le cas échéant dans les conditions du paragraphe 3 du présent article.

 

 

Article - 17  Convocations / Délibérations

 

1. Le Comité Exécutif se réunit au moins dix fois par an et chaque fois qu'il est convoqué par son Président ou sur la demande du tiers au moins de ses membres.

Il délibère valablement si au moins huit membres sont présents.

2. En cas d'absence du Président, le Comité Exécutif est présidé par le Vice-président Délégué ou, en cas d’absence de ce dernier, par un membre désigné par le Comité.

3. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du Président de séance est prépondérante.

4. Tout membre du Comité Exécutif qui a, sans excuse valable, manqué à trois séances consécutives du Comité perd la qualité de membre du Comité.

5. Il est tenu procès-verbal des séances.

 

 


Article - 18  Attributions

 

1. Le Comité Exécutif administre, dirige et gère la Fédération. Il suit l'exécution du budget.

Il exerce l'ensemble des attributions que les présents Statuts n'attribuent pas à un autre organe de la Fédération.

2. Il est directement compétent pour traiter de tous les sujets en rapport avec l’article 1 alinéa 2 des présents statuts qui ne relèvent pas expressément de la compétence d’une autre instance.

Il statue sur tous les problèmes présentant un intérêt supérieur pour le football et sur tous les cas non prévus par les statuts ou règlements.

3. Il instruit des demandes d’évocation dans le respect des dispositions de l’article 13 du règlement intérieur.

 

 

Article - 19  Auditeurs

 

Assistent au Comité Exécutif, avec voix consultative :

- de droit, le Directeur Général de la F.F.F. et le Directeur Technique National,

- à leur demande ou à la demande du Comité Exécutif, sur les sujets relevant de leurs compétences, le Directeur National de l’Arbitrage et le Médecin Fédéral.

Le Comité Exécutif peut en outre se faire assister par toute personne dont l’expertise est requise.

 

 

Article – 20  Rémunérations / Frais

 

1. Certains membres du Comité Exécutif peuvent recevoir une rémunération dans le cadre de l’exécution de leur mandat électif. Leur nombre, les modalités et le montant de cette rémunération sont fixés par le Comité Exécutif, conformément à l’article 261-7.1°d) du code général des impôts.

Les autres membres du Comité Exécutif ne peuvent recevoir de rétribution en raison des fonctions qui leur sont confiées.

2. Des remboursements de frais sont admis sur présentation de justificatifs.

 

 

Section 3 - Le Président

 

 

Article – 21  Désignation / Vacance

 

1. Sont incompatibles avec le mandat de Président de la Fédération les fonctions de chef d'entreprise, de Président de conseil d'administration, de Président et de membre de directoire, de Président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant, exercées dans les sociétés, entreprises, établissements ou associations, dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous, le contrôle de la Fédération, de ses organes internes ou des clubs qui lui sont affiliés.

Les présentes dispositions sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés, entreprises ou associations ci-dessus visés.

2. Le Président de la F.F.F. est le Président du Comité Exécutif. Il est le candidat s’étant présenté en qualité de tête de liste de la liste élue par l'Assemblée Fédérale.

3. En cas de vacance du poste de Président, le Vice-président Délégué est chargé d'exercer provisoirement les fonctions présidentielles. Dans le cas où le poste de Vice-président Délégué est également vacant, le Comité Exécutif procède à l'élection, au scrutin secret, d'un de ses membres pour exercer cet intérim.

L'élection d'un nouveau Président doit ensuite intervenir au cours de la plus proche Assemblée Fédérale. Il est choisi, sur proposition du Comité Exécutif, parmi les membres de ce dernier, complété au préalable le cas échéant dans les conditions de l’article 16.3 des présents Statuts.

Cette élection se fait, par vote secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés.

 

 

Article - 22  Attributions

 

1. Le Président représente la Fédération dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux.

Il a notamment qualité pour ester en justice en toute matière ou se porter partie civile au nom de la Fédération, tant en demande qu'en défense et former tous appels ou pourvois et tous autres recours.

Il a également qualité pour transiger, avec l'aval du Comité Exécutif.

Il préside les Assemblées Fédérales et le Comité Exécutif.

Il ordonnance les dépenses.

Il peut donner délégation dans les conditions qui sont fixées par le Règlement Intérieur.

Il assure l'exécution des décisions du Comité Exécutif et veille au fonctionnement régulier de la Fédération.

2. Le Président ou son représentant peut assister à toutes les réunions des assemblées et instances élues ou nommées de tous les organismes constitués au sein de la Fédération, y compris, sur invitation ou à sa demande, à la Haute Autorité du Football.

 

 

Section 4 – La Haute Autorité du Football

 

 

Article - 23  Composition

 

La Haute Autorité du Football est composée des 20 membres suivants, représentant des collèges, élus par l’Assemblée Fédérale dans les conditions des articles 4, 24 et suivants des présents Statuts :

- 2 membres représentant les Présidents de Ligue,

- 2 membres représentant les Présidents de District,

- 2 membres représentant les clubs professionnels,

- 2 membres représentant les clubs amateurs,

- 2 membres représentant les éducateurs dont 1 représentant les entraîneurs professionnels de football et 1 représentant les autres éducateurs de football,

- 2 membres représentant les arbitres dont 1 représentant les arbitres d’élite et 1 représentant les autres arbitres de football,

- 2 membres représentant les joueurs professionnels,

- 2 membres représentant les administratifs et assimilés du football,

- 2 médecins,

- 2 femmes.

 

 


Article - 24  Conditions d'éligibilité

 

1. Seules peuvent être candidates les personnes répondant aux conditions générales d’éligibilité fixées par l’article 4 des présents statuts.

Les membres du Comité Exécutif de la F.F.F. ou des Conseils d’Administration de la L.F.P. ou de la L.F.A. ne peuvent pas être candidats. Il en est de même pour les personnes candidates à l’élection des membres du Comité Exécutif.

2. En outre, les personnes candidates doivent respecter les conditions particulières d’éligibilité suivantes et justifier de leur investiture à la date de déclaration de candidature :

a) Les membres représentant les Présidents de Ligue doivent être Présidents de Ligue régionale au moment de leur élection.

Ils sont désignés par l'Assemblée Générale de l’association la plus représentative groupant les Ligues et Districts en qualité d’employeurs.

b) Les membres représentant les Présidents de District doivent être Présidents de District au moment de leur élection.

Ils sont désignés par l'Assemblée Générale de l’association la plus représentative groupant les Ligues et Districts en qualité d’employeurs.

c) Les membres représentant les clubs professionnels doivent être ou avoir été pendant au moins trois ans Président d'un club professionnel ou exercer ou avoir exercé, pendant la même durée, les fonctions de membre de Conseil d’Administration, de Directoire ou de Conseil de Surveillance, de Directeur Général ou de Directeur Général Délégué d’une association ou d’une société participant à un groupement sportif membre de la L.F.P..

Ils sont désignés par l'Assemblée Générale de l’association la plus représentative groupant les clubs professionnels.

d) Les membres représentant les clubs amateurs doivent être ou avoir été pendant au moins trois ans Président d'un club amateur dont l’équipe première dispute un championnat national Senior ou exercer  ou avoir exercé, pendant la même durée, les fonctions de membre de Conseil d’Administration, de Directoire ou de Conseil de Surveillance, de Directeur Général ou de Directeur Général Délégué de l’association ou de la société d’un tel club.

Ils sont désignés par l'Assemblée Générale de l’association la plus représentative groupant les clubs amateurs participant aux championnats nationaux Senior.

e) Le membre représentant les entraîneurs professionnels de football doit être titulaire du D.E.P.F. ou D.E.F.. Il est désigné par l'Assemblée Générale de l’association la plus représentative groupant les entraîneurs professionnels de football.

Le membre représentant les autres éducateurs de football doit être titulaire du D.E.P.F. ou du D.E.F.. Il est désigné par l'Assemblée Générale de l’association la plus représentative groupant ces éducateurs.

f) Le membre représentant les arbitres d’élite doit être ou avoir été pendant au moins trois ans arbitre dans les compétitions organisées par la L.F.P.. Il est désigné par l'Assemblée Générale de l’association la plus représentative groupant ces arbitres.

Le membre représentant les autres arbitres de football doit être ou avoir été arbitre pendant au moins trois ans. Il est désigné par l'Assemblée Générale de l’association la plus représentative groupant ces arbitres.

g) Les membres représentant les joueurs professionnels de football doivent être joueurs professionnels en activité ou avoir été sous contrat professionnel durant trois saisons au moins. Ils sont désignés par l'Assemblée Générale de l’association la plus représentative groupant les joueurs professionnels.

h) Les membres représentant les administratifs et assimilés du football doivent être ou avoir été pendant au moins trois ans salariés administratifs et assimilés d’une instance ou d’un club de football.

Ils sont désignés par l'Assemblée Générale de l’association la plus représentative groupant les administratifs et assimilés du football.

i) Les médecins doivent être ou avoir été pendant au moins trois ans médecins dans un club ou élus au sein du Comité de Direction d’une Ligue ou d’un District.

Ils sont désignés par l'Assemblée Générale de l’association la plus représentative groupant les médecins du football.

j) Les femmes doivent être ou avoir été pendant au moins trois ans membres du Comité de Direction d’un club de football, amateur ou professionnel, d’une Ligue ou d’un District, ou exercer ou avoir exercé, durant la même période, une fonction officielle au sein du football.

Elles sont désignées, l’une par le Conseil d’Administration de la L.F.P., l’autre par le Conseil d’Administration de la L.F.A.

 

 

Article - 25  Élection / Vacance

 

1. Les membres de la Haute Autorité du Football sont élus pour une durée de quatre ans. Leur mandat expire au plus tard le 31 mars qui suit les Jeux Olympiques d'été.

L'élection se fait, par vote secret, collège par collège, à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si un candidat n’obtient pas la majorité absolue des suffrages exprimés, la vacance du poste concerné est comblée dans les conditions du paragraphe 3 du présent article.

2. Tout membre de la Haute Autorité qui ne remplit plus, au cours de son mandat, les conditions prévues lors de son élection, perd immédiatement la qualité de membre de cette Haute Autorité.

Il en est de même, pour ce qui concerne le Président, en cas de non respect, en cours de mandat, des incompatibilités visées à l’article 26.2 des présents Statuts.

3. En cas de vacance d’un membre de la Haute Autorité, il est pourvu à une nouvelle désignation lors de la plus proche Assemblée Fédérale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés.

 

 

Article – 26  Le Président de la Haute Autorité

 

1. Le Président de la Haute Autorité est élu en son sein par ses membres. Cette élection s’effectue par un vote secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés pour le premier tour. Si un second tour est nécessaire, l'élection se fait à la majorité relative.

2. Les fonctions listées à l’article 21.1 des présents Statuts, incompatibles avec le mandat de Président du Comité Exécutif, sont également incompatibles avec le mandat de Président de la Haute Autorité.

3. Il préside les travaux de la Haute Autorité et peut demander à être entendu par le Comité Exécutif et l’Assemblée Fédérale.

4. En cas de vacance du poste de Président de la Haute Autorité, cette dernière procède à l'élection d’un nouveau Président, au scrutin secret, parmi ses membres.

 

 

Article – 27  Convocations / Délibérations

 

1. La Haute Autorité du Football se réunit au minimum 4 fois par an sur convocation de son Président ou sur la demande du tiers au moins de ses membres.

Elle délibère valablement si au moins neuf membres sont présents.

2. En cas d'absence du Président, les membres de la Haute Autorité désignent, parmi eux, un membre chargé de présider la Haute Autorité.

3. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du Président de séance est prépondérante.

4. Tout membre de la Haute Autorité qui a, sans excuse valable, manqué à trois séances consécutives de celle-ci perd sa qualité de membre.

5. Il est tenu procès-verbal des séances.

 

 

Article - 28  Attributions

 

- La Haute Autorité du Football dispose d’un pouvoir de contrôle sur la gestion de la Fédération par le Comité Exécutif, sans pouvoir s’immiscer dans ladite gestion.

- Elle est force de propositions d’intérêt général au Comité Exécutif.

- Elle favorise le dialogue entre les acteurs du football. 

- Elle dispose d’un droit d’interpellation du Comité Exécutif et peut formuler des avis.

- Elle peut consulter le Comité d’Audit Interne sur les engagements financiers afin d’opérer des vérifications et contrôles.

- Elle examine le rapport trimestriel présenté par le Comité Exécutif.

- Elle peut proposer la révocation du Comité Exécutif à l’Assemblée Fédérale dans les conditions de l’article 12 des présents Statuts.

Par exception aux dispositions de l’article 27.3, cette décision doit être prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Elle doit en outre être motivée.

 

 

Article - 29  Auditeurs

 

Assistent à la Haute Autorité, avec voix consultative, de droit, le Directeur Général de la F.F.F. et le Directeur Technique National.

La Haute Autorité peut en outre se faire assister par toute personne dont l’expertise est requise.

 

 

Section 5 -  Les Commissions Fédérales

 

 

Article - 30

 

1. Outre l'institution de Commissions dont la création est prévue par le Ministre chargé des Sports (notamment formation, arbitrage et médical), le Comité Exécutif peut créer des départements et des Commissions Fédérales chargés de l'assister, lui et le Conseil d'Administration de la Ligue du Football Amateur, dans le fonctionnement de la Fédération.

Il en détermine les attributions et en nomme les membres.

Le Comité Exécutif ou, suivant le cas, le Conseil d'Administration de la Ligue du Football Amateur, peut être représenté par un de ses membres auprès de ces Commissions.

2. Par ailleurs une Commission de surveillance des opérations électorales est chargée de veiller à la régularité des opérations de vote relatives à l'élection de la Haute Autorité, du Comité Exécutif, du Président de la Fédération, du Conseil d'Administration de la Ligue du Football Amateur et de son Président.

Elle se compose de 5 membres au minimum nommés par le Comité Exécutif, dont une majorité de personnes qualifiées, ces membres ne pouvant être candidats aux instances dirigeantes de la Fédération, de la L.F.P. ou de la L.F.A.

Elle peut être saisie par les candidats ou se saisir elle-même de toute question ou tout litige relatifs aux opérations de vote susvisées.

Elle a compétence pour :

–          émettre un avis à l'attention du Comité Exécutif sur la recevabilité des candidatures ;

–          accéder à tout moment au bureau de vote ;

–          lui adresser tout conseil et toute observation relatifs au respect des dispositions statutaires ;

–          se faire présenter tout document nécessaire à l'exécution de ses missions ;

–          exiger, lorsqu'une irrégularité est constatée, l'inscription d'observations au procès-verbal, avant ou après la proclamation des résultats.

 

 

Titre 3 – Autres organismes

 

 

Article - 31

 

La Fédération constitue une ligue professionnelle dotée de la personnalité morale, dans les conditions prévues par la loi et la Ligue du Football Amateur, sans personnalité morale.

La Fédération constitue des organismes régionaux ou départementaux, avec ou sans personnalité morale, auxquels elle confie l'exécution d'une partie de ses missions.

 

 

Section 1 - La Ligue de Football Professionnel

 

 

Article - 32

 

1. Conformément aux dispositions du Code du Sport, il est institué au sein de la F.F.F. un organisme chargé de diriger le football professionnel et dénommé Ligue de Football Professionnel (L.F.P.).

2. La L.F.P. est constituée sous forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et les lois et règlements en vigueur, y compris ceux concernant l'organisation du sport.

Ses statuts sont soumis à l'approbation de l'Assemblée Fédérale.

3. La L.F.P. est chargée de gérer, sous le contrôle de la F.F.F., les clubs professionnels quel que soit leur statut constitué conformément à la loi.

Elle organise, au nom de la F.F.F., le Championnat de Ligue 1, le Championnat de Ligue 2 et toute autre compétition de son ressort concernant les clubs professionnels.

La composition des Championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 est fixée à la Convention F.F.F./L.F.P.

4. La F.F.F. conclut avec la L.F.P. une convention définissant les relations entre les deux personnes morales.

Cette convention est établie conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives aux ligues professionnelles constituées par les fédérations et dotées de la personnalité morale.

Les modalités de cette convention sont adoptées par les Assemblées Générales de la F.F.F. et de la L.F.P.

Des modifications ne pourront y être apportées qu'après accord entre le Comité Exécutif et le Conseil d'Administration et adoption par les Assemblées précitées.

Cette convention et ses modifications ne prennent effet qu'après leur approbation par le Ministre chargé des Sports.

5. La F.F.F. conclut avec la L.F.P. un protocole d'accord financier dont les modalités sont soumises à l'approbation des Assemblées Générales des deux organismes.

Des modifications ne pourront y être apportées qu'après accord entre le Comité Exécutif et le Conseil d'Administration et adoption par les Assemblées précitées.

6. La L.F.P. adresse à la F.F.F. la situation financière de l'exercice écoulé après approbation de ses comptes.

7. En cas de dissolution de la L.F.P., celle-ci attribue l'actif net à la F.F.F.

8. A compter de la saison 2012/2013, la contribution financière unique en faveur du football amateur sera calculée à hauteur de 2.5% de l’assiette constituée des droits d'exploitation audiovisuelle négociés par la L.F.P. (nets de la taxe sur la cession des droits de diffusion prévue à l’article 302 bis ZE du Code Général des Impôts) et des recettes de la L.F.P. sur les paris sportifs. Cette contribution ne pourra être inférieure à un minimum garanti fixé à 14.260.000€.

Le présent paragraphe devra figurer dans les mêmes termes au sein des Statuts de la L.F.P., les modifications apportées à celui-ci devront être adoptées dans les mêmes termes par les Assemblées Générales de la F.F.F. et de la L.F.P., après accord entre le Comité Exécutif de la F.F.F. et le Conseil d’Administration de la L.F.P.. 

 

 

Section 2 - La Ligue du Football Amateur (L.F.A.) et

le Conseil d'Administration de la Ligue du Football Amateur (C.A. de la L.F.A.)

 

 

Article - 33  La L.F.A. - Attributions

 

La L.F.A. est chargée de gérer, au sein de la F.F.F. et sous son contrôle, l'ensemble du Football Amateur et de fédérer les actions des Ligues régionales, des Districts et des clubs.

Elle n'a ni personnalité morale, ni autonomie financière.

 

 

Article – 34  Le C.A. de la L.F.A. - Attributions

 

La L.F.A. est administrée par un organe directeur, dénommé Conseil d'Administration de la Ligue du Football Amateur (C.A. de la L.F.A.) dont les membres sont élus par l'Assemblée Statutaire dans sa composition définie à l’article 38 alinéa 1 des présents statuts.

Le C.A. de la L.F.A. statue, dans le cadre de ses compétences, sur tous les problèmes relevant du Football Amateur. Il n'a pas de compétence en matière disciplinaire.

Il assure le bureau de l’Assemblée Statutaire.

Une convention financière F.F.F. / L.F.A. couvrant la période du 1er juillet au 30 juin de chaque année détermine les ressources attribuées au Football Amateur. Dans le cadre de cette dévolution globale, le C.A. de la L.F.A. définit les priorités d'affectation et en assure le suivi qui fait l'objet d'un compte-rendu annuel avant clôture de l'exercice social de la F.F.F.

Le C.A. de la L.F.A. est assisté par un Directeur Général Adjoint chargé du football amateur, dépendant directement du Directeur Général de la F.F.F.

 

 

Article - 35  Composition

 

1. Le C.A. de la L.F.A. se compose de 25 membres répartis de la façon suivante :

–          le Président ;

–          8 membres représentant les Présidents de Ligue ;

–          5 membres représentant les Présidents de District ;

–          1 membre représentant les clubs participant au Championnat National ;

–          2 membres représentant les clubs participant aux championnats CFA ou CFA 2 ;

–          1 membre représentant le football diversifié ;

–          1 membre représentant les éducateurs de football ;

–          1 membre représentant les arbitres de football ;

–          1 membre représentant les joueurs ;

–          1 membre représentant le football féminin ;

– 1 membre médecin ;

–          2 membres indépendants.

Les membres du C.A. de la L.F.A. ne peuvent faire partie du Comité Exécutif à l'exception du Président qui en est membre de droit. Ils ne peuvent pas non plus faire partie de la Haute Autorité du Football.

2. Le siège laissé libre au sein de son collège par le Président nouvellement élu, est attribué à l’issue d’un deuxième tour de scrutin ne concernant que le ou les candidats non élus de ce même collège.

En cas d'impossibilité le Conseil sera complété lors de l'Assemblée la plus proche.

Le Président sortant est autorisé à se présenter au seul titre d'ancien Président à l'élection du Conseil d'Administration de la Ligue du Football Amateur suivant immédiatement l'expiration de son mandat. Dans ce cas s'il est réélu Président il ne sera pas fait application des dispositions prévues ci-avant.

 

 

Article - 36  Conditions générales d'éligibilité

 

Seules peuvent être candidates les personnes répondant aux conditions générales fixées par l’article 4 des présents statuts.

 

 

Article – 37  Conditions particulières d'éligibilité

 

1. Les membres représentant le football amateur sont issus des Ligues et Districts.

Chacun d'eux doit être Président de sa Ligue ou de son District au moment de son élection, en règle avec l'une ou l'autre instance, y appartenir depuis plus de six mois et être à jour de ses cotisations.

Les huit membres représentant les Présidents de Ligue sont présentés par le Collège des Présidents de Ligue suivant les modalités précisées à l'article 26 du Règlement Intérieur de la F.F.F.

Les cinq membres représentant les Présidents de District sont présentés par le Collège des Présidents de District suivant les modalités précisées à l'article 26 bis du Règlement Intérieur de la F.F.F. Ils doivent appartenir à des ligues différentes.

2. Les représentants des clubs participant aux Championnat National, CFA et CFA 2 doivent être Président ou membre du Bureau d'un club dont l’équipe première dispute l'une de ces compétitions. Ils doivent être présentés par les Assemblées Statutaires des clubs des championnats nationaux Seniors réunies à cet effet.

3. Le représentant du football diversifié doit appartenir à un club du football diversifié et être ou avoir été membre du Département du football diversifié ou d’une commission de ligue régionale du football diversifié.

4. Le représentant des éducateurs doit être titulaire du D.E.P.F., D.E.F. et membre d'une association groupant les éducateurs de football, disposant de sections régionales dans le tiers au moins des ligues métropolitaines, et investi par l'Assemblée Générale de l'association. Il ne doit pas appartenir à un club professionnel. Il doit justifier de son investiture par l'Assemblée Générale de l'Association.

5. Le représentant des arbitres doit être un arbitre ou un ancien arbitre (régional, interrégional, fédéral ou international). Il doit être membre d'une association groupant les arbitres de football, disposant de sections régionales dans le tiers au moins des ligues métropolitaines, et investi par l'Assemblée Générale de l'association. Il doit justifier de son investiture par l'Assemblée Générale de l'Association.

6. Le représentant des joueurs doit avoir été, pendant cinq saisons au moins dans les dix dernières saisons, joueur d'un club non professionnel d'un championnat national Senior.

7. La représentante des licenciées féminines doit être ou avoir été membre de la Commission Centrale Féminine ou d’une commission féminine de Ligue régionale.

8. Le représentant des médecins doit être ou avoir été membre de la Commission Fédérale Médicale ou d’une commission médicale de Ligue régionale.

9. Les membres indépendants ne doivent pas appartenir, à la date de leur candidature et pendant toute la durée du mandat, au Comité Exécutif, au Conseil d'Administration de la Ligue de Football Professionnel, au Comité Directeur d'une Ligue, d'un District ou d'un club.

 

 

Article - 38  Assemblée / Élection / Président / Vacance

 

1. Les membres du Conseil d’Administration sont élus par l'Assemblée Fédérale dans une configuration dénommée Assemblée Statutaire qui est composée exclusivement des délégués du Football Amateur, porteurs d'un nombre de voix calculé suivant les dispositions de l'article 9 ci-avant et selon le barème particulier suivant :

a) licenciés des clubs participant aux championnats régionaux et d'Outre-mer : 80 % ;

b) licenciés des clubs participant aux Championnats Nationaux Seniors : 14 % ;

c) licenciés des clubs participant aux championnats régionaux du football diversifié : 6 % ;

Ils sont élus pour une durée de quatre ans. L'élection se fait à la majorité absolue des suffrages exprimés - Si un second tour est nécessaire, l'élection se fait à la majorité relative.

2. Le Président est élu, au scrutin secret, sur proposition du Conseil d'Administration de la Ligue du Football Amateur par les délégués de l'Assemblée statutaire composée exclusivement des délégués du football amateur à l'Assemblée Fédérale et porteurs d'un nombre de voix tel que décrit à l'alinéa 1 du présent article.

Il est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés.

En cas de vacance du poste de Président, le C.A. de la L.F.A. procède à l'élection, au scrutin secret, d'un membre qui sera chargé d'exercer provisoirement les fonctions présidentielles, l'élection d'un nouveau Président devant intervenir au cours de la plus proche Assemblée Statutaire. Il est choisi parmi les membres du C.A. de la L.F.A., complété au préalable le cas échéant.

3. Tout membre du C.A. de la L.F.A., exception faite du Président, qui ne remplit plus, au cours de son mandat, les conditions prévues lors de son élection, perd immédiatement la qualité de membre de ce Conseil.

En cas de vacance, il est pourvu à une nouvelle désignation lors de la plus prochaine Assemblée.

Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés.

4. L'Assemblée Statutaire se réunit au moins une fois par an. Son bureau est celui du C.A. de la L.F.A.

 

 

Article - 39  Auditeurs

 

Assistent de droit au C.A. de la L.F.A., avec voix consultative, le Directeur Technique National (ou son représentant), le Directeur National de l’Arbitrage (ou son représentant) et le Directeur Général (ou son représentant).

A l’invitation du Président, le C.A. de la L.F.A. peut se faire assister par toute personne dont l’expertise est requise.

Assiste également avec voix consultative un représentant des administratifs du football non-professionnel qui est membre d'une association représentative des administratifs du football.

 

 

Section 3 – Les organismes régionaux

 

 

Article - 40  La Ligue régionale

 

1. Les associations affiliées à la F.F.F. sont groupées au sein de Ligues régionales par décision de l'Assemblée Fédérale qui décide de leur constitution et de leur suppression et détermine leurs limites géographiques.

Leur ressort territorial est celui des Directions régionales des Sports, sauf justification expresse et en l'absence d'opposition motivée du Ministre chargé des Sports.

2. Les Ligues régionales sont régies par la loi du 1er juillet 1901 ou le droit civil local pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les lois et règlements en vigueur, y compris ceux concernant l'organisation du sport.

3. Leurs statuts et leurs règlements doivent être compatibles avec ceux de la Fédération.

4. Les Ligues régionales adressent à la Fédération la situation financière de l'exercice écoulé après approbation de leurs comptes.

5. En cas de dissolution d'une Ligue régionale, celle-ci attribue l'actif net à la Fédération Française de Football.

6. Les Ligues régionales constituées dans les Départements d'Outre-Mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte peuvent conduire des actions de coopération avec les fédérations affiliées à la F.I.F.A. des États de la zone géographique dans laquelle elles sont situées. Sous l'égide de la Confédération continentale concernée, et avec l'accord exprès de la F.F.F., ces Ligues peuvent organiser des manifestations sportives internationales à caractère régional ou constituer des équipes en vue d'y participer.

 

 

Article - 41  Le Comité Régional

 

1. Un Comité Régional est obligatoirement créé lorsque plusieurs Ligues sont constituées dans le ressort territorial d'une Direction régionale des Sports.

2. Les Comités Régionaux sont régis par la loi du 1er juillet 1901 ou le droit civil local pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les lois et règlements en vigueur y compris ceux concernant l'organisation du sport.

3. Leurs statuts doivent comporter les dispositions types.

 

 

Section 4 – Les organismes départementaux

 

 

Article - 42  Le District

 

1. Les associations affiliées à la F.F.F. et dépendant des Ligues régionales visées à l'article 34 sont groupées en un ou plusieurs districts sur le plan départemental par décision de l'Assemblée Fédérale qui décide de leur constitution et de leur suppression et détermine leurs limites géographiques.

Leur ressort territorial est celui des directions départementales des Sports, sauf justification expresse et en l'absence d'opposition motivée du Ministre chargé des Sports.

2. Les districts sont régis par la loi du 1er juillet 1901 ou le droit civil local pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les lois et règlements en vigueur, y compris ceux concernant l'organisation du sport.

3. Leurs statuts et leurs règlements doivent être compatibles avec ceux de la Fédération.

4. Les districts adressent à la Fédération, sous le couvert de leur Ligue régionale, la situation financière de l'exercice écoulé après approbation de leurs comptes.

5. En cas de dissolution d'un District celui-ci attribue l'actif net à la Fédération Française de Football qui peut le reverser à la Ligue régionale dont dépendait le District intéressé.

 

 

Article - 43  Le Comité Départemental

 

1. Un Comité Départemental est obligatoirement créé lorsque plusieurs districts sont constitués dans le ressort territorial d'une Direction départementale des Sports.

2. Les Comités Départementaux sont régis par la Loi du 1er juillet 1901 ou le droit civil local pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les lois et les règlements en vigueur, y compris ceux concernant l'organisation du sport.

3. Leurs statuts doivent comporter les dispositions types.


Titre 4 - Ressources

 

 

Section 1 - Dotation

 

 

Article - 44

 

La dotation comprend :

–          une somme de dix mille €uros constituée en valeurs nominatives placées conformément à la législation en vigueur ;

–          les immeubles nécessaires au but poursuivi par la Fédération ainsi que des bois, forêts ou terrains à boiser ;

–          les capitaux provenant des libéralités à moins que l'emploi immédiat n'en ait été autorisé ;

–          les sommes versées pour le rachat des cotisations ;

–          le dixième au moins annuellement capitalisé du revenu net des biens de la Fédération ;

–          la partie des excédents de ressources qui n'est pas nécessaire au fonctionnement de la Fédération au cours de l'exercice à venir.

 

 

Section 2 - Recettes

 

 

Article - 45

 

Les ressources annuelles de la Fédération se composent :

–          du revenu de ses biens à l'exception de la fraction prévue à l'alinéa 5 de l'article 44 ;

–          des cotisations et souscriptions de ses membres ;

–          du produit des licences et des manifestations ;

–          des subventions de l'État, des Collectivités Territoriales et des Établissements Publics ;

–          du produit des libéralités dont l'emploi est autorisé au cours de l'exercice ;

–          des ressources créées à titre exceptionnel et, s'il y a lieu, avec l'agrément de l'autorité compétente ;

–          du produit des rétributions perçues pour services rendus ;

–          des ressources provenant du partenariat et des retransmissions télévisées.

 

 

Section 3 - Comptabilité

 

 

Article - 46

 

1. La comptabilité de la Fédération est tenue conformément aux lois et règlements en vigueur. Les comptes sont soumis à l'Assemblée Fédérale.

L'exercice social est de douze mois et s'étend du 1er juillet au 30 juin.

Chaque établissement de la Fédération doit tenir une comptabilité distincte qui forme un chapitre spécial de la comptabilité d'ensemble de la Fédération.

2. Il est justifié chaque année auprès du Préfet du département du siège de la Fédération, du Ministre de l'Intérieur et du Ministre chargé des Sports, de l'emploi des subventions reçues par la Fédération au cours de l'exercice écoulé.

 


 

Titre 5 - Modification des statuts et de leurs dispositions annexes et dissolution

 

 

Article - 47  Généralités

 

Les délibérations de l'Assemblée Fédérale extraordinaire prévues aux trois articles suivants sont adressées sans délai au Ministre de l'Intérieur et au Ministre chargé des Sports.

Elles ne prennent effet qu'après approbation par le Gouvernement.

 

 

Section 1 - Modification des statuts et de leurs dispositions annexes

 

 

Article - 48

 

1. Les statuts, et leurs dispositions annexes, ne peuvent être modifiés que par l'Assemblée Fédérale, sur proposition du Comité Exécutif ou du dixième au moins des membres dont se compose l'Assemblée représentant au moins le dixième des voix.

Dans l'un et l'autre cas la convocation, accompagnée d'un ordre du jour mentionnant les propositions de modification, est adressée aux représentants des clubs affiliés à la Fédération quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'Assemblée.

2. L'Assemblée ne peut modifier les statuts, et leurs dispositions annexes, que si la moitié au moins de ses membres, représentant au moins la moitié des voix, est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, l'Assemblée est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour ; la convocation est adressée aux membres de l'Assemblée quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion. L'Assemblée statue alors sans condition de quorum.

3. Dans tous les cas, les statuts, et leurs dispositions annexes, ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

 

 

Section 2 - Dissolution

 

 

Article - 49  Mise en œuvre

 

L'Assemblée Fédérale ne peut prononcer la dissolution de la Fédération que si elle est convoquée spécialement à cet effet, dans les conditions prévues à l'article 48 alinéa 1.

 

 

Article - 50  Conséquences

 

En cas de dissolution, l'Assemblée Fédérale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de la Fédération.

L'actif net est attribué à un ou plusieurs établissements analogues publics ou reconnus d'utilité publique ayant un objet analogue, ou à des établissements ayant pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance.

 


 

Titre 6 - Formalités administratives

 

 

Article - 51

 

1. La F.F.F. transmet au Ministre chargé des Sports toutes les modifications apportées aux Statuts et au Règlement Intérieur. De même, sur simple demande du Ministre, elle transmet tout document concernant l’administration et le fonctionnement de la fédération.

2. Les documents administratifs et comptables dont le règlement financier, sont présentés sans déplacement, sur toute réquisition du Préfet ou du Ministre de l'Intérieur. Le rapport annuel et les comptes leur sont adressés chaque année.

3. Le Règlement Intérieur est adopté et amendé par l'Assemblée Fédérale sur proposition du Comité Exécutif et à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

Il ne peut entrer en vigueur qu'après approbation du Ministre de l'Intérieur et du Ministre chargé des Sports.

 

 

Article - 52

 

Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre chargé des Sports ont le droit de faire visiter par leurs délégués les établissements fondés par la Fédération et de se faire rendre compte de leur fonctionnement.

 

 

Article - 53

 

La F.F.F. est seule qualifiée pour correspondre avec les organismes internationaux et les Fédérations étrangères affiliées à la F.I.F.A.

A ce titre, toute correspondance adressée à la FIFA ou l’UEFA par un club affilié à la FFF ou une Ligue doit être adressée à la F.F.F. qui la transmet de manière officielle aux organismes internationaux concernés.

 

 

 

PROTOCOLE D’ACCORD FINANCIER F.F.F. / L.F.P.

 

 

 

Article - 8

 

La L.F.P. verse à la F.F.F. une contribution financière unique en faveur du football amateur.

Cette contribution est fixée à :

- 16 760 000 € hors taxe pour la saison 2010/2011,

- 16 760 000 € hors taxe pour la saison 2011/2012.

 

Le versement s’effectuera, pour chaque saison, en 4 échéances trimestrielles égales.

 

A l’expiration du présent protocole, la F.F.F. et la L.F.P. s’engagent, à compter de 2012/2013, comme condition à son renouvellement, à pérenniser une contribution financière unique en faveur du football amateur qui sera calculée à hauteur de 2,5% de l’assiette constituée des droits d'exploitation audiovisuelle négociés par la L.F.P. (nets de la taxe sur la cession des droits de diffusion prévue à l’article 302 bis ZE du Code Général des Impôts) et des recettes de la L.F.P. sur les paris sportifs. Cette contribution ne pourra être inférieure à un minimum garanti fixé à 14.260.000€.

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

 

Je vais rester au pupitre pour vous présenter l'élection du président de la LFA.

 

 

V. Élection du président de la LFA au Conseil fédéral

 

Hier, il y a eu une assemblée fédérale de la LFA. Je ne pouvais pas cumuler, depuis le 18 décembre, le poste de président de la Fédération et président de la Ligue du football amateur, ce que j'ai fait du 23 juillet jusqu'au 18 décembre. L'assemblée de la LFA réunie dans cette même salle hier a donc élu M. Bernard Barbet, président intérimaire depuis le 18 décembre, au poste de président de la Ligue du football amateur. Il faut entériner cette décision par votre vote unanime.

 

Vous confirmez ou pas le vote de l'assemblée de la Ligue du football amateur hier.

 

 

Jean LAPEYRE

 

Vote ouvert.

Vote fermé.

 

ELU A 77.5  %

 

(Applaudissements)

 

Fernand DUCHAUSSOY

 

Compte tenu de cette élection, M. Bernard Barbet vous propose un verre de l'amitié. Je vous propose une pause d'un petit quart d'heure.

 

Pause

 

Nous reprenons avec l'assemblée générale ordinaire.

J'ai souhaité personnellement faire l'élection du président de la LFA au Conseil fédéral. Cela ne nécessitait que 50 % des voix + 1. C'était donc une assemblée ordinaire, mais l'élection n'était pas ordinaire.

 

 

VI. Modifications aux textes fédéraux

 

 

Ce point est aussi une conséquence de la loi cadre votée le 18 décembre, sur la modification aux textes fédéraux.

 

Règlements des Compétitions Nationales :

- Réforme des Championnats Nationaux

- Règlement de la Coupe de France

 

Lionel BOLAND

 

Je ne reviens pas sur le long cheminement de cette réforme, qui vous a été présentée à de multiples reprises, pendant les collèges des présidents de ligue et district, les assemblées générales des clubs nationaux, et même à la dernière assemblée, puisque cette loi cadre a été votée. Aujourd'hui, nous allons voir les textes relatifs à cette réforme (pages 34 à 45).

 

Je vous commente très rapidement cette pyramide.

Vous connaissez tous la nouvelle pyramide : 18 clubs en national, à partir de la saison 2013-2014, 64 clubs en CFA répartis en 4 groupes et 112 clubs en CFA2 répartis en 8 groupes. Ce qui fera un total de 194 clubs contre 220 actuellement.

Comment allons-nous arriver à cette nouvelle pyramide ? En 2011-2012, on commence dans la composition actuelle, pour en fin de saison 2011-2012, procéder aux accessions et descentes. Pour le National, il y aura 3 accessions en ligue 2 comme actuellement, 4 descentes, 4 montées de CFA et 8 descentes de CFA en CFA2 au lieu de 12 actuellement. Pour le CFA 2, 8 accessions au lieu de 12 et 38 descentes au lieu de 28, avec 22 accessions de DH au lieu de 28. Tout cela pour arriver, pour la saison 2012-2013, à un groupe de 20 en National, 4 groupes de 18 en CFA et 8 groupes de 14 en CFA2.

A l'issue de la saison 2012-2013, il y aura 3 accessions en ligue 2, 6 descentes de National au lieu de 4, 4 accessions de CFA et 18 descentes de CFA en CFA2 au lieu de 12 actuellement, 8 accessions de CFA2 et 32 descentes de CFA2 avec 22 accessions de DH. Nous arriverons à la saison 2013-2014 avec cette pyramide définitive : 3 accessions de National, 18 clubs, et 4 descentes, compensées par les 4 accessions de CFA, et 12 descentes de CFA compensées par les 12 accessions de CFA2, et 24 descentes de CFA2 qui viendront de DH, 24 accessions au lieu de 22 la saison précédente.

 

Quelques principes : il y aura toujours une montée par groupe au minimum. Le gros changement, c'est que dès la fin de la saison 2011-2012, il y aura l'intégration du repêchage. Lorsqu'un groupe ne sera pas complet, pour le National, par exemple, si on n'arrive pas à faire un groupe de 20, au lieu de faire monter des CFA supplémentaires, on repêche les derniers de National, s'ils ne sont pas exclus ou forfait général. C'est le principe pour l'ensemble des Divisions.

Est-ce que vous avez des questions sur ce principe du repêchage ?

 

Fernand DUCHAUSSOY

 

Est-ce qu'il y a des interventions ?

 

Jean-Pierre LOUVEL

 

Une question sur la saison 2012-2013 et les 4 championnats de CFA à 18. Vous annoncez 18 descentes cette saison-là, ça fait 4 descentes par groupe et 2 clubs. Comment seront déterminés les 2 clubs qui descendront en plus ?

 

Lionel BOLAND

 

C'est toujours le mini championnat, avec tous les classés. On prend les 5 autres équipes les plus mal classées.

 

Jean-Pierre LOUVEL

C'est très compliqué et ça ne permet pas aux clubs de savoir exactement où ils en sont.

 


Fernand DUCHAUSSOY

 

Ça avait été voté le 18 décembre. Ce sont simplement les textes. On va passer au vote.

 

Jean LAPEYRE

 

Vote ouvert.

Vote fermé.

 

ADOPTE A 89.7 %

 

(Applaudissements)

 

 

REFORME DES CHAMPIONNATS NATIONAUX

 

 

 

 

REGLEMENT DES CHAMPIONNATS NATIONAUX

 

 

Date d’effet :1er juillet 2011

 

 

ARTICLE 1 – TITRE ET CHALLENGE

 

La Fédération Française de Football (F.F.F) et la Ligue du Football Amateur (L.F.A) sont organisatrices des championnats suivants :

 

Saison 2011/2012 :

 

CHAMPIONNAT NATIONAL (NATIONAL) composé de 20 clubs

CHAMPIONNAT DE FRANCE AMATEUR (C.F.A.) composé de 72 clubs, répartis en 4 groupes de 18 clubs

CHAMPIONNAT DE FRANCE AMATEUR 2 (C.F.A2) composé de 128 clubs, répartis en 8 groupes de 16 clubs

 

Période transitoire :

 

Saison 2012/2013

CHAMPIONNAT NATIONAL (NATIONAL) composé de 20 clubs

CHAMPIONNAT DE FRANCE AMATEUR (C.F.A.) composé de 72 clubs, répartis en 4 groupes de 18 clubs

CHAMPIONNAT DE FRANCE AMATEUR 2 (C.F.A .2) composé de 112 clubs, répartis en 8 groupes de 14 clubs

 

A partir de la Saison 2013/2014

CHAMPIONNAT NATIONAL (NATIONAL) composé de 18 clubs

CHAMPIONNAT DE FRANCE AMATEUR (C.F.A.) composé de 64 clubs, répartis en 4 groupes de 16 clubs

CHAMPIONNAT DE FRANCE AMATEUR 2 (C.F.A .2) composé de 112 clubs, répartis en 8 groupes de 14 clubs

 

CHAMPIONNAT NATIONAL DES U19 (CN U19) composé de 56 clubs, répartis en 4 groupes de 14 clubs

CHAMPIONNAT NATIONAL DES U17 (CN.U17) composé de 84 clubs, répartis en 6 groupes de 14 clubs

CHAMPIONNAT DE FRANCE FEMININ D1 (D1) composé de 12 clubs

CHAMPIONNAT DE FRANCE FEMININ D2 (D2) composé de 36 clubs, répartis en 3 groupes de 12 clubs

CHAMPIONNAT NATIONAL DU FOOTBALL D’ENTREPRISE CN1 (CNFE CN1) composé de 18 clubs, répartis en 2 groupes de 9 clubs

CHAMPIONNAT NATIONAL DU FOOTBALL D’ENTREPRISE CN2 (CNFE CN2) composé de 14 clubs, répartis en 2 groupes de 7 clubs

 

Composition des championnats :

 

Les groupes sont constitués par la Commission d’Organisation et homologués par le C.A de la L.F.A. ou son Bureau au plus tard le 15 juillet, ce qui leur donne un caractère définitif.

Après cette date, seule une décision de justice s’imposant à la FFF ou consécutive à une proposition de conciliation peut la conduire à diminuer ou augmenter le nombre de clubs participants. Dans cette dernière hypothèse, le C.A de la L.F.A. ou son Bureau décide du ou des groupes qui comprendront un ou deux clubs supplémentaires au maximum.

Au terme de la saison concernée par cette décision :

- les modalités d’accession en division supérieure ne sont pas modifiées si un groupe comprend un ou deux clubs supplémentaires, et le nombre de descentes

de ce groupe est augmenté du nombre équivalent de club(s) supplémentaires(s) qui lui avait été attribué.

- cette ou ces relégations supplémentaires sont successivement répercutées dans les différents niveaux des compétitions nationales.

- lorsqu’un groupe comprend moins d’équipes que prévu dans le présent article, il y a autant de relégation en moins en division inférieure que d’équipe manquante.

 

Le reste sans changement

 

 

ARTICLE 4 - DEFINITION DU NOMBRE DE CLUBS PARTICIPANT AUX CHAMPIONNATS NATIONAUX

 

I– DISPOSITIONS COMMUNES

 

1 ) Accession

Sans changement

 

2 ) Rétrogradation

 

a)  Sans changement

b) Pour départager des équipes de groupes différents sur la base d’un mini-championnat, le nombre d’équipes de chacun des groupes rentrant  dans ce calcul est réduit d’autant qu’il y a d’équipes en moins du fait d’une des situations suivantes :

-  forfait général ;

-  exclusion ;

-  groupe subissant une modification de sa composition après le 15 juillet en application de l’article 1)

 

 

 

REFORME DES CHAMPIONNATS NATIONAUX SENIORS

 

 

Dispositions transitoires pour les saisons 2012/2013-2013/2014 et celles applicables à compter de la saison 2014/2015.

 

 

Dispositions communes :

 

A l’issue de la saison 2011/2012, pour la saison 2012/2013 et les suivantes, dans le cadre de la réforme des championnats nationaux seniors et pour ces compétitions (National, CFA et CFA2), lorsque l’addition des clubs devant composer un championnat la saison suivante est inférieur au nombre de clubs devant y figurer, le ou les clubs supplémentaires appelés à combler les places vacantes  sont repêchés parmi ceux qui occupaient les places de relégation de ce niveau de compétition. Ce repêchage se fait selon les modalités spécifiques à chaque compétition. Les équipes ayant fait l’objet d’une exclusion ou d’un forfait général ne sont pas repêchées.

 

 

Saison 2012/2013

 

CHAMPIONNAT NATIONAL

Les équipes réserves ne peuvent participer au championnat NATIONAL.

Les vingt équipes qualifiées pour la saison 2012/13 pour disputer le Championnat NATIONAL sont :

a) Les trois équipes rétrogradant du championnat professionnel de Ligue 2 (classées de la 18e à la 20e place de cette compétition) à l’issue de la saison précédente. Conformément aux dispositions de l’article 132 alinéa 3 des Règlements Généraux de la F.F.F., les clubs à statut professionnel disputant le championnat de Ligue 2 et rétrogradant en NATIONAL peuvent êtres autorisés à conserver leur statut pendant une saison renouvelable une fois dans le cadre des dispositions dudit statut.

b) Les treize équipes classées jusqu’à la 16ème  place incluse du championnat NATIONAL de la saison précédente, à l’exception des trois équipes accédantes.

c) Les quatre équipes ayant obtenu le meilleur classement dans chacun des quatre groupes du CFA au terme de la saison précédente.

d) Dans la mesure où les dispositions énoncées aux paragraphes a) à c)  ne permettent pas d'atteindre le nombre de vingt équipes et jusqu'à la date butoir du 15  juillet, il est procédé au repêchage des équipes reléguées en CFA dans l’ordre du classement.

e) Au besoin, l’équipe ou les équipes nécessaires pour atteindre le nombre de vingt dès lors que l’application des paragraphes a) à d) ne le permet pas, est/sont désignée(s) parmi celles exclusivement classées deuxièmes de chacun des quatre groupes du CFA et ayant obtenu le meilleur classement établi selon les critères ci-après :

1 - Le nombre de points obtenus dans les rencontres Aller et Retour qui ont opposé dans chaque groupe l’équipe classée deuxième avec les cinq autres équipes (hors les équipes réserves) les mieux classées, y compris l’équipe accédant directement.

2 - Ce classement est établi conformément aux dispositions communes du  système de l’épreuve.

 

La situation économique et financière des clubs accédant au NATIONAL est obligatoirement et préalablement à cette accession examinée par la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (D.N.C.G.) dans les conditions prévues à son règlement. A cet effet, les clubs sont notamment tenus de produire un bilan et un compte de résultat ainsi que des documents budgétaires prévisionnels.

Un club ne peut accéder au NATIONAL que s’il présente au plus tard le 31 mai de la saison en cours les éléments (bilan et prévisions) permettant de justifier de capitaux propres positifs au 30 juin de la même saison.

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE AMATEUR

Les 72 équipes qualifiées pour la saison 2012/13 pour disputer le CFA sont:

a) Les quatre équipes rétrogradant du NATIONAL (classées de la 17ème à la 20ème place) à l’issue de la saison précédente.

b) Les soixante équipes, classées jusqu’à la 16ème  place incluse des quatre groupes de CFA de la saison précédente, à l’exception des quatre équipes accédantes.

c) Les huit équipes en provenance du CFA2. Celles-ci ne peuvent être que des équipes premières ou des équipes réserves dont l’équipe première évoluera la saison suivante en Ligue 1 ou en Ligue 2 si ce club disposait d’un centre de formation de catégorie 1 classé A ou B, ou en catégorie 2 classé A au début de la saison de son accession (saison précédente).

d) dans la mesure où les dispositions énoncées aux paragraphes a) à c)  ne permettent pas d'atteindre le nombre de 72 équipes, si une ou plusieurs places restent vacantes et jusqu'à la date butoir du 15  juillet, il est procédé au repêchage des équipes reléguées en CFA2 , d’abord dans l’ordre du classement des meilleures 17ème départagées sur la base d’un mini-championnat établi selon les critères ci-après :

1 - Le nombre de points obtenus dans les rencontres Aller et Retour qui ont opposé dans chaque groupe l’équipe classée 17ème avec les cinq autres équipes classées de la 13ème à la 18ème place.

2 - Ce classement est établi conformément aux dispositions communes du système de l’épreuve.

En cas de besoin, les équipes classés 18ème sont repêchées dans les mêmes conditions que ci-dessus énoncées.

e) Au besoin, dans la mesure où les dispositions énoncées aux paragraphes a) à d) ne permettent pas d’atteindre les nombre de 72 équipes, l’équipe ou les équipes nécessaires pour atteindre ce nombre est/sont désignée(s) parmi celles exclusivement classées deuxièmes de chacun des huit groupes du CFA2 et ayant obtenu le meilleur classement établi selon les critères ci-après :

1 - Le nombre de points obtenus dans les rencontres Aller et Retour qui ont opposé dans chaque groupe l’équipe classée deuxième avec les cinq autres équipes (hors les équipes réserves ne pouvant accéder) les mieux classées, y compris l’équipe accédant directement.

2 - Ce classement est établi conformément aux dispositions communes du  système de l’épreuve.

Dans tous les cas, l’équipe réserve d’un club qui n’évoluera pas la saison suivante en Ligue 1 ne peut être repêchée en CFA.

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE AMATEUR 2

Les 112 équipes qualifiées pour la saison 2012/13 pour disputer le CFA2 sont :

a) Les huit équipes rétrogradant du CFA, classées la saison précédente aux 17ème et 18ème places des quatre groupes de cette compétition.

b) Les quatre-vingt équipes classées jusqu’à la 11ème place incluse des huit groupes de CFA2, à l’exception des huit équipes accédantes.

c) Les deux meilleures équipes classées 12ème de chaque groupe ayant obtenu le meilleur classement établi selon les critères ci-après :

1 - Le nombre de points obtenus dans les rencontres Aller et Retour qui ont opposé dans chaque groupe l’équipe classée 12ème avec les cinq autres équipes classées de la 11ème à la 16ème place

2 - Ce classement est établi conformément aux dispositions communes du système de l’épreuve.

d) Les vingt-deux équipes ayant obtenu le meilleur classement dans chacune des vingt-deux Divisions d’Honneur au terme de la saison précédente. Celles-ci ne peuvent être que des équipes premières ou des équipes réserves (première équipe réserve uniquement) de clubs évoluant la saison suivante en Ligue 1, Ligue 2, National ou CFA.

e) dans la mesure où les dispositions énoncées aux paragraphes a) à d)  ne permettent pas d'atteindre le nombre de 112 équipes, si une ou plusieurs places restent vacantes et jusqu'à la date butoir du 15  juillet, il est procédé au repêchage des équipes reléguées  en DH, dans l’ordre du classement des équipes 12ème départagées sur la base du classement établi en application du c) du présent article. En cas de besoin, les équipes classées 13ème sont repêchées dans les mêmes conditions et ainsi de suite.

 

 

Saison 2013/2014

 

CHAMPIONNAT NATIONAL

Les 18 équipes qualifiées pour disputer le Championnat NATIONAL de la saison 2013/14 sont :

a) Les trois équipes rétrogradant du championnat professionnel de Ligue 2 (classées de la 18e à la 20e place de cette compétition) à l’issue de la saison précédente. Conformément aux dispositions de l’article 132 alinéa 3 des Règlements Généraux de la F.F.F., les clubs à statut professionnel disputant le championnat de Ligue 2 et rétrogradant en NATIONAL peuvent êtres autorisés à conserver leur statut pendant une saison renouvelable une fois dans le cadre des dispositions dudit statut.

b) Les onze équipes, classées  jusqu’à la 14e place incluse du championnat NATIONAL de la saison précédente,  à l’exception des trois équipes accédantes.

c) Les quatre équipes ayant obtenu le meilleur classement dans chacun des quatre groupes du CFA au terme de la saison précédente.

d) dans la mesure où les dispositions énoncées aux paragraphes a) à c)  ne permettent pas d'atteindre le nombre de 18 équipes, et jusqu'à la date butoir du 15  juillet, il est procédé au repêchage des équipes reléguées en CFA dans l’ordre du classement.

e) au besoin, l’équipe ou les équipes nécessaires pour atteindre le nombre de 18 dès lors que l’application des paragraphes a) à d) ne le permet pas, est/sont désignée(s) parmi celles exclusivement classées deuxièmes de chacun des quatre groupes du CFA et ayant obtenu le meilleur classement établi selon les critères ci-après :

1 - Le nombre de points obtenus dans les rencontres Aller et Retour qui ont opposé dans chaque groupe l’équipe classée deuxième avec les cinq autres équipes (hors les équipes réserves) les mieux classées, y compris l’équipe accédant directement.

2 - Ce classement est établi conformément aux dispositions communes du  système de l’épreuve.

 

La situation économique et financière des clubs accédant au NATIONAL est obligatoirement et préalablement à cette accession examinée par la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (D.N.C.G.) dans les conditions prévues à son règlement. A cet effet, les clubs sont notamment tenus de produire un bilan et un compte de résultat ainsi que des documents budgétaires prévisionnels.

Un club ne peut accéder au NATIONAL que s’il présente au plus tard le 31 mai de la saison en cours les éléments (bilan et prévisions) permettant de justifier de capitaux propres positifs au 30 juin de la même saison.

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE AMATEUR

Les 64 équipes qualifiées pour la saison 2013/14 pour disputer le CFA sont:

a) Les six équipes rétrogradant du NATIONAL (classées de la 15e à la 20e place) à l’issue de la saison précédente.

b) Les cinquante équipes, classées jusqu’à la 13ème  place incluse des quatre groupes de CFA de la saison précédente, à l’exception des quatre équipes accédantes.

c) Les deux meilleures équipes classées 14ème de chaque groupe ayant obtenu le meilleur classement établi selon les critères ci-après :

1 - Le nombre de points obtenus dans les rencontres Aller et Retour qui ont opposé dans chaque groupe l’équipe classée 14ème avec les cinq autres équipes classées de la 13ème à la 18ème place

2 - Ce classement est établi conformément aux dispositions communes du système de l’épreuve.

d) Les huit équipes en provenance du CFA2. Celles-ci ne peuvent être que des équipes premières ou des équipes réserves dont l’équipe première évoluera la saison suivante en Ligue 1 ou en Ligue 2 si ce club disposait d’un centre de formation de catégorie 1 classé A ou B, ou en catégorie 2 classé A au début de la saison de son accession (saison précédente).

e) dans la mesure où les dispositions énoncées aux paragraphes a) à d)  ne permettent pas d'atteindre le nombre de 64 équipes, si une ou plusieurs places restent vacantes et jusqu'à la date butoir du 15  juillet, il est procédé au repêchage des équipes reléguées en CFA2 , d’abord dans l’ordre du classement des meilleurs 14ème établi selon les critères énoncés au c).

En cas de besoin, les équipes classées 15eme  puis 16ème sont repêchées dans les conditions suivantes : 

1- le nombre de points obtenus dans les rencontres Aller et Retour qui ont opposé dans chaque groupe l’équipe classée 15ème (ou 16ème) avec les cinq autres équipes classées de la 13ème à la 18ème place.

2 - Ce classement est établi conformément aux dispositions communes du système de l’épreuve.

Dans tous les cas, l’équipe réserve d’un club qui n’évoluera pas la saison suivante en Ligue 1 ne peut être repêchée en CFA.

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE AMATEUR 2

Les 112 équipes qualifiées pour la saison 2013/14 pour disputer le CFA2 sont :

a) Les dix-huit équipes rétrogradant du CFA, classées la saison précédente de la 15ème à la 18ème place des quatre groupes de cette compétition ainsi que deux plus mauvaises équipes classées 14ème.

b) Les soixante-douze  équipes classées jusqu’à la 10ème place incluse des huit groupes de CFA2, à l’exception des huit équipes accédantes.

c) Les vingt-deux équipes ayant obtenu le meilleur classement dans chacune des vingt-deux Divisions d’Honneur au terme de la saison précédente. Celles-ci ne peuvent être que des équipes premières ou des équipes réserves (première équipe réserve uniquement) de clubs évoluant la saison suivante en Ligue 1, Ligue 2, National ou CFA.

d) dans la mesure où les dispositions énoncées aux paragraphes a) à c)  ne permettent pas d'atteindre le nombre de 112 équipes, si une ou plusieurs places restent vacantes et jusqu'à la date butoir du 15  juillet, il est procédé au repêchage des équipes reléguées  en DH, dans l’ordre du classement des clubs 11ème départagés sur la base d’un classement établi selon les critères suivants :

1 - Le nombre de points obtenus dans les rencontres Aller et Retour qui ont opposé dans chaque groupe l’équipe classée 11ème avec les cinq autres équipes classées de la 9ème  à la 14ème  place

2 - Ce classement est établi conformément aux dispositions communes du système de l’épreuve.

 En cas de besoin, les clubs classés 12ème, et ainsi de suite, sont repêchés dans les mêmes conditions.

 

 

A partir de la Saison 2014/2015

 

CHAMPIONNAT NATIONAL

Les 18 équipes qualifiées pour disputer le Championnat NATIONAL sont :

a) Les trois équipes rétrogradant du championnat professionnel de Ligue 2 (classées de la 18e à la 20e place de cette compétition) à l’issue de la saison précédente. Conformément aux dispositions de l’article 132 alinéa 3 des Règlements Généraux de la F.F.F., les clubs à statut professionnel disputant le championnat de Ligue 2 et rétrogradant en NATIONAL peuvent êtres autorisés à conserver leur statut pendant une saison renouvelable une fois dans le cadre des dispositions dudit statut.

b) Les onze équipes, classées jusqu’à la 14ème  place incluse du championnat NATIONAL de la saison précédente, à l’exception des trois équipes accédantes.

c) Les quatre équipes ayant obtenu le meilleur classement dans chacun des quatre groupes du CFA au terme de la saison précédente.

d) dans la mesure où les dispositions énoncées aux paragraphes a) à c)  ne permettent pas d'atteindre le nombre de 18 équipes, et jusqu'à la date butoir du 15  juillet, il est procédé au repêchage des équipes reléguées en CFA dans l’ordre du classement.

e) au besoin, l’équipe ou les équipes nécessaires pour atteindre le nombre de 18 dès lors que l’application des paragraphes a) à d) ne le permet pas, est/sont désignée(s) parmi celles exclusivement classées deuxièmes de chacun des quatre groupes du CFA et ayant obtenu le meilleur classement établi selon les critères ci-après :

1 - Le nombre de points obtenus dans les rencontres Aller et Retour qui ont opposé dans chaque groupe l’équipe classée deuxième avec les cinq autres équipes (hors les équipes réserves) les mieux classées, y compris l’équipe accédant directement.

2 - Ce classement est établi conformément aux dispositions communes du  système de l’épreuve.

 

La situation économique et financière des clubs accédant au NATIONAL est obligatoirement et préalablement à cette accession examinée par la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (D.N.C.G.) dans les conditions prévues à son règlement. A cet effet, les clubs sont notamment tenus de produire un bilan et un compte de résultat ainsi que des documents budgétaires prévisionnels.

Un club ne peut accéder au NATIONAL que s’il présente au plus tard le 31 mai de la saison en cours les éléments (bilan et prévisions) permettant de justifier de capitaux propres positifs au 30 juin de la même saison.

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE AMATEUR

Les 64 équipes qualifiées pour disputer le CFA sont:

a) Les quatre équipes rétrogradant du NATIONAL (classées de la 15e à la 18e place) à l’issue de la saison précédente.

b) Les quarante huit équipes, classées jusqu’à la 13ème  place incluse des quatre groupes de CFA de la saison précédente, à l’exception des quatre équipes accédantes.

c) Les douze équipes en provenance du CFA2, déterminées comme suit :

c-1 : les huit équipes ayant obtenu le meilleur classement dans chacun des huit groupes de CFA2 de la saison précédente.

c-2 : les quatre équipes en provenance de CFA2, désignées parmi celles exclusivement classées deuxièmes de chacun des huit groupes du CFA2 et ayant obtenu le meilleur classement établi selon les critères ci-après :

1 - Le nombre de points obtenus dans les rencontres Aller et Retour qui ont opposé dans chaque groupe l’équipe classée deuxième avec les cinq autres équipes (hors les équipes réserves) les mieux classées, y compris l’équipe accédant directement.

2 - Ce classement est établi conformément aux dispositions communes du  système de l’épreuve.

Celles-ci ne peuvent être que des équipes premières ou des équipes réserves dont l’équipe première évoluera la saison suivante en Ligue 1 ou en Ligue 2 si ce club disposait d’un centre de formation de catégorie 1 classé A ou B, ou en catégorie 2 classé A au début de la saison de son accession (saison précédente).

d) dans la mesure où les dispositions énoncées aux paragraphes a) à c)  ne permettent pas d'atteindre le nombre de 64 équipes, si une ou plusieurs places restent vacantes et jusqu'à la date butoir du 15  juillet, il est procédé au repêchage des équipes reléguées en CFA2 , dans l’ordre du classement des équipes classées 14ème établi selon les critères ci-après :

1 - Le nombre de points obtenus dans les rencontres Aller et Retour qui ont opposé dans leur groupe l’équipe classée 14ème avec les cinq autres équipes classées de la 12ème à la 16ème place.

2 - Ce classement est établi conformément aux dispositions communes du système de l’épreuve.

En cas de besoin, les équipes classées 15ème , et ainsi de suite, sont repêchées dans les mêmes conditions.

Dans tous les cas, l’équipe réserve d’un club qui n’évoluera pas la saison suivante en Ligue 1 ne peut être repêchée en CFA.

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE AMATEUR 2

Les 112 équipes qualifiées pour disputer le CFA2 sont:

a) Les douze équipes rétrogradant du CFA, classées la saison précédente de la 14ème à la 16ème place des quatre groupes de cette compétition.

b) Les soixante-douze  équipes classées jusqu’à la 10ème place incluse des huit groupes de CFA2, à l’exception des 12 équipes accédantes.

c) les 4 meilleures équipes classées exclusivement 11ème départagées sur la base du nombre de points obtenus dans les rencontres Aller et Retour qui ont opposé dans leur groupe l’équipe classée 11ème avec les cinq autres équipes classées de la 10ème à la 16ème place. Ce classement est établi conformément aux dispositions communes du système de l’épreuve.

d) Les vingt-deux équipes ayant obtenu le meilleur classement dans chacune des vingt-deux Divisions d’Honneur au terme de la saison précédente ainsi que les deux meilleures équipes exclusivement classées 2ème des vingt-deux Divisions d’Honneur, ayant obtenu le meilleur classement établi selon les critères ci-après:

1 - Le nombre de points obtenus dans les rencontres Aller et Retour qui ont opposé dans chaque division l’équipe classée deuxième avec les cinq autres équipes classées de la 1ère à la 6ème place

2 - Ce classement est établi conformément aux dispositions communes du système de l’épreuve.

Les équipes accédant en CFA2 ne peuvent être que des équipes premières ou des équipes réserves (première équipe réserve uniquement) de clubs évoluant la saison suivante en Ligue 1, Ligue 2, National ou CFA.

e) dans la mesure où les dispositions énoncées aux paragraphes a) à d)  ne permettent pas d'atteindre le nombre de 112 équipes, si une ou plusieurs places restent vacantes et jusqu'à la date butoir du 15  juillet, il est procédé au repêchage des équipes reléguées  en DH, dans l’ordre du classement des équipes classées 11ème établi en application du c) du présent article. En cas de besoin, les équipes classées 12ème et ainsi de suite sont repêchées dans les mêmes conditions.

 

 

Lionel BOLAND

 

Sur la Coupe de France, on vous propose une modification demandée par l'ensemble des personnes concernées. Au niveau du tirage au sort, actuellement, il y a 2 Divisions d'écart. L'équipe inférieure reçoit systématiquement. C'est la notion de niveau qui change. On remplace la notion de niveau par la notion de Division. Le niveau, c'était Ligue 1, Ligue 2 National, CFA, CFA2. C'est supprimé, et ça sera 2 Divisions d'écart qui permettront de changer le tirage. Ça sera toujours l'équipe inférieure qui recevra.

 

Fernand DUCHAUSSOY

 

C'est une demande forte. Je m'y étais engagé auprès d'un certain nombre de clubs. Il y avait une deuxième demande qui avait été faite sur le 2e groupe des états généraux sur la compétitivité, la solidarité. C'était sur la possibilité de faire les 16e de finale en semaine. On ne peut pas mettre des textes là-dessus parce que c'est autorisé. On ne peut pas proposer de textes. Par contre, on a un engagement avec notre partenaire télévisuel. Je vous propose que vu l'accord entre les clubs amateurs et les clubs professionnels, la Fédération s'engage à prendre en compte la demande dans les discussions avec les diffuseurs à l'issue du contrat actuel. L'assemblée fédérale s'engage à le prendre en compte à l'issue de notre contrat actuel avec les télévisions.

On peut voter.

 

Jean LAPEYRE

 

Vote ouvert.

Vote fermé.

 

ADOPTE A 92.2 %

 

(Applaudissements)

 

 

REGLEMENT DE LA COUPE DE FRANCE

 

 

Date d’effet : Edition 2011/2012

 

 

Article 6.2 Choix des terrains

 

1. Les matchs sont disputés sur le terrain du club premier tiré au sort.

Toutefois, dans le cas où le club tiré le deuxième se situe hiérarchiquement deux divisions au moins au-dessous de celui de son adversaire, la rencontre est fixée sur son terrain.

(Exemple : un club de L1 évolue sur le terrain de son adversaire de National ou d’une division inférieure, un club de L2 sur celui du club évoluant en CFA ou d’une division inférieure et ainsi de suite).

Jusqu’au 6ème tour inclus, les ligues régionales définissent les règles applicables au choix des terrains en incluant le principe que, dans l’hypothèse où le club tiré le deuxième, se situant dans la même division ou dans la division immédiatement inférieure ou supérieure de celle de son adversaire, s’est déplacé au tour précédent alors que son adversaire a reçu lors de ce même tour, la rencontre est fixée sur son terrain. A défaut ou en cas d’exemption au tour précédent d’un des clubs opposés, la règle du premier tiré est applicable.

 

Le reste sans changement

 

 

Fernand DUCHAUSSOY

 

Merci. C'était une demande forte. Pierrik (BERNARD-HERVE) peut dire que j'ai tenu ma parole.

Merci Lionel.

Il n'y a pas d'assemblée fédérale sans qu'il y ait des règlements sur le statut de l'arbitrage. Henri Monteil, secrétaire général de la Fédération, de s'y coller.

 

Henri MONTEIL

 

En ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement de l'arbitrage, vous aviez voté une loi cadre le 29 mai 2010. C'est pour répondre avec la mise en place de cette nouvelle organisation que nous vous présentons les textes qui ont été rédigés à cet effet.

 

Je voudrais rappeler que nous avons présenté ces textes à la Fédération internationale, qui nous a fait quelques observations. A ce titre, nous avons été obligés de modifier notre donne.

 

L'organisation qui vous est proposée, vous en aviez pris connaissance : une instance chargée de fixer les orientations et la gestion de l'organisation de l'arbitrage, qui s'appellera la commission fédérale de l'arbitrage. Une commission des arbitres reprenant les compétences fixées par le règlement de la FIFA et attribuées précédemment à la DNA, adaptée aux spécificités de la Fédération. Cette commission est assistée par des sections de la DNA, et comme vous l'aviez décidé, une instance de réflexion et de proposition, qui s'appellera le Centre de recherche sur l'évolution et la promotion de l'arbitrage.  

Je ne vais pas reprendre tous les textes. La commission fédérale de l'arbitrage est composée comme suit : un membre désigné par le Conseil fédéral, parmi ses membres, qui présidera cette commission ; un membre proposé par la Ligue du football amateur, un membre proposé par la Ligue du football professionnel et un membre proposé par les trois autres membres de cette commission. Elle fixe les orientations et la gestion de l'organisation de l'arbitrage au plan national et régional. Et le directeur national de l'arbitrage, le DNA, assiste de droit avec voix consultative.

La commission des arbitres, c'est la prise en compte du nouveau règlement de la FIFA. Cette commission est présidée par le président de la commission fédérale de l'arbitrage, composée des présidents des sections, lois du jeu, arbitres, etc. Tous ses membres ne doivent pas appartenir à un club. Le directeur national de l'arbitrage assiste de droit avec voix consultative. Les contestations qui peuvent arriver sont prises par la section Lois du jeu et sont examinées par le Conseil fédéral.

La commission des arbitres en ce qui concerne ses compétences : classement des arbitres, désignation des arbitres, proposition au Conseil fédéral de la nomination des candidats à la liste des arbitres internationaux, approbation des méthodes d'arbitrage standard, des critères d'évaluation des arbitres, des panels d'instructeurs, d'arbitres et observateurs et du règlement intérieur de l'arbitrage.

La direction fédérale, avec à sa tête un directeur de l'arbitrage, placé sous l'autorité du directeur général de la Fédération, avec des compétences : assistance à la commission fédérale de l'arbitrage, commission des arbitres, mise en œuvre des décisions qu'elle adopte, les tâches administratives, mise en œuvre des programmes de perfectionnement, organisation des cours pour arbitres, instructeurs, etc., production du matériel pédagogique, réunion des présidents des commissions régionales d'arbitrage, en fin de saison, comme c'est le cas actuellement, ainsi que pour les CTRA.

 

En ce qui concerne le Centre de recherche sur l'évolution et la promotion de l'arbitrage, il est chargé de réfléchir et de présenter des propositions concernant la politique nationale de l'arbitrage, tant au niveau de la base que de l'élite. Il est composé de membres nommés par le Conseil fédéral.

 

Voilà les principes qui ont été votés le 29 mai 2010 par vous-mêmes, lors de l'assemblée fédérale. Je ne vais pas reprendre article par article. Je propose au président de mettre aux voix, à moins qu'il n'y ait des questions dans la salle.

 

Bernard HERBERT

 

Une question de librairie. Ce n'est plus le Conseil fédéral, mais le comité exécutif.

 

Henri MONTEIL

 

Bien sûr, ça sera le comité exécutif. Mais quand on a écrit les textes, on ne savait pas que ce matin, vous voteriez à une large majorité cette nouvelle gouvernance.

 

Fernand DUCHAUSSOY

 

On va passer au vote.

 

Jean LAPEYRE

 

Vote ouvert.

Vote fermé.

 

ADOPTE A 90 %

 

 

 

STATUT DE L’ARBITRAGE –

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ARBITRAGE

 

 

Date d’effet :Immédiate

 

De légères modifications de « librairie » seront apportées au texte ci-après au moment de l’entrée en vigueur définitive de la réforme de la gouvernance de la F.F.F. ainsi que du projet de simplification du Statut de l’Arbitrage (remplacement de Conseil Fédéral par Comité Exécutif, renumérotation…).

 

 

Titre 2 – Organisation et Fonctionnement de l’arbitrage

 

En application des dispositions de l’article 3 du Règlement F.I.F.A. de l’arbitrage, l’organisation, les normes et le développement de l’arbitrage doivent être contrôlées exclusivement par la F.F.F. et ne peuvent en aucun cas être supervisés ni contrôlés par d’autres instances.

 

 

CHAPITRE 1 – LES INSTANCES

 

Section 1 – Les Commissions de l’Arbitrage

 

Article 9  La Commission Fédérale de l’Arbitrage

 

1. La Commission Fédérale de l’Arbitrage est composée de quatre membres nommés par le Conseil Fédéral :

   - un membre désigné par le Conseil Fédéral parmi ses membres, qui préside la Commission,

   - un membre proposé par la L.F.P.,

   - un membre proposé par la L.F.A.,

   - un membre proposé par les trois autres membres.

 

2. Le Directeur National de l’Arbitrage assiste de droit, et avec voix consultative, aux réunions de la C.F.A..

 

3. Elle fixe les orientations de la gestion et de l’organisation de l’arbitrage aux plans national et régional.

 

 

Article 10 La Commission des Arbitres

 

1. La Commission des Arbitres est présidée par le président de la Commission Fédérale de l’Arbitrage.

Elle se compose également d’un vice-président et de membres, désignés par le Président de la F.F.F. sur proposition du Président de la Commission des Arbitres, qui président chacun une des sections mentionnées au paragraphe 3 du présent article.

Les membres de la Commission des Arbitres ne doivent pas appartenir à un club.

 

2. La Commission des Arbitres a compétence notamment pour :

a) procéder au classement ou à l’évaluation des arbitres et arbitres-assistants fédéraux dans chaque catégorie, notamment d’après leurs performances lors d’une sélection de matchs, puis procéder à leur placement, leur promotion ou leur rétrogradation dans les catégories correspondantes ;

b) désigner des arbitres pour les matchs des compétitions nationales ;

c) proposer au Conseil Fédéral, pour validation, la nomination des candidats à la liste des arbitres internationaux selon le Règlement de la FIFA concernant l’inscription des arbitres, arbitres-assistants, arbitres Futsal et de beach soccer internationaux ;

d) approuver des méthodes d’arbitrage standard pour garantir la mise en oeuvre uniforme des Lois du Jeu ;

e) approuver des critères d’évaluation uniformes pour les arbitres ;

f) approuver les panels d’instructeurs d’arbitres et d’observateurs d’arbitres ;

g) approuver le règlement intérieur de l’arbitrage.

 

3. Elle est assistée dans ses missions par :

- des Sections, présidées chacune par un membre de la Commission des Arbitres, nommées par le Conseil Fédéral et déterminées par le règlement intérieur de l’arbitrage,

- la Direction Nationale de l’Arbitrage,

- les Commissions Régionales et de District de l’Arbitrage.

 

4. Le Directeur National de l’Arbitrage assiste de droit, et avec voix consultative, aux réunions de la Commission des Arbitres.

 

5. Les contestations relatives aux décisions prises par la Commission des Arbitres, hors examen de réserves par la Section Lois du Jeu, sont examinées par le Conseil Fédéral.

 

 

Article 11  Les instances régionales

 

1. L'arbitrage est géré au niveau régional par les instances suivantes :

- les Commissions Régionales de l’Arbitrage (C.R.A.),

- les Commissions de District de l’Arbitrage (C.D.A.).

 

2. Elles ont pour mission :

– d'élaborer la politique de recrutement et de formation et de perfectionnement des arbitres en liaison avec le représentant élu des arbitres dans les différentes instances et les CTRA et/ou CTDA lorsque le poste existe,

– d'assurer les désignations et les contrôles,

– de veiller à l’application des lois du jeu,

– de statuer sur les réclamations relatives à l’application des lois du jeu.

 

 

Article 12  Le Centre de Recherche sur l’Évolution et la Promotion de l’Arbitrage (C.R.E.P.A.)

 

1. Le C.R.E.P.A. est chargé de réfléchir et de présenter des propositions concernant la politique nationale de l’arbitrage tant au niveau de la base que de l’élite.

 

2. Ses membres et son Président sont nommés par le Conseil Fédéral.

 

 

Section 2 – La Direction Nationale de l’Arbitrage

 

Article 13

 

1. La D.N.A. est une direction fédérale, avec à sa tête un directeur de l’arbitrage (le Directeur National de l’Arbitrage), placé sous l’autorité du Directeur Général de la F.F.F..

 

2. Les principales attributions de la D.N.A. sont les suivantes :

a) assister la C.F.A. et la Commission des Arbitres et mettre en œuvre les décisions qu’elles adoptent ;

b) exécuter toutes les tâches administratives et logistiques de l’arbitrage ;

c) mettre en œuvre les programmes de perfectionnement des arbitres conformément aux directives approuvées par la Commission des Arbitres ;

d) organiser des cours pour arbitres, instructeurs d’arbitres et observateurs d’arbitres ;

e) préparer et produire du matériel pédagogique conforme aux lois du Jeu publiées par l’International Football Association Board (I.F.A.B).

 

3. Elle réunit les Présidents des Commissions Régionales de l’Arbitrage en fin de chaque saison. Si nécessité, une réunion supplémentaire peut avoir lieu en cours de saison.

Elle réunit les CTRA et les CTDA au moins une fois par an.

 

 

CHAPITRE 4 – ROLE DU CONSEIL FEDERAL ET DES ORGANISMES DIRECTEURS DES LIGUES REGIONALES ET DES DISTRICTS

 

 

Article 21 - Nomination des arbitres

 

Les arbitres sont nommés :

– par le Comité Directeur du District, sur proposition de la C.D.A., pour les arbitres de District, y compris les arbitres Futsal départementaux, et les arbitres-auxiliaires,

– par le Comité de Direction de la Ligue régionale, sur proposition de la C.R.A., pour les arbitres de Ligue, y compris les arbitres Futsal régionaux,

– par la Commission des Arbitres pour les arbitres de la Fédération.

 

 

Article 22 - Indemnités dues aux arbitres

 

Les montants des indemnités de formation et d'équipement sont fixés :

– par le Comité Directeur du District, sur proposition de la C.D.A., pour les compétitions de District,

– par le Comité de Direction de la Ligue régionale, sur proposition de la C.R.A., pour les compétitions de Ligue,

– par le Conseil Fédéral pour les épreuves de la Fédération et de la Ligue de Football Professionnel.

 

 

Article 23

 

En ce qui concerne l'application des Lois du jeu, les appels des décisions des Commissions de l'arbitrage relatives à l’examen de réserves techniques sont examinés :

– pour les CDA, par l'instance d'appel du District et les décisions de cette dernière par l'instance d'appel de la Ligue régionale,

– pour les CRA, par l'instance d'appel de la Ligue régionale et les décisions de cette dernière par la Commission des Arbitres – Section Lois du Jeu,

– pour la Commission des Arbitres - Section Lois du Jeu, par la Commission Supérieure d'Appel,

 

 

Titre 3 – L’arbitre

 

 

Article 31 - Arbitres et arbitres-assistants de la Fédération

 

Tout arbitre de Ligue peut être candidat au titre d'arbitre ou d’arbitre-assistant de la Fédération, s'il n'est pas atteint, au 1er janvier de l'année de sa demande, par la limite d'âge supérieure fixée par la circulaire annuelle de la Commission des Arbitres définissant les critères à remplir pour faire acte de candidature.

Il doit être présenté par le Comité Directeur de la Ligue, sur avis de la C.R.A.

 

 

Article 33

 

Les arbitres et arbitres-assistants internationaux sont désignés parmi les arbitres fédéraux pour les premiers et parmi les arbitres-assistants fédéraux pour les seconds.

Ils sont inscrits par le Conseil Fédéral, sur la proposition de la Commission des Arbitres, sur une liste qui est communiquée à la F.I.F.A. qui procède aux nominations.

 

 

Article 34

 

Les observations sont effectuées, pour les arbitres de la Fédération, par les membres de la D.N.A. ou par d'anciens arbitres de la Fédération figurant sur une liste approuvée par la Commission des Arbitres.

Les notes et appréciations relatives à ces arbitres font l'objet d'une réglementation approuvée par le Conseil Fédéral.

 

Pour les arbitres de Ligue et de District, la liste des observateurs et la réglementation sont approuvées, respectivement par le Comité Directeur de Ligue ou de District, sur proposition de la commission de l’arbitrage concernée.

Tous les observateurs ont une obligation de formation à la fonction d’observateur.

 

 

CHAPITRE 6 – HONORARIAT

 

Article 45

 

1. Les arbitres cessant leur activité peuvent bénéficier de l'honorariat.

2. L'honorariat est prononcé par :

– le Conseil Fédéral de la F.F.F., sur proposition de la Commission des Arbitres pour les arbitres de la Fédération,

– les Comités Directeurs de Ligue, sur proposition de la Commission Régionale de l'Arbitrage de Ligue, pour les arbitres de Ligue,

– les Comités Directeurs de District, sur proposition de la Commission Départementale de l'Arbitrage, pour les arbitres de District.

3. L'honorariat peut être accordé à tout arbitre cessant son activité après 10 ans au moins d'exercice ayant atteint la limite d'âge de sa catégorie (ou à titre exceptionnel avant cette limite d'âge) et accepté de se mettre à la disposition des instances de l'arbitrage pour toute mission qui pourrait lui être confiée.

 

 

Article 47 - Sanctions administratives

 

Les Commissions de l'Arbitrage peuvent proposer ou infliger une sanction administrative à un arbitre pour mauvaise interprétation du règlement, faiblesse manifeste ou comportement incompatible avec les obligations de la fonction.

Les sanctions d'ordre administratif sont prises :

– par les Commissions de l'Arbitrage :

• avertissement.

• non désignation pour une durée maximum d'un mois.

–par le Conseil Fédéral, les Comités Directeurs des Ligues et des Districts, sur proposition respective de la Commission des Arbitres, des Commissions Régionales et Départementales de l'Arbitrage :

• non désignation d'une durée supérieure à un mois.

• déclassement.

• radiation du corps arbitral.

L’arbitre ne peut être sanctionné qu’après avoir été invité à présenter sa défense ou avoir été entendu. Il est autorisé à se faire assister par une personne de son choix.

Pour les affaires dont la sanction peut être supérieure à un mois de non-désignation, l’arbitre est avisé :

- par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission au cours de laquelle le cas sera examiné,

- qu’il est convoqué à cette séance pour les griefs énoncés dans la convocation,

- qu’il peut présenter ses observations écrites ou orales,

- qu’il peut être assisté ou représenté par un ou plusieurs conseils de son choix,

- qu’il peut consulter les pièces du dossier avant la séance et indiquer huit jours au moins avant la réunion le nom des personnes dont il demande la convocation.

Le président de la commission peut refuser les demandes qui lui paraissent abusives.

Si l’arbitre est mineur, les personnes investies de l’autorité parentale sont averties. Si l’arbitre ne parle pas ou ne comprend pas suffisamment la langue française il peut se faire assister d’un interprète.

Les sanctions administratives ne s'appliquent qu'à la fonction arbitrale.

Si l'arbitre sanctionné est licencié dans un club, le club est obligatoirement informé des sanctions prises.

 

Définitions

 

C.D.A. : Commission de District de l’Arbitrage

C.R.A. : Commission Régionale de l’Arbitrage

C.F.A. : Commission Fédérale de l’Arbitrage

C.D.S.A. : Commission de District du Statut de l’Arbitrage

C.R.S.A. : Commission Régionale du Statut de l’Arbitrage

C.T.D.A. : Conseiller Technique Départemental en Arbitrage

C.T.R.A. : Conseiller Technique Régional en Arbitrage

D.N.A. : Direction Nationale de l’Arbitrage

C.R.E.P.A. : Centre de Recherche sur l’Évolution et la Promotion de l’Arbitrage

 

 

MODIFICATION ASSOCIEE AUX REGLEMENTS GENERAUX DE LA F.F.F. :

 

 

Article - 8  Commission Supérieure d'Appel

 

1. La Commission Supérieure d'Appel, ainsi que son Président et ses deux vice-présidents, est nommée par le Conseil Fédéral pour 4 ans. Elle siège selon deux configurations spécifiques :

-       Une configuration chargée d’examiner les appels portant sur des décisions à caractère disciplinaire, rendues en premier ressort par une Commission de la L.F.P. ;

-       Une configuration chargée d’examiner les appels provenant des Commissions Fédérales, hormis les exceptions visées à l’article 7 des présents règlements ayant leur propres Commissions d’appel, et des Ligues Régionales conformément à l’article 4 du Règlement Disciplinaire.

Le Président de la Commission Supérieure d’Appel préside ces deux configurations, assisté dans chacune d’elles d’un vice-président. Les deux vice-présidents sont membres des deux configurations.

Chaque configuration comprend en son sein, au minimum un représentant de la Commission des Arbitres et un représentant de la Commission Fédérale du Statut des Educateurs.

 

2. Sans changement

 

 

 

 


Henri MONTEIL

 

Je vous remercie. Cette nouvelle gouvernance va se mettre en place assez rapidement pour qu'en fin de saison, nous puissions prendre les décisions concernant les accessions, les rétrogradations, etc., et le règlement intérieur de la DNA.

 

En ce qui concerne la simplification du statut de l'arbitrage, vous avez reçu les textes. Je vais demander à Jean-Claude Hazeaux de venir à côté de moi, parce que c'est la LFA qui y a travaillé beaucoup.

La LFA avec les commissions ont beaucoup travaillé sur la simplification du statut de l'arbitrage, avec quelques principes : la réorganisation du statut pour en rendre la lecture plus claire, moderniser la procédure de prise de licence et de changement de club. C'est surtout ça qui est important. La procédure en ce qui concerne la délivrance des licences se fera par Foot Club, comme pour les joueurs, les éducateurs, directement prises par le club ou par la ligue pour les arbitres qui sont indépendants ; avec des dates du 1er juin au 15 juillet pour les arbitres renouvelant leur licence ou changeant de statut (passage d'arbitre indépendant à arbitre licencié à un club ou inversement), du 1er juin ou 31 janvier pour les nouveaux arbitres ainsi que pour les arbitres changeant de club. Permettre aux arbitres de ligue âgés de moins de 23 ans au 1er janvier de détenir également une licence joueur dans le club de leur choix. En ce qui concerne la limite d'âge des arbitres fédéraux, elle est fixée par le Conseil fédéral de la Fédération, sur proposition de la commission fédérale de l'arbitrage.

Maintenant, fixée par le comité exécutif.

 

Nous allons reprendre les textes.

Page 59. En ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement de l'arbitrage, ça tient compte de ce qui a été voté tout à l'heure. Je n'y reviendrais pas.

Sur les catégories d'âge, il n'y a rien de particulier, c'est repris dans des articles qui seront vus plus loin.

On va passer directement à la page 65 : l'arbitre du club. Candidature à la fonction d'arbitre.

 

Jean-Claude HAZEAUX

 

Sur les modifications qui vont sont proposées sur cette page, c'est simplement la possibilité qui va être donnée aux gens qui veulent venir à l'arbitrage de ne pas obligatoirement être candidat par l'intermédiaire d'un club. Ça veut dire le rétablissement du statut d'arbitre indépendant quand on arrive dans l'arbitrage. L'objectif du groupe de travail, de simplification en vous proposant ce dispositif, c'est de recruter des arbitres, que ceux-ci soient rattachés à un club à leur candidature ou qu'ils soient indépendants. Sachant que, pour être complet sur cette proposition, ils devront conserver leur statut d'indépendant pendant deux saisons, comme pour les arbitres qui passent par l'intermédiaire d'un club dans la situation actuelle.

Avez-vous des questions sur le sujet ?

 

Henri MONTEIL

 

Page 66, concernant la licence et les demandes de licence

Comme je l'ai précisé, les demandes de licences se feront par Footclubs, soit par le club, si l'arbitre est rattaché à un club, soit par le joueur directement, par la ligue s'il est indépendant.

 

Jean-Claude HAZEAUX

 

Ce que nous avons voulu, dans la proposition qui vous est faite, c'est que la totalité des licenciés puisse être traitée de la même manière dans leur demande de licence sur les registres de la Fédération. Nous ouvrons la possibilité, et même l'obligation pour se rattacher à un club, d'une demande informatique au départ du club. Se pose le cas des arbitres indépendants. Je vous demande de voter le texte proposé, mais la prochaine réunion sur la partie technique du guide de procédure de délivrance des licences n'intervenant que jeudi, nous allons tenir compte du lieu précis de demandes, si c'est le district ou la ligue. Je sais qu'il y a eu des observations sur le sujet. On peut imaginer une procédure qui sera prise en compte directement par la ligue et son service licence.

 

Henri MONTEIL

 

Merci de cette précision. Pas de questions ?

Page 67, en ce qui concerne la double licence. A l'article 29, le titulaire

Le titulaire d’une licence « Arbitre » de District peut également être titulaire : - d’une licence «Joueur» dans le club de son choix.

L’arbitre de Ligue âgé de moins de 23 ans au 1er janvier de la saison en cours peut également être titulaire d’une licence «Joueur» dans le club de son choix.

L’arbitre de Fédération, ou de Ligue âgé de plus de 23 ans au 1er janvier, ne peut, quant à lui, être titulaire que d’une licence «Arbitre».

 

Jean-Claude HAZEAUX

 

Petite modification réglementaire que je souhaite apporter à ce qui vous est proposé, à la suite de la réunion du collège des présidents de ligues et de district. Une question a été posée sur la situation des arbitres de ligue de plus de 23 ans. La proposition que je voudrais soumettre à votre attention est la suivante : pour les arbitres de ligue de plus de 23 ans, donner délégation au Conseil de ligue de décider d'une autorisation de double licence, ou de ne pas les autoriser en double licence. Ça veut dire qu'on ajoute un paragraphe, si l'assemblée en est d'accord, sur cette situation tout à fait particulière, de donner une délégation au Conseil de ligue de décider si ces arbitres régionaux peuvent aussi être titulaires d'une licence joueur.

Avez-vous des questions là-dessus ?

Pour les districts, la question ne se pose pas puisqu'ils peuvent être titulaires de la double licence.

 

Henri MONTEIL

 

Les demandes de changement de club (page 68, article 30).

L'arbitre désirant changer de club doit remplir une demande de licence et la saisir sur Footclubs, dans les conditions de l’article 26 du présent Statut.

Ce changement de club n’est possible que si le siège du nouveau club est situé à moins de 50 km de son propre domicile, distance calculée par Footclubs. Il ne pourra en outre couvrir ce nouveau club que si ce changement de club est motivé par un des motifs figurant à l’article 33.c) du présent statut.

 

Article 31

L'arbitre désirant changer de statut doit remplir une demande de licence et la saisir sur Footclubs, dans les conditions de l’article 26 du présent Statut.

Un arbitre licencié pour la saison considérée ne peut changer de statut en cours de saison. C'est une précision apportée.

Un arbitre licencié indépendant ne peut demander à être licencié à un club que dans les conditions de l’article 30. Il ne pourra couvrir ce nouveau club que si ce changement de statut est motivé par un des motifs figurant à l'article 33 c) du présent statut.

 

Pas de questions ?

Page 69, les cas particuliers, en cas de fusion entre deux clubs, en cas de forfait général d'un club.

Tout le reste, c'est de la librairie.

 

Stéphane BAD, ligue du Centre Ouest

 

Concernant l'article 29, ne pensez-vous pas que pour les jeunes arbitres de ligue, ça pourrait être également le comité de direction de ligue qui prend une position. Les ligues sont complètement disparates. A la ligue du Centre Ouest, nous avons très peu de jeunes arbitres. Si les jeunes arbitres de ligue jouent et arbitrent en même temps, on va avoir des grosses difficultés. Les jeunes vont venir à l'arbitrage, ils vont jouer en priorité. Ils ne joueront que par la suite. Ils vont faire leurs 18 matchs, et point barre ! Ce qui veut dire que la qualité de l'arbitrage va disparaître. Je parle en connaissance de cause. Je suis secrétaire général, mais en même temps, président de la commission régionale d'arbitrage. Je pense que c'est une difficulté très importante. Laissez plutôt au comité de ligue de prendre une position.

 

Jean-Claude HAZEAUX

 

Je ne voudrais pas être discourtois en demandant son avis à Henri, parce qu'il est également président de la ligue du Centre Ouest de football.

Cette question a été largement débattue par le corps arbitral. Il y avait 5 présidents de commission régionale d'arbitrage dans le groupe de travail. Il a été mis en avant que si on impose aux jeunes arbitres de ligue de se consacrer totalement à l'arbitrage, ils vont choisir la situation de joueur et ils vont quitter l'arbitrage. Je rappelle qu'un des objectifs du statut de l'arbitrage, c'est de recruter des arbitres. Si on met des dispositions très contraignantes, cela va faire quitter des jeunes arbitres de ligue, alors que jusqu'à 23 ans, on peut trouver un équilibre entre jouer et arbitrer. Et c'est quand même dans ce vivier qu'on va faire les futurs jeunes arbitres de la Fédération et futurs arbitres séniors de la Fédération. On avait déjà émis une demande vers ceux qui étaient âgés de plus de 23 ans, et vous voyez l'amendement qui vous a été proposé. Si on reste dans une situation très dure avec les jeunes arbitres de ligue, je crains qu'on n'atteigne pas les objectifs qu'on veut atteindre par ce statut de l'arbitrage.

Mais l'assemblée peut en discuter, tout est toujours ouvert.

 

Vincent NOLORGUES

 

Jean-Claude, je partage tout à fait ce que tu viens de dire, ce qui n'empêche pas que le Conseil de ligue peut choisir, même si je partage tes arguments.

 

Jean-Claude HAZEAUX

 

Il faut être un peu prudent en la circonstance. Je voudrais vraiment vous proposer d'accepter le texte qui vous est soumis. C'est déjà un amendement assez fort de donner aux conseils de ligue pour les plus de 23 ans… On a besoin de ces jeunes et on peut quand même considérer que le garçon qui veut aller jouer en Futsal le mercredi et arbitrer le dimanche, parce que ça va jusque-là dans les doubles licences. La licence joueur n'est pas limitée qu'au dimanche après-midi. Elle est limitée à d'autres périodes de la semaine pour aller pratiquer. Il ne faut pas qu'on bride cet élan de gens qui veulent encore jouer un peu au football et arbitrer le dimanche leurs compétitions de jeunes, les collègues avec qui ils jouent au football dans la semaine.

Je dois animer, en accord avec Marc Batta un prochain séminaire des présidents de commission régionale d'arbitrage. Je vous propose qu'on échange là-dessus avec les commissions régionales d'arbitrage. Mais stabilisons le texte qui vous est proposé.

 

Intervenant non identifié

 

Est-ce que dans la situation telle qu'elle a été présentée, cet arbitre devient un arbitre-joueur. Si c'était le cas, vis-à-vis des obligations administratives, il compte pour un demi-arbitre. Quelle est la situation ?

 

Jean-Claude HAZEAUX

 

Ça ne change au niveau de la couverture du statut, par rapport au règlement qui a été proposé, qui est géré depuis des années.

 

Le texte qui est proposé, étant précisé que les observations qui ont été faites seront examinées.

 

Fernand DUCHAUSSOY

 

On vote.

 

Jean LAPEYRE

 

Vote ouvert. Est intégrée dans le texte, la modification de l'arbitre de plus de 23 ans.

Vote fermé.

 

ADOPTE A 87.8 %

 

 

SIMPLIFICATION DU STATUT DE L’ARBITRAGE

 

 

Date d’effet : 1er juin 2011

 

De légères modifications de « librairie » seront apportées au texte ci-après au moment de l’entrée en vigueur définitive de la réforme de la gouvernance de la F.F.F. (remplacement de Conseil Fédéral par Comité Exécutif…).

 

 

Préambule

 

 

Articles 1 à 2

Sans changement

 

 

Titre 1 – Organisation et Fonctionnement de l’arbitrage

 

 

CHAPITRE 1 – LES INSTANCES

 

Section 1 - Les Commissions de L’arbitrage

 

Articles 3 à 6

Reprises des articles 9 à 12 tels qu’ils sont modifiés dans le cadre de la réforme de l’organisation et du fonctionnement de l’arbitrage, ainsi que des articles 14 et 15 sans changements.

 

 

Article 7 – Les Commissions de détection, de recrutement et de fidélisation des arbitres

Reprise de l’article 25 sans changement

 

 

Article 8 – Les Commissions du Statut de l'Arbitrage

Reprise de l’article 42 :

 

1. Les Commissions du Statut de l'Arbitrage ont pour missions :

– de statuer sur le rattachement des arbitres à un club, y compris sur celui des arbitres ayant changé de club ou de statut dans les conditions fixées aux articles 30 et 31,

– de vérifier si les arbitres ont bien satisfait aux obligations leur permettant de couvrir leur club,

- d’apprécier la situation des clubs au regard du présent Statut et de leur infliger, le cas échéant, les sanctions prévues aux articles 46 et 47.

La Commission de District statue pour tous les clubs dont l’équipe représentative évolue dans les divisions du District.

La Commission Régionale statue pour les clubs dont l’équipe représentative évolue en Ligue ou en Fédération.

En cas de changement de club :

- la Commission du Statut de l'Arbitrage compétente pour statuer pour le club d’accueil se prononce sur le rattachement de l’arbitre à son nouveau club.

- la Commission du Statut de l'Arbitrage compétente pour statuer pour le club quitté décide, le cas échéant, de l’application des dispositions favorables de l’article 35 du présent Statut.

 

2. Elles sont nommées par le Comité de Direction du District pour la Commission de District, par le Comité de Direction de la Ligue Régionale pour la Commission Régionale :

Ces Commissions comprennent 7 membres :

– un Président, membre du Comité de Direction,

– trois représentants licenciés des clubs,

– trois représentants des arbitres, dont le représentant élu du Comité de Direction de l'instance concernée.

 

3. Sans changement

 

 

Article 9 – Appels des décisions des Commissions de l’Arbitrage

Reprise de l’article 23 tel qu’il est modifié dans le cadre de la réforme de l’organisation et du fonctionnement de l’arbitrage

 

 

Section 2 – La Direction Nationale de l’Arbitrage

 

Article 10

Reprise de l’article 13 tel qu’il est modifié dans le cadre de la réforme de l’organisation et du fonctionnement de l’arbitrage

 

 

Section 3 – Rôle du Conseil Fédéral et des Organismes Directeurs des Ligues Régionales et des Districts

 

Articles 11 et 12

Reprises des articles 21 et 22 tels qu’ils sont modifiés dans le cadre de la réforme de l’organisation et du fonctionnement de l’arbitrage.

 

 

CHAPITRE 2 – LES CATEGORIES D’ARBITRES

 

Section 1 - Les catégories d’arbitres

 

Article 13

Reprise de l’article 19 :

 

Les arbitres sont classés en quatre catégories :

-arbitre et arbitre-assistant de la Fédération,

-arbitre et arbitre-assistant de Ligue,

-arbitre de District et, le cas échéant, arbitre-assistant de District,

-arbitre Futsal,

En outre, il est mis en place une fonction d’arbitre-auxiliaire. Celui-ci est un licencié majeur ayant suivi une formation à l’arbitrage validée par une autorisation d’arbitrer son club.

Ils accèdent à ces catégories après avoir satisfait aux examens et observations prévus à cet effet, sur proposition des Commissions de l’Arbitrage.

L'appartenance à une catégorie n'implique pas pour autant le droit absolu à la désignation pour diriger des rencontres dans cette catégorie.

Tout arbitre-auxiliaire peut être candidat au titre d’arbitre officiel de district.

 

 

Article 14 - Tenue et écusson de l’arbitre

Reprise de l’article 8 sans changement

 

 

Article 15 - Les Jeunes Arbitres et Très Jeunes Arbitres 

Reprise de l’article 20 :

 

1 et 2. Sans changement

 

3. Ils sont classés dans les catégories citées à l’article 13.

Les « Très jeunes arbitres » arbitrent exclusivement des rencontres de compétitions de Jeunes.

Les « Jeunes arbitres » arbitrent en principe des rencontres de compétitions de Jeunes.

Sur avis des Commissions de l’Arbitrage, ces « Jeunes arbitres » pourront être désignés pour arbitrer des rencontres de seniors en qualité d’arbitre central sous réserve qu'ils aient atteint l’âge de 18 ans et d’assistant sous réserve qu’ils aient atteint l’âge de 15 ans.

 

4. Sans changement

 

 

Section 2  – Formation des Arbitres

 

Article 16

Reprise de l’article 26 :

 

La formation des arbitres est assurée par la Fédération Française de Football, les Ligues et les Districts.

Pour être nommé arbitre, le candidat doit suivre une formation de base validée par une observation, conformément aux recommandations de la Direction Nationale de l'Arbitrage (D.N.A.).

Les arbitres de la Fédération et de Ligue sont tenus d’apporter leur concours à la formation des arbitres de Ligue et de District.

 

 

Article 17

Reprise de l’article 27 sans changement

 

 

Article 18

Reprise de l’article 28 sans changement

 

 

Section 3 – Promotion des Arbitres

 

Article 19 - Arbitres de Ligue

Reprise de l’article 30 sans changement

 

 

Article 20 - Arbitres et arbitres-assistants de la Fédération

Reprise de l’article 31 tel qu’il est modifié dans le cadre de la réforme de l’organisation et du fonctionnement de l’arbitrage

 

 

Articles 21 et 22

Reprises des articles 33 et 34 tels qu’ils sont modifiés dans le cadre de la réforme de l’organisation et du fonctionnement de l’arbitrage.

 

 

Section 4 – Age Limite

 

Article 23

Reprise de l’article 36 :

 

L'âge limite des arbitres en activité est fixé par le Conseil Fédéral de la Fédération, sur proposition de la Commission Fédérale de l’Arbitrage, pour les arbitres de la Fédération.

Pour les arbitres de Ligue ou de District, la limite d'âge est laissée à l'appréciation des Comités de Direction des Ligues selon les dispositions définies par la Commission Fédérale Médicale, dans le respect de l'examen médical défini à l'article 27.

 

 

Titre 2 – L’arbitre et son club

 

 

CHAPITRE 1 – L’ARBITRE

 

Section 1 – Candidature à la fonction d’arbitre

 

Article 24 - Candidature

 

1. Toute candidature à la fonction d'arbitre doit parvenir au secrétariat du District (ou de la Ligue en l’absence de District)

- soit par l’intermédiaire d’un club,

- soit individuellement.

La demande doit être signée du candidat et, dans le cas où elle est effectuée par l’intermédiaire d’un club, du Président de ce dernier.

 

2. Le choix entre candidature individuelle ou par l’intermédiaire d’un club détermine le statut de l’arbitre pour ses deux premières saisons (indépendant ou licencié d’un club).

Les arbitres licenciés depuis deux saisons au moins peuvent ensuite changer de statut dans les conditions de l’article 31 ci-après.

Un arbitre ayant débuté l’arbitrage en qualité d’indépendant conserve donc ce statut durant deux saisons au moins avant de pouvoir changer de statut et couvrir un club, dans le respect de l’article 33 du présent Statut.

 

 

Section 2 – La Licence

 

Article 25 – Licence

Reprise de l’article 3 :

 

1. Tous les arbitres doivent nécessairement être titulaires d’une licence « Arbitre » avant d’arbitrer.

2. Quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent, ils sont soit licenciés à un club, soit licenciés indépendants.

3. Cette licence, renouvelable chaque saison, donne un droit d'accès gratuit aux matchs, selon les dispositions fédérales en vigueur.

4. Toute carte délivrée par une association d'arbitres ne donne pas accès sur les stades.

 

 

Article 26  Demande de licence

 

1. Les arbitres sollicitant une licence doivent remplir chaque saison un formulaire de demande de licence puis :

- saisir et transmettre cette demande à leur Ligue Régionale via le logiciel Footclubs, par l’intermédiaire de leur club, pour les arbitres licenciés à un club,

- transmettre ce formulaire individuellement à leur Ligue régionale pour les arbitres indépendants.

 

2. La procédure administrative de demande de licence figure dans le Guide de procédure pour la délivrance des licences constituant l’Annexe 1 aux Règlements Généraux de la F.F.F..

 

3. Les arbitres peuvent effectuer cette demande :

- du 1er juin au 15 juillet pour les arbitres renouvelant leur licence ou changeant de statut (passage d’arbitre indépendant à arbitre licencié à un club, et inversement),

- du 1er juin au 31 janvier pour les nouveaux arbitres ainsi que les arbitres changeant de club dans les conditions de l’article 30 du présent Statut.

 

 

Article 27 - Contrôle médical

Reprise de l’article 4 :

 

Pour obtenir la délivrance de leur licence, tous les arbitres de la Fédération, des Ligues et des districts sont soumis à un examen médical annuel qui peut être effectué par le médecin traitant. Le protocole de cet examen est défini par la Commission Fédérale Médicale pour l'ensemble des arbitres. Le dossier médical, dûment rempli par un médecin, doit être adressé, indépendamment de la demande de licence, sous pli confidentiel, selon les cas, à la Commission Fédérale Médicale, à la Commission Régionale Médicale ou à la Commission Médicale de District.

 

 

Article 28 – Assurance

Reprise de l’article 5 sans changement

 

 

Article 29 – Double licence

Reprise de l’article 6 :

 

1. Le titulaire d’une licence « Arbitre » de District peut également être titulaire :

- d’une licence « Joueur » dans le club de son choix. Il acquiert alors le statut d’arbitre-joueur qui lui permet de pratiquer en tant que joueur. Ce statut est valable pour la saison.

- ou d’une licence « Educateur Fédéral » dans le club qu’il couvre.

 

2.   L’arbitre de Ligue âgé de moins de 23 ans au 1er janvier de la saison en cours peut également être titulaire d’une licence « Joueur » dans le club de son choix.

 

3. Sur décision du Comité de Direction de la Ligue régionale concernée, et selon les modalités qu’il fixe, tous les arbitres de Ligue âgés de plus de 23 ans au 1er janvier de la saison en cours peuvent également être titulaires d’une licence « Joueur » dans le club de leur choix.

 

4. L’arbitre de Fédération ne peut, quant à lui, être titulaire que d’une licence « Arbitre ».

 

 

Article 30 - Demande de changement de club

Reprises des articles 41 et 43 :

 

1. L'arbitre désirant changer de club doit effectuer une demande de licence, dans les conditions de l’article 26 du présent Statut.

 

2. Ce changement de club n’est possible que si le siège du nouveau club est situé à moins de 50 km de son propre domicile, distance calculée par FOOT 2000.

Il ne pourra en outre couvrir ce nouveau club que si ce changement de club est motivé par un des motifs figurant à l’article 33.c) du présent Statut.

 

3. Il doit en outre obligatoirement préciser dans sa demande les raisons ayant motivé sa décision.

Le club quitté a quatre jours francs pour expliciter son refus éventuel par Footclubs.

 

 

Article 31 – Demande de changement de statut

Reprises des articles 41 et 43 :

 

1. L'arbitre désirant changer de statut doit effectuer une demande de licence, dans les conditions de l’article 26 du présent Statut.

 Un arbitre licencié pour la saison considérée ne peut changer de statut en cours de saison.

 

2. Un arbitre licencié indépendant ne peut demander à être licencié à un club que dans les conditions de l’article 30.2.

Il ne pourra couvrir ce nouveau club que si ce changement de statut est motivé par un des motifs figurant à l’article 33.c) du présent Statut.

 

3. Dans le cas d’un arbitre licencié à un club demandant à devenir indépendant, il doit en outre obligatoirement préciser dans sa demande les raisons ayant motivé sa décision.

Le club quitté a quatre jours francs pour expliciter son refus éventuel par Footclubs.

 

 

Article 32 - Cas particuliers

Reprise de l’article 35 :

 

1. En cas de fusion entre deux ou plusieurs clubs, l'arbitre qui ne désire pas renouveler sa licence pour le club issu de la fusion doit introduire une demande de licence d’indépendant ou en faveur d’un nouveau club au plus tard le 21ème jour qui suit la date de l'Assemblée Générale constitutive.

En cas de demande de changement de club, il est licencié à son nouveau club au 1er jour de la saison qui suit la date de la fusion, dans les conditions fixées à l’article 30.

 

2. En cas de forfait général d'un club ou de mise en non-activité totale, l'arbitre peut introduire une demande de licence d’indépendant ou en faveur d’un nouveau club dès le 1er jour de la saison qui suit la date du forfait ou de la mise en non-activité de son ancien club, dans les conditions fixées aux articles 30 et 31.

 

 

Section 3 – Conditions de Couverture

 

Article 33

Reprise des articles 38 et 44 :

 

Le nombre d'arbitres que les clubs sont tenus de mettre à la disposition de leur District, de leur Ligue régionale ou de la Fédération, est fixé à l'article 41 du présent statut.

 

Sont considérés comme couvrant leur club au sens dudit article :

 

a) les arbitres licenciés à un club, rattachés à celui-ci et renouvelant à ce club jusqu’au 15 juillet,

 

b) les nouveaux arbitres amenés à l'arbitrage par ce club,

 

c) les arbitres licenciés indépendants ou licenciés à un club ayant fait l'objet d'une décision de la Commission compétente du Statut de l’Arbitrage.

 

Les arbitres licenciés dans un club dans les conditions des articles 30 et 31, après décision de la Commission compétente du Statut de l'Arbitrage, ne peuvent couvrir leur club que si leur demande est motivée par l'une des raisons suivantes :

– changement de résidence de plus de 50 km et siège du nouveau club situé à 50 km au moins de celui de l'ancien club et à 50 km au maximum de la nouvelle résidence de l’arbitre, distances calculées par FOOT 2000 ;

– départ du club quitté motivé par le comportement violent de membres du club, une atteinte à l'intégrité du corps arbitral ou à la morale sportive, dont la Commission compétente apprécie la gravité ;

– modification de situation professionnelle ou personnelle, laissée à l'appréciation de la Commission compétente ;

- avoir muté vers le club et y avoir été licencié pendant au moins deux saisons ou avoir été indépendant pendant au moins deux saisons.

 

Tout arbitre, licencié dans un club dans les conditions des articles 30 et 31, n'ayant pu obtenir son rattachement à un nouveau club peut revenir, s'il le souhaite, à la situation d'origine.

 

d) les arbitres changeant de club ou de statut dans les cas particuliers prévus à l’article 32,

 

e) les « Jeunes arbitres » et « Très jeunes arbitres » au sens de l'article 15 du présent statut, aux conditions définies par la Ligue régionale, et votées par son Assemblée Générale, pour l’ensemble des Districts qui la composent,

 

f) les arbitres-joueurs, en fonction de la réalisation de leur quota de matchs,

 

g) les arbitres-auxiliaires, uniquement pour les clubs dont l’équipe qui détermine les obligations du club au sens de l’article 41, évolue dans une division inférieure à la division supérieure de District, aux conditions définies par la Ligue régionale, et votées par son Assemblée Générale, pour l’ensemble des Districts qui la composent,

 

Un arbitre officiel peut également couvrir un autre club que celui pour lequel il avait opté lors de son inscription, à condition d'avoir muté vers ce nouveau club et d'y avoir été licencié comme arbitre ou avoir été arbitre indépendant, pendant 2 saisons au moins.

 

Un arbitre officiel peut aussi couvrir un club n’appartenant pas au District ou à la Ligue du ressort de son domicile dès lors que les dispositions des articles 30.2 et 31.2 sont respectées et qu’il est licencié dans la Ligue à laquelle son club appartient.

 

 

Article 34

Reprise de l’article 39 :

 

1. Sans changement

 

2. Si, au 1er juin, un arbitre n'a pas satisfait à ses obligations, il ne couvre pas son club pour la  saison en cours.

Il faut entendre par "son club", non seulement le club auquel il était rattaché lors de la saison au cours de laquelle il n'a pas dirigé le nombre de rencontres requis, mais également tout autre club auquel il pourrait se licencier, y compris pour une des raisons prévues par l'article 33.c du présent statut, ou à la suite d'une fusion entre deux ou plusieurs clubs.

S’il n’a pas satisfait à l’obligation du nombre de matchs la saison suivante, il est considéré comme ne faisant plus partie du corps arbitral.

 

 

Article 35

Reprise de l’article 40 :

 

Si un arbitre change de club postérieurement au 15 juillet, le club quitté compte l'arbitre dans son effectif jusqu'à la fin de la saison en cours, sauf s’il cesse d’arbitrer.

De plus, dans le but de privilégier les clubs ayant présenté un nouvel arbitre ayant effectué le nombre de matchs requis, lorsque cet arbitre en démissionne, le club en cause continue pendant deux saisons à le compter dans son effectif, sauf s'il cesse d'arbitrer.

Cette dernière disposition n'est toutefois pas applicable lorsque ce changement de club de l'arbitre est motivé par le comportement violent de membres du club ou une atteinte à l'intégrité du corps arbitral ou à la morale sportive.

 

Section 4 –L’arbitre et son club

 

Article 36

Reprise de l’article 37 sans changement

 

 

Section 5 – Honorariat

 

Article - 37

Reprise de l’article 45 tel qu’il est modifié dans le cadre de la réforme de l’organisation et du fonctionnement de l’arbitrage

 

 

Section 6 – Sanctions

 

Article 38- Sanctions d'ordre disciplinaire

Reprise de l’article 46 sans changement

 

 

Article - 39- Sanctions administratives

Reprise de l’article 47 tel qu’il est modifié dans le cadre de la réforme de l’organisation et du fonctionnement de l’arbitrage

 

 

Article 40 - Droit d'appel

Reprise de l’article 48 sans changement

 

 

CHAPITRE 2 – LE CLUB

 

 

Section 1 – Obligations Du Club

 

Article 41 – Nombre d’arbitres

Reprise de l’article 49 :

 

1. Le recrutement des arbitres est obligatoire pour les clubs participant aux compétitions officielles.

Le nombre d'arbitres officiels que les clubs doivent mettre à la disposition de leur District ou de leur Ligue, au sens donné à l'article 33, est variable suivant la compétition à laquelle participe leur équipe première et ne peut être inférieur à :

(…)

Le reste sans changement


Article 42 - Arbitres de Football d’Entreprise

Reprise de l’article 50 sans changement

 

 

Article 43 - Arbitres de Futsal

 

Les clubs peuvent mettre à la disposition de leur District ou Ligue des arbitres ayant demandé à ne diriger que des rencontres de Futsal.

Ces arbitres doivent répondre aux prescriptions du présent Statut.

 

 

Article 44 – Référent en Arbitrage

Reprise de l’article 51 sans changement

 

 

Section 2 – Arbitres Supplémentaires

 

Article 45

Reprise de l’article 53 sans changement

 

 

Section 3 –  Sanctions et Pénalités

 

Article 46 - Sanctions financières

Reprise de l’article 54 sans changement

 

 

Article 47 - Sanctions sportives

Reprise de l’article 55 sans changement

 

 

Section 4 –  Procédure

 

Article 48

Reprise de l’article 56 :

 

1. Dès qu'ils sont en possession des imprimés réglementaires, les clubs saisissent sur Footclubs les demandes de licence des arbitres officiels licenciés au club. Les arbitres licenciés indépendants adressent leurs demandes par leurs propres soins à leur Ligue régionale pour enregistrement.

 

2. Pour permettre aux clubs d'avoir le temps de présenter, si besoin est, des candidats nouveaux en cas de changement de club ou de statut ou d'arrêt d'activité d'un ou plusieurs de leurs arbitres, la date limite de saisie dans Footclubs des demandes de renouvellement des licences d'arbitres est fixée au 15 juillet.

L'arbitre dont la demande de licence Renouvellement est saisie après cette date ne représente pas son club pour la saison en cours.

3. Par la voie du Bulletin Officiel, du site internet ou par lettre recommandée, les Ligues ou Districts informent avant le 15 septembre les clubs qui n'ont pas, à la date du 15 juillet, le nombre d'arbitres, qu'ils sont passibles faute de régulariser leur situation avant le 31 janvier, des sanctions prévues aux articles 46 et 47 ci-dessus.

La date limite de dépôt de candidature est laissée à l'initiative des Ligues.

 

4. La situation des clubs est examinée deux fois par saison, d'abord au 31 janvier de chaque année pour vérifier que les clubs disposent du nombre d'arbitres requis.

Le candidat ayant réussi la théorie avant le 31 janvier est considéré comme couvrant son club à l'examen de cette première situation.

Puis la situation des clubs est revue au 1er juin de chaque année pour vérifier que chaque arbitre a bien effectué le nombre minimal de matchs requis pour couvrir son club. Cette mesure est valable pour les arbitres renouvelant et nouveaux.

En fonction des deux examens de situation ci-dessus, les sanctions énumérées aux articles 46 et 47  sont applicables.

 

5- La Commission Régionale du Statut de l’Arbitrage statue, en cas de litige, sur la délivrance des licences arbitres.

 

 

Article 49

Reprise de l’article 57 :

 

Avant le 15 février de la saison en cours, les Ligues ou les Districts publient la liste des clubs non en règle au 31 janvier en indiquant d'une part le détail des amendes infligées, d'autre part les sanctions sportives mentionnées à l’article 47 ci-dessus.

Ces mêmes sanctions sportives sont applicables aux clubs qui se trouveraient en infraction avec le présent statut lors du deuxième examen de leur situation à la date du 1er juin.

Avant le 15 juin, il est procédé à une nouvelle et définitive publication des clubs en infraction.

 

 

Calendrier des évènements

 

Date

Evènement

15 juillet

Date limite de renouvellement et de changement de statut

15 septembre

Date limite d’information des clubs en infraction

31 janvier

Date limite de demande licence des nouveaux arbitres et des changements de clubs

Date limite de l’examen de régularisation

Date d’étude de la 1ère situation d’infraction

15 février

Date limite de publication des clubs en infraction au 31 janvier

1er juin

Date d’étude de la 2ème situation d’infraction, incorporant la vérification de la réalisation du nombre de matchs par rapport au quota correspondant à chaque arbitre

 

 

 

MODIFICATION ASSOCIEE AUX REGLEMENTS GENERAUX DE LA F.F.F. :

 

Article 64

 

Un joueur peut signer plus d'une licence dans le cours de la même saison dans les cas suivants (…)

 

d) détention simultanée, conformément aux dispositions de l’article 29 du Statut de l’Arbitrage :

-  d'une licence « Arbitre » de District et d'une licence « Éducateur Fédéral », dans le club "couvert" par l'arbitre, ou d’une licence « Joueur »,

- d’une licence « Arbitre » de Ligue et d’une licence « Joueur » pour les joueurs âgés de moins de 23 ans au 1er janvier de la saison en cours. D’autre part, sur décision du Comité de Direction de la Ligue régionale concernée, et selon les modalités qu’il fixe, tous les arbitres de Ligue âgés de plus de 23 ans au 1er janvier de la saison en cours peuvent également être titulaires d’une licence « Joueur » dans le club de leur choix.

(…)

 

 

Henri MONTEIL

 

Nous allons poursuivre avec la licence éducateur-joueur, le statut des éducateurs. Quels sont les objectifs qui vous sont soumis ?

Différencier les deux procédures de délivrance de licence, joueur et technique, les demandes de licence technique se feront dorénavant, comme pour les arbitres, par Footclubs.

Supprimer la possibilité de jouer avec une licence technique et recenser la population des éducateurs de façon fiable.

Les principes fondamentaux : impossibilité d'être simultanément joueur sous contrat et entraîneur sous contrat ; impossibilité de jouer et entraîner la même équipe dans le même club dans les championnats nationaux et de division supérieure de ligue, la DH ; impossibilité de jouer et entraîner dans la même catégorie dans deux clubs différents.

Vous avez un schéma récapitulatif : licence éducateur et joueur sous contrat : joue sous contrat et entraîne bénévolement dans deux catégories différentes, même club ou non. La licence éducateur et joueur amateur : entraîne et joue dans le même club, sauf pour la L1, L2 ou le National, sauf joueur dans l'équipe qu'il entraîne en DH et au dessus. Entraîne et joue dans deux clubs différents dans des catégories différentes.

Les modifications par rapport au texte initial : dans l'article 64 des règlements généraux, maintien du dispositif permettant à un éducateur d'être licencié dans le même club ou dans un club différent, en tant que loisir, futsal ou foot entreprise.

Détention simultanée d'une licence éducateur et libre dans le même club.

Détention simultanée d'une licence éducateur et libre dans un club différent, pour une équipe d'une catégorie différente que l'équipe encadrée.

L'article 24 du statut : obligation de contracter en CDD avec un éducateur qui entraîne au moins un joueur fédéral, report du vote qui avait été fait pour juin 2010 ici même.

 

Les textes ont été adaptés avec ces précisions. On ne va pas revenir sur tous les textes qui vous ont été soumis et que vous avez examinés.

 

 

Intervenant non identifié

 

Sauf erreur de ma part, l'article 22 devait être retiré, de façon à être proposé au mois de juin, de façon à avoir une amélioration de la proposition faite.

 

Henri MONTEIL

 

C'est l'article 24, le recours au CDD, qui a été retiré.

 

Intervenant non identifié

 

En ce qui concerne l'article 22, on va mettre à contribution les clubs de division d'honneur sur l'obligation d'avoir deux licences techniques pour couvrir le club. Ça me paraît bien compliqué. Il y a un aspect financier qui va être important pour les clubs de division d'honneur et les clubs de CFA2.

 

Jean-Marie LAWNICZAK

 

Il a été décidé par le groupe de travail et avec la DTN une ouverture par la dissociation des deux licences, d'un côté technique, de l'autre côté joueur, de pouvoir faciliter la pratique en même temps qu'on est éducateur. Ce sont les principes de base, et ça a ouvert beaucoup plus de possibilités qu'on avait avant. A certains moments, il a fallu mettre des barrières pour définir un niveau. En ce qui concerne le problème spécifique ciblé, celui de l'entraîneur-joueur, la DTN et le groupe de travail ont estimé que le niveau en dessous duquel on ne pouvait pas aller pour permettre à un éducateur de jouer également dans l'équipe qu'il entraînait, c'était la DH et au-dessus. C'était plus par rapport aux préconisations de la DTN qu'autre chose.

 

Intervenant non identifié

 

A partir du moment où on reporte l'article 24 pour le mois de juin, est-ce qu'il n'est pas possible de reporter aussi cet article 22, de façon à clarifier pour les clubs.

 


Jean LAPEYRE

 

C'est embêtant de remettre cet article 22 pour la bonne raison que tout est lié par rapport au paramétrage des licences dans Footclubs. Si vous estimez que la DH peut être incluse dans la possibilité d'avoir un entraîneur-joueur, on peut le décider maintenant et on laisse l'impossibilité à partir des championnats nationaux. Ce serait à mon avis un moyen de pouvoir concilier les deux.

 

Jean-Claude LOUP

 

La volonté du groupe de travail était justement d'éviter la propension à utiliser les entraîneurs joueurs. Je vous rappelle qu'on a mis presque 30 ans pour supprimer ces excès de pratiques dans tous les clubs et on est en train de réinstaller quelque chose. On voulait limiter. Quand on regarde ce qui se passe effectivement, il n'y a pas des masses d'entraîneurs-joueurs en division d'honneur. On va prendre une décision pour quelques cas particuliers.

 

Henri MONTEIL

 

On remonte la possibilité d'être entraîneur-joueur à la DH et on s'arrête là, sauf pour les clubs nationaux. Ça me paraît bien.

 

On fait comme ça. On apporte la modification.

 

On va procéder au vote.

 

Jean LAPEYRE

 

Vote ouvert.

Vote fermé.

 

ADOPTE A 85.6 %

 

 

 

LICENCE « EDUCATEUR » / « JOUEUR »

 

 

Date d’effet :1er juin 2011

 

 

REGLEMENT GENERAUX DE LA F.F.F.

 

 

 

Article 64

 

Un joueur peut signer plus d'une licence dans le cours de la même saison dans les cas suivants :

a)  à d) Sans changement

e) - détention simultanée d'une licence "Éducateur" ("Technique", "Moniteur") et d'une licence de "Football Loisir", de "Futsal" ou de "Football d'Entreprise",

- détention simultanée d'une licence "Éducateur" ("Technique", "Moniteur") et d'une licence « Libre » pour un même club,

- détention simultanée d'une licence "Éducateur" ("Technique", "Moniteur") et d'une licence « Libre », pour un club différent et dans une autre catégorie d’âge que l’équipe encadrée,

- détention simultanée d’une licence "Éducateur" ("Technique", "Moniteur") bénévole et d’une licence joueur « sous contrat » dans une autre catégorie d’âge que l’équipe encadrée.

f) Sans changement

 

 

Article - 97  Licenciés « Technique » et « Moniteur »

 

1. Le licencié « Technique » ou « Moniteur » ne peut détenir une licence de ce type que pour un seul club.

L’éducateur titulaire d’une licence « Technique » ou « Moniteur » sous contrat ou bénévole peut obtenir une autre licence « Technique » ou « Moniteur » sous contrat ou bénévole avec un nouveau club dans le respect des formalités de changement de club qui lui sont applicables et qu’après avoir soumis une demande à la CFSE ou à la Commission Régionale Technique.

2. Le titulaire d’une licence « Technique » ou « Moniteur » peut obtenir une licence de joueur dans les conditions de l’article 64 des règlements généraux et du Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football Fédéral. Si la demande de licence est pour un autre club, une information est faite par Footclubs au club dans lequel il détient sa licence « Technique » ou « Moniteur ».

Le titulaire d’une licence joueur peut obtenir une licence « Technique » ou « Moniteur » dans les conditions de l’article 64 des règlements généraux et du Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football Fédéral. Si la demande de licence est pour un autre club, une information est faite par Footclubs au club dans lequel il détient sa licence joueur.

 

 

Article - 117

 

Est dispensée de l'apposition du cachet "Mutation" la licence :

a) à e) sans changement

f) du joueur professionnel, élite, stagiaire, aspirant ou apprenti, et du joueur ou de la joueuse fédéral(e).

g) et h) sans changement

 

 

Article - 157  Éducateur

 

Le titulaire d’une licence « Technique » ou « Moniteur » ne peut exercer aucune activité de joueur avec cette licence.

Il peut exercer une activité de joueur avec une licence joueur dans les conditions prévues au Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football Fédéral.

 

 

Article - 226  Modalités pour purger une suspension

 

1 à 5.  Sans changement

6. Les dispositions du présent article s’appliquent aussi :

- aux éducateurs et aux dirigeants suspendus, à l’exception de celles prévoyant la perte par pénalité d’une rencontre sans qu’il soit nécessaire que des réserves ou des réclamations soient formulées.

- à l’éducateur suspendu détenant également une licence joueur dans le même club ou dans un club différent.

La perte par pénalité d’un match suite à la présence d’un éducateur ou d’un dirigeant suspendu passe obligatoirement par la formulation de réserves d’avant match, conformément aux dispositions de l’article 142 alinéa 1 des présents règlements.

 

 

 

STATUT DES EDUCATEURS ET ENTRAINEURS DU FOOTBALL FEDERAL

 

 

 

Chapitre 3 L’Educateur ou entraîneur sous contrat ou bénévole

 

 

Article 15 Composition et compétence des Commissions

 

1. La Commission Fédérale du Statut des Educateurs

 

Le début sans changement

 

La CFSE a compétence pour :

- procéder à l’enregistrement des licences des éducateurs et entraineurs sous bordereau bénévole ainsi qu’à l’homologation de tous les contrats et avenants conclus par les clubs soumis à l’obligation d’encadrement de l’article 12 du présent Statut :

o       avec les entraîneurs titulaires du D.E.P.F. et du D.E.F.,      

o      avec les moniteurs sous dérogation de l’équipe participant au Championnat de la division supérieure des Ligues régionales (D.H.) ;

 

Le reste sans changement.

 

2. La Commission Régionale

 

La Commission Régionale est compétente pour procéder à l’enregistrement des licences des éducateurs et entraineurs sous bordereau de bénévolat ainsi qu’à l’homologation de tous les contrats et avenants conclus par les clubs avec les entraîneurs moniteurs BEES1 et initiateurs d'État. Elle est également compétente, notamment dans le cadre de l’article 30 du présent Statut, pour tenter de concilier les deux parties lorsque le club n’a pas exécuté son obligation relative au versement des rémunérations.

 

 

Article 16 - Conclusion du contrat de travail

 

Le contrat de travail doit être daté et signé par l’entraîneur ou l’éducateur et le club employeur et être établi en trois exemplaires :

 

-                 Un exemplaire pour le club remis immédiatement

-                 Un exemplaire pour l’entraîneur ou l’éducateur remis immédiatement

-                 Un exemplaire pour la Commission compétente précisée à l’article ci-dessus

 

Le reste dans changement

 

 

Article 17 - Homologation du contrat de travail

 

1. Le bon déroulement des compétitions et le respect de l’équité sportive exigent que l’ensemble des clubs soumis à obligation d’encadrement soit soumis aux mêmes contraintes par la procédure d’homologation des contrats des éducateurs et entraîneurs définie par la F.F.F. pour les Commissions compétentes.

L’homologation du contrat ne préjuge pas de la légalité des relations contractuelles fixées dans le contrat de travail.

Tout contrat de travail liant un entraîneur, éducateur à un club doit être soumis à la procédure d’homologation par la commission compétente prévue à l’article 15 du présent Statut.

Chaque dossier est adressé, par Footclubs, à la Commission compétente dans un délai de 15 jours après la signature du contrat.

2. Le dossier sera recevable en la forme si :

-Le  contrat respecte les principes de l’alinéa 1 

-Les pièces justificatives téléchargées sur Footclubs sont conformes à celles exigées à l’Annexe 1 du présent Statut ainsi qu’au Guide de procédure pour la délivrance des licences.

L’absence du contrat ou de l’un des documents signalés à l’Annexe 1 fait obstacle à l’homologation du contrat.

3. L’exemplaire du contrat homologué est adressé par la commission compétente, par lettre recommandée ou via Footclubs, au club intéressé et à l’entraîneur ou l’éducateur.

Dans le cas contraire, l’exemplaire du contrat et les documents sont gardés en instance.

4. L’homologation du contrat est un préalable à la délivrance de la licence et au respect par le club de son obligation d’encadrement.

Le non respect du préalable de l’homologation est susceptible de faire l’objet des mesures et sanctions prévues à l’Annexe 2.

 

 

Article 20 – Bordereau bénévole

 

La demande de licence « Technique » ou « Moniteur » sous bordereau bénévole doit se faire par le club, via Footclubs. Les pièces règlementaires exigibles sont précisées dans le Guide de procédure pour la délivrance des licences.

 

Un éducateur ou entraîneur peut obtenir l'enregistrement d’une licence « Technique » ou « Moniteur » sous bordereau bénévole dans deux cas :

- Lorsque l’équipe dont il a la charge n’est pas soumise à une obligation de contracter prévue à l’article 12.1 du présent Statut,

- Lorsque l’éducateur ou entraîneur est nouvellement diplômé, au bénéfice du club dans lequel il était licencié lors de l'obtention de son BEES1. Dans ce cas l’éducateur ou l’entraîneur peut répondre à une obligation d’encadrement technique mais tout changement de club annulera cette possibilité.

 

 

Chapitre 4 La licence de l’Educateur

 

 

Article 21 - La détention simultanée d’une licence « Technique » ou « Moniteur » et d’une licence joueur

 

1. La licence « Technique » ou « Moniteur » ne permet pas de prendre part à une rencontre, en tant que joueur. Pour l’obtention et l’utilisation de la licence joueur, l’ensemble des règles liées à la qualification et la participation des joueurs est applicable. 

Conformément à l’article 64 des Règlements Généraux de la F.F.F., un licencié « Technique » ou « Moniteur » peut détenir de manière simultanée une licence de joueur mais n’est pas considéré en situation de « double licence » joueur.

2. Un licencié « Technique » ou « Moniteur » sous contrat ne peut contracter en tant que joueur sous contrat (et inversement).

3. Un licencié « Technique » ou « Moniteur » bénévole ne peut détenir une licence de joueur sous contrat dans la même catégorie d’âge que l’équipe encadrée (et inversement).

4. Un licencié « Technique » ou « Moniteur » qui encadre une équipe d’une catégorie d’âge, ne peut détenir, dans un autre club, une licence joueur « libre » dans la même catégorie d’âge que l’équipe encadrée (et inversement).

 

 

Article 22 - Licence "Technique" ou "Moniteur" – Licence Joueur – Restriction de Participation

 

 

1. Un licencié « Technique » ou « Moniteur » (sous contrat ou bénévole) ne peut exercer aucune activité de joueur dans l’équipe qu’il encadre au sens du présent Statut et qui participe à un championnat national.

 

 

Annexe 1

 

1) Entraîneurs ou Educateurs

 

-  Bordereau type de demande de licence ainsi que le contrat pour les Entraîneurs et Educateurs sous contrat

-  Copie de la carte d’identité ou du passeport

-  Copie de la carte professionnelle en cours de validité délivrée par la DRJS ou DDJS ou récépissé de demande de carte professionnelle.

-  Copie du diplôme en cas de premier contrat enregistré en France

-  Photographie conforme à l’article 2bis de l’annexe 1 des Règlements Généraux

 

 

Henri MONTEIL

 

Concernant le dernier point, c'est Jean Lapeyre qui le développe.

 

Jean LAPEYRE

 

Un petit mot comme c'est le cas de temps en temps par rapport au manuel de l'octroi de la licence UEFA Club. Chaque fois que l'UEFA modifie son propre manuel, elle demande à toutes les fédérations d'en faire autant dans leurs manuels nationaux. Je sais que ça n'intéresse dans la salle que très peu de personnes : clubs de ligue 1, et encore, pas tous. Mais on est bien obligé de voter ces textes.

 

Les modifications que nous demande d'intégrer l'UEFA dans notre manuel d'octroi de la licence UEFA.

Premièrement, elle demande aux fédérations d'inclure dans les textes la notion de fair-play financier, qu'elle défend depuis plusieurs saisons, qu'elle met en place petit à petit par rapport à ses propres compétitions (pages 89 à 91).

Page 92. Quant aux critères d'octroi de la licence, vous aviez avant trois catégories de critères, A, B, C. A, obligatoire pour avoir la licence. B, non obligatoire mais susceptible de sanction. C, dit de bonne conduite, en fait des recommandations. Ce critère C est supprimé. Dans la volonté de l'UEFA d'aller vers quelque chose de plus sérieux en matière de contrôle financier des clubs, elle a décidé que les recommandations devaient cesser. Désormais, on n'a que deux critères obligatoires.

Page 94 : obligation pour les clubs d'avoir un responsable de l'encadrement des supporters.

Page 99 à 102 : sur un plan strictement financier, les clubs devront apporter la preuve d'absence d'arriérés de paiement. Premièrement, ceux liés au personnel et aux administrations sociales et fiscales. Deuxièmement, ceux liés aux activités de transfert.

 

Voilà brièvement résumé ce que nous demande d'intégrer l'UEFA dans notre manuel d'octroi de la licence et que je vous demanderai d'avaliser.

 

Y a-t-il des questions ?

Le vote est ouvert.

Vote fermé.

 

ADOPTE A 93.8 %

 

Je vous remercie.


 

 

MANUEL NATIONAL POUR L’OCTROI DE LA LICENCE UEFA

 

 

Date d’effet :1er juillet 2011

 

 

Chapitre 1 : Objectifs de la licence U.E.F.A. club et du fair-play financier

 

 

Article 1 : Le Principe de la licence U.E.F.A. et du fair-play financier

 

La participation d'un club aux compétitions interclubs de l'U.E.F.A. est soumise à l'octroi d'une licence par la Fédération Française de Football.

La procédure à suivre pour l'octroi de la licence ainsi que les critères devant être remplis par le club affilié sont décrits dans le présent Manuel national pour l'octroi de la licence U.E.F.A. club, accrédité par l'organe exécutif de l'U.E.F.A., en application des dispositions du Manuel U.E.F.A.

Seuls les clubs qui remplissent les exigences du présent Manuel et qui se sont qualifiés sur la base des résultats sportifs sont autorisés à participer aux compétitions interclubs de l'U.E.F.A. pour la saison à venir. Chaque place laissée vacante par un club qualifié sportivement mais ne remplissant pas les exigences du présent Manuel sera systématiquement comblée en conformité avec les Règlements en vigueur.

Le respect des principes du présent Manuel n'a d'incidence que sur la procédure d'octroi de la licence U.E.F.A. et ne peut se substituer à d'autres règlements impératifs de la F.F.F. et de la L.F.P.

L’instauration du fair-play financier doit permettre aux clubs, via la mise en œuvre de procédures de contrôle et de surveillance, de parvenir à l’équilibre financier, de régler leurs dettes et de disposer d’informations prévisionnelles fiables, en les encourageant à davantage de discipline et de rationalité.

Le Panel de contrôle financier des clubs mis en place par l’U.E.F.A. veille au respect des règles relatives au fair-play financier et en cas de non-conformité importante, soumet le cas aux organes de juridiction de l’U.E.F.A.

 

 

Article 2 : Les objectifs de la licence U.E.F.A. et du fair-play financier

 

Face aux différents problèmes que peut rencontrer le football européen, l'U.E.F.A. souhaite par le biais de la licence, soutenir et développer les structures du football. Toutes les procédures d'octroi de la licence U.E.F.A. des diverses fédérations européennes font l'objet d'un audit par un organisme tiers indépendant. La procédure certifiée est un gage de qualité du service proposé et assure la cohérence de l'ensemble du système au niveau européen pour une égalité de traitement entre les clubs disputant ces compétitions.

Les objectifs de l'U.E.F.A. dans ce système de licence sont de :

-  Poursuivre la promotion et l’amélioration constante de tous les aspects du football en Europe et continuer de donner la priorité à la formation et à l’encadrement des jeunes joueurs dans chaque club

-  Veiller à ce que les clubs aient un niveau de gestion et d’organisation approprié

-  Adapter l’infrastructure sportive des clubs de manière à mettre à la disposition des joueurs, des spectateurs et des représentants des médias, des installations adaptées, bien équipées et sûres,

-  Préserver l’intégrité et le bon déroulement des compétitions interclubs de l’U.E.F.A.

-  Permettre le développement, à travers toute l’Europe, du benchmarking entre clubs sur des critères financiers, sportifs, juridiques, d’infrastructure, administratifs et liés au personnel

En outre, l’U.E.F.A. vise également à garantir le fair-play financier dans les compétitions interclubs de l’U.E.F.A. et notamment à :

-  Améliorer les performances économiques et financières des clubs et à renforcer leur transparence et leur crédibilité

-  Accorder l’importance nécessaire à la protection des créanciers, en s’assurant que les clubs s’acquittent de leurs dettes envers les joueurs, les administrations sociales et fiscales, et les autres clubs dans les délais

-  Introduire davantage de discipline et de rationalité dans les finances des clubs

-  Encourager les clubs à fonctionner sur la base de leurs propres revenus

-  Promouvoir les investissements responsables dans l’intérêt à long terme du football

-Protéger la viabilité à long terme et la pérennité du football interclubs européen

 

 

Chapitre 3 : Les Critères d’Octroi de la licence

 

 

Pour obtenir une licence permettant de s’inscrire aux compétitions interclubs de l’UEFA, les clubs doivent respecter des exigences minimales définies par différents critères imposés à savoir : les critères sportifs, les critères d’infrastructure, les critères administratifs et liés au personnel, les critères juridiques, les critères financiers.

 

Les critères décrits dans le présent Manuel sont répartis en deux classes distinctes :

 

a) Critères «A»: Si le club ne remplit pas les critères A, il ne pourra pas bénéficier d’une licence lui permettant de participer aux compétitions interclubs de l’UEFA.

 

b) Critères «B»: Si le club ne remplit pas les critères B, il peut se voir sanctionner de la manière spécifiée dans le présent Manuel ou les dispositions particulières de la F.F.F. ou de la L.F.P., mais pourra néanmoins bénéficier d’une licence lui permettant de participer aux compétitions interclubs de l’UEFA.

 

Toute violation des critères d’octroi entraîne les sanctions prévues dans les Statuts et Règlements de la F.F.F. et de la L.F.P. prises par les Commissions en charge de la vérification des critères d’octroi ou à défaut par la Commission d’Octroi de la Licence UEFA.

Indépendamment de ces sanctions, les clubs restent soumis au droit de juridiction de la Fédération dans le cadre d’une procédure disciplinaire qui pourrait être engagée en application de l’Annexe 2 des Règlements Généraux de la F.F.F..

 

 


Article 9 -  Critères sportifs

 

Les clubs doivent pouvoir s'appuyer sur un bon système de formation des jeunes, encadrés par des entraîneurs formés et qualifiés. Les clubs de Ligue 1 doivent prendre en charge la formation scolaire des jeunes et se doivent également d'encourager le fair-play, et de sensibiliser les joueurs au respect des questions d'arbitrage. Ils ont la responsabilité de s'assurer que tous les joueurs non-amateurs bénéficient d'un contrat enregistré par la L.F.P.

 

 

S.01  programme approuvÉ de formation des jeunes – Critère A

 

Le club doit disposer d’un programme écrit de formation des jeunes ou d’un centre de Formation agréé, approuvé(s) par la F.F.F., conformément au Titre II de la Charte du Football Professionnel.

 

Ce programme de formation doit comporter au minimum les aspects suivants:

a) objectifs et philosophie en matière de formation des jeunes;

b) organisation du secteur junior (organigramme, instances concernées, rapport avec le candidat à la licence, équipes juniors, etc.);

c) personnel (technique, médical et administratif, etc.) et qualifications minimales exigées;

d) infrastructure mise à la disposition du secteur junior (installations d’entraînement et de matchs, autres);

e) ressources financières (budget disponible, contribution du candidat à la licence, des joueurs ou de la collectivité locale, etc.);

f) programme de formation au football (aptitudes au jeu techniques, tactiques et physiques) pour les différentes classes d’âge;

g) programme de formation sur les «Lois du Jeu»;

h) programme de formation contre le dopage ;

i) suivi médical des juniors (y compris contrôles médicaux);

j) procédure de révision et de retour d’information en vue d’évaluer les résultats et la réalisation des objectifs fixés;

k) validité du programme (3 ans au minimum, mais 7 ans au maximum).Programme de formation des jeunes approuvé.

 

Le programme de formation des jeunes doit en outre démontrer l’engagement et le soutien du club en faveur de la formation scolaire obligatoire et complémentaire des jeunes, en introduisant les dispositions impératives suivantes:

a) le club garantit que tout junior participant à son programme de formation des jeunes a la possibilité de suivre la scolarité obligatoire prévue par la législation nationale;

b) le club garantit qu’aucun jeune participant à son programme de formation des jeunes n’est empêché de poursuivre une formation non liée au football (formation secondaire ou professionnelle).

 

S.03   suivi mÉdical des joueurs - Critère A

 

Le candidat à la licence doit garantir que tous ses joueurs qualifiés pour jouer dans sa première équipe subissent chaque année un examen médical, y compris un dépistage cardio-vasculaire.

Les conditions de ces contrôles, leur nature et leur périodicité doivent répondre à la législation concernant le suivi médical des sportifs de haut niveau, le cahier des charges des Centres de Formation, le respect du règlement fédéral de lutte contre le dopage et le Règlement des compétitions interclubs de l’U.E.F.A.

 

S.05  pratique en matiÈre de lutte contre le racisme - Critère B

Le reste sans changement

 

 

Article 11 : Critères Administratifs et liés au personnel

 

 

P.04  BIS SpÉcialistes – responsable de l’ENCADREMENT DES SUPPORTERS - Critère B

 

Le candidat à la licence doit avoir désigné un responsable de l’encadrement des supporters afin qu’il serve de point de contact principal pour les supporters.

Le responsable de l’encadrement des supporters doit assister régulièrement aux séances avec la direction du club et collaborer avec le responsable de la sécurité sur les questions de sécurité.

 

 

P.12  entraÎneur assitant de la premiÈre Équipe - Critère A

Le reste sans changement

 

 

Article 12 : Critères Juridiques

 

 

L.02  Affiliation et conditions d'affiliation - Critère A

 

Le candidat à la licence doit soumettre les documents ci-après :

a) copie des statuts en vigueur du candidat à la licence ;

b) déclaration écrite confirmant :

i. qu'il s'engage à appliquer et observer les dispositions et les conditions du Manuel national sur la procédure pour l'octroi de licence aux clubs et le fair-play financier;

ii. que tous les documents soumis sont complets et exacts ;

iii. qu'il autorise l'autorité nationale compétente pour l'octroi de licence, l’Administration de l’U.E.F.A., le Panel de contrôle financier des clubs et les organes de juridiction de l’U.E.F.A. à examiner tout document correspondant et à réclamer des informations auprès de toute autorité publique ou entité privée concernée, conformément à la législation nationale ;

iv. qu'il prend acte de ce que l'U.E.F.A. se réserve le droit de réaliser des contrôles ponctuels au niveau national, afin de vérifier la procédure d'évaluation et la prise de décisions.

Ces documents doivent être validés par un signataire autorisé, au maximum trois mois avant la date limite fixée pour leur soumission au bailleur de licence.

Les Clubs de Ligue 1 doivent remplir les conditions d'affiliation définies dans les statuts et règlements de la F.F.F. et de la L.F.P.

 

 


Article 13 : Critères Financiers

 

DISPOSITIONS OBLIGATOIRES RELATIVES A LA TENUE DE LA COMPTABILITÉ, AUX PROCÉDURES DE CONTRÔLE ET À LA PRODUCTION DES DOCUMENTS

 

8) Si le club est une société de football, il doit fournir au bailleur de licence les informations financières de la société de football et du membre enregistré (par exemple, leurs états financiers consolidés comme s'ils constituaient une seule société).

 

9) L’intégralité de la rémunération versée aux joueurs  en vertu d’obligations contractuelles ou légales, l’ensemble des frais/produits résultant de l’acquisition/la sortie d’inscriptions de joueurs et l’ensemble des revenus provenant des recettes de billetterie sont comptabilisés dans les livres d’une des entités incluses dans le périmètre de consolidation.

 

10) Respecter le plan comptable type adopté par les Assemblées Générales de la F.F.F. et de la L.F.P., dans le cadre des dispositions du Comité de la Réglementation comptable ainsi que tous les documents types de la D.N.C.G.

 

11) Procéder à la comptabilisation régulière de toutes opérations.

 

12) Etablir des états financiers consolidés, lorsque le club détient le contrôle d’une ou plusieurs filiales.

 

13) Indiquer dans les états financiers le(s) nom(s) des parties exerçant le contrôle sur le club (jusqu’à l’actionnaire ultime).

 

14) Ne pas s’opposer aux contrôles sur pièces et sur place des organismes du football et de leurs représentants habilités à cet effet en permettant notamment à ces derniers d’avoir accès aux renseignements comptables, juridiques et financiers nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

 

15) Les états financiers annuels doivent satisfaire aux exigences minimales en matière de présentation mentionnées à l’annexe 6 et aux principes comptables figurant à l’annexe 7 Règlement de l’U.E.FA. sur l’octroi de licence aux clubs et le fair-play financier- édition 2010) 

 

16) Produire :

(…)

 

 

Chapitre 4 : Surveillance des Clubs 

 

Le candidat à la licence doit satisfaire à l’ensemble des exigences minimales, relatives au fair-play financier, définies dans la section III du Règlement de l’UEFA sur l’octroi de licence aux clubs et le fair-play financier (édition 2010).


ANNEXE 1

 

F.03  États financiers de la période intermédiaire

 

Pour les candidats à la licence tenus de soumettre des états financiers intermédiaires et les documents types DNCG, ceux-ci devront être évalués par la DNCG, de manière à former la base de son avis sur l’octroi de licence en ce qui concerne le critère F.03. Dans le cadre de son évaluation, la DNCG lira les états financiers intermédiaires, les documents types DNCG ainsi que le rapport d’examen limité de l’auditeur sur les états financiers intermédiaires.

 

La licence devra être refusée:

 

A) Si les états financiers intermédiaires ou les documents types DNCG ne sont pas soumis à la DNCG dans le délai imparti.

B) Si le club soumet des états financiers intermédiaires et les documents types DNCG qui ne satisfont pas aux exigences minimales en matière de contenu et d’exigences comptables.

Après avoir lu et examiné le rapport d’examen limité de l’auditeur sur les états financiers intermédiaires, la DNCG devra l’évaluer conformément aux points ci-dessous:

C) Si, dans son rapport d’examen limité, l’auditeur déclare que, sur la base de son examen limité, il n’a pas relevé d’éléments lui laissant à penser que ces états financiers ne donnent pas une image fidèle (ou une présentation sincère, dans tous leurs aspects significatifs), conformément au référentiel comptable identifié (assurance négative), une telle déclaration constitue une base satisfaisante pour l’octroi de la licence, en ce qui concerne le critère F03.

D) Si le rapport d’examen limité de l’auditeur indique l’impossibilité d’exprimer une conclusion ou donne une conclusion défavorable, la licence devra être refusée.

E) Si le rapport d’examen limité de l’auditeur est accompagné d’un paragraphe d’observation ou exprime une conclusion avec réserve, en ce qui concerne la capacité à poursuivre l'exploitation, la licence devra être refusée, sauf si des documents justificatifs supplémentaires, apportant la preuve de la capacité du candidat à la licence à poursuivre l’exploitation au moins jusqu’à la fin de la saison à soumettre à la licence ont été fournis à la DNCG et que celle-ci, les ayant évalués, en a été satisfait. Les documents justificatifs supplémentaires comprennent, mais sans y être nécessairement limités, les informations décrites dans les critères concernant les informations financières prévisionnelles.

F) Si le rapport d’examen limité de l’auditeur comporte soit un paragraphe d’observation, soit exprime une conclusion avec réserve – en ce qui concerne une question autre que la capacité à poursuivre l’exploitation – la DNCG devra examiner les conséquences de cette modification en matière d’octroi de licence aux clubs.

La licence pourra être refusée, sauf si des documents justificatifs supplémentaires ont été fournis à la DNCG et que leur évaluation lui a donné satisfaction.

 

Les états financiers de la période intermédiaire doivent satisfaire aux exigences minimales en matière de présentation mentionnées à l’annexe 6 et aux principes comptables figurant à l’annexe 7 Règlement de l’U.E.FA. sur l’octroi de licence aux clubs te le fair-play financier- édition 2010).

 

 

 

 

F.04  Absence d'arriéré de paiement envers le personnel et les administrations sociales et fiscales

 

Dans le cadre de son évaluation, la DNCG évaluera les informations relatives aux dettes à payer au personnel et aux administrations sociales ou fiscales avec l’attestation du CAC.

 

1.            Le candidat à la licence doit apporter la preuve qu’au 31 mars précédant la saison de licence, il n’a aucun arriéré de paiement (au sens de l’annexe VIII du Règlement de l’U.E.FA. sur l’octroi de licence aux clubs te le fair-play financier- édition 2010) envers son personnel et les administrations sociales ou fiscales résultant d’obligations contractuelles ou légales envers son personnel antérieures au 31décembre de l’année précédente.

2.            Les dettes sont les montants dus au personnel et aux administrations sociales ou fiscales qui résultent d'obligations contractuelles ou légales envers le personnel. Les dettes envers des personnes qui, pour diverses raisons, ne sont plus employées par le candidat à la licence relèvent de ce critère et doivent être réglées au cours de la période prévue dans le contrat et/ou prescrite par la loi, quelle que soit la manière dont ces dettes sont comptabilisées dans les états financiers.

3.            Le terme «personnel» comprend les personnes suivantes:

a)  tous les joueurs professionnels aux termes du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA applicable, et

b)  les employés dans les domaines administratif, technique, médical et de la sécurité mentionnés aux articles ci-dessus.

4.             Le candidat à la licence doit établir un état recensant tout le personnel à un moment quelconque au cours de l’année close le 31 décembre précédant la saison de licence, et non pas uniquement celui restant employé à la fin de l’année. Cet état doit être soumis au bailleur de licence.

5.             Pour chaque employé, les informations minimales suivantes doivent être données:

a)  nom de l’employé;

b)  fonction de l’employé;

c)  date d’arrivée;

d)  date de départ (s’il y a lieu);

e)  solde dû au 31 décembre, y compris l’échéance pour chaque élément non payé; et

f)   toute dette au 31 mars (mise à jour du solde du 31 décembre), y compris l'échéance pour chaque élément non payé, ainsi qu’un commentaire explicatif.

6.             L’état relatif au personnel doit être approuvé par la direction, une brève déclaration signée au nom de l’organe exécutif du candidat à la licence devant attester cette approbation.

7.             Le candidat à la licence doit réconcilier le solde débiteur total issu de l’état relatif au personnel avec le chiffre figurant au bilan au poste «Dettes envers les employés» (s’il y a lieu) ou des pièces comptables sous-jacentes.

8.            Le candidat à la licence doit soumettre à l’auditeur et/ou au bailleur de licence les documents justificatifs nécessaires indiquant (s’il y a lieu) le montant des dettes aux administrations sociales ou fiscales compétentes au 31 décembre de l'année précédant la saison de licence en vertu de ses obligations contractuelles et légales à l’égard de son personnel, ainsi que tout élément dû au 31 mars (mise à jour du solde du 31 décembre).

 

 

F.05  Absence d'arriéré de paiement envers les clubs résultant d'activités de transfert

 

Dans le cadre de son évaluation, la DNCG évaluera les informations relatives aux dettes résultant d’activités de transfert avec l’attestation du CAC.

 

1.            Le candidat à la licence doit apporter la preuve qu’au 31 mars précédant la saison de licence il n'a aucun arriéré de paiement (au sens de l'annexe VIII du Règlement de l’U.E.FA. sur l’octroi de licence aux clubs te le fair-play financier- édition 2010) résultant d’activités de transfert intervenues avant le 31 décembre de l’année précédente.

2.            Les dettes sont les montants dus à des clubs de football résultant d'activités de transfert. Elles comprennent les indemnités de formation et les contributions de solidarité telles qu'elles sont définies par le Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA ainsi que tout montant dû sous réserve de certaines conditions.

3.            Le candidat à la licence doit préparer et soumettre au bailleur de licence un tableau des dettes de transfert, sauf si ces informations ont déjà été communiquées au bailleur de licence en vertu des règlements nationaux existants en matière de transferts (par exemple, le système national de compensation). Ce tableau doit être établi même si aucun transfert/prêt n’est intervenu durant la période correspondante.

4.            Le candidat à la licence doit communiquer toutes les activités de transfert (y compris les prêts) entreprises jusqu’à la date du 31 décembre, indépendamment du fait qu’un montant reste dû ou non à cette date. En outre, il doit communiquer tous les transferts faisant l’objet d’une procédure auprès de l’autorité compétente conformément au droit national, auprès d’une instance nationale ou internationale du football ou devant un tribunal arbitral compétent.

5.            Le tableau des dettes de transfert doit contenir les informations minimales suivantes concernant tout transfert de joueurs, y compris les prêts:

a)  joueur (identification à l’aide du nom ou du numéro);

b)  date du contrat de transfert/prêt;

c)  nom du club de football qui détenait antérieurement l’inscription;

d)  montant du transfert (ou du prêt) payé et/ou à payer (y compris les indemnités de formation et les contributions de solidarité);

e)  autres coûts directs relatifs à l’acquisition d’inscriptions de joueurs payés et/ou à payer;

f)   montant réglé et date de paiement;

g)  solde relatif à chaque transfert de joueur dû au 31 décembre, y compris l’échéance pour chaque élément non payé;

h)  toute dette au 31 mars (mise à jour du solde du 31 décembre), y compris l'échéance pour chaque élément non payé, ainsi qu’un commentaire explicatif; et

i)montants conditionnels (passifs éventuels) non encore intégrés au bilan au 31 décembre.

6.            Le candidat à la licence doit réconcilier le solde débiteur total issu du tableau des dettes de transfert avec le chiffre figurant au bilan au poste «Dettes résultant de transferts de joueurs» (s’il y a lieu) ou des pièces comptables sous-jacentes. Il est tenu de mentionner sur ce tableau l'ensemble des éléments dus, même si le créancier n'en a pas réclamé le paiement.

7.            Le tableau des dettes de transfert doit être approuvé par la direction, une brève déclaration signée au nom de l’organe exécutif du candidat à la licence devant attester cette approbation.

 

 

F.07  Lettre d'affirmation préalable à la décision d'octroi

 

Dans le cadre de son évaluation, la D.N.C.G. lira et examinera les informations relatives à tout événement ou condition de grande importance économique, en combinaison avec les informations financières historiques et les informations financières prévisionnelles fournies par le club. Il appartient à ce dernier d’actualiser les informations financières prévisionnelles transmises.

 

La licence devra être refusée :

 

A)  Si la lettre d'affirmation de la direction n'est pas soumise à la D.N.C.G. dans le délai imparti.

B)        Si, sur la base des informations relatives à tout événement ou condition de grande importance économique, ainsi que sur la base des informations financières historiques et des informations financières prévisionnelles évaluées par la D.N.C.G., celui-ci estime que le club risque de ne pas pouvoir poursuivre son exploitation au moins jusqu'à la fin de la saison à soumettre à la licence.

 

 

VII. Intervention du président de la FFF

 

 

 

Fernand DUCHAUSSOY

 

Avant les questions diverses, je vais conclure.

 

Je vous disais tout à l'heure que l'histoire nous fixait parfois des rendez-vous. En réalité, ce rendez-vous, c'est le football qui nous l'avait fixé à l'occasion de cette assemblée générale extraordinaire. C'est au football et à lui seul, aux clubs, qu'ils soient professionnels ou amateurs, dont on connaît à l'heure actuelle les difficultés, aux licenciés – l'assemblée générale de la LFA a montré que nous étions sur une pente descendante – et aux bénévoles, dont les difficultés sont également grandissimes, et aux centaines de milliers de jeunes, que je pense aujourd'hui, qui ont toujours cette passion, cette flamme de jouer à ce sport universel et merveilleux qu'est le football.

 

Je veux vous dire que vous avez été à la hauteur de cet important rendez-vous. Certes, la moitié du chemin avait été accompli le 18 décembre. Vous avez accompli l'autre moitié ce matin, en faisant de la réforme une réalité, en faisant le choix du changement. Ce changement dont la Fédération avait besoin pour son avenir et pour assumer plus efficacement ses missions.

Merci pour la confiance que vous avez témoignée envers ceux qui ont porté ce projet de longue haleine, qui avaient pour certains, tout à l'heure, les larmes dans les yeux.

 

A titre personnel, cette confiance conforte celle que le Conseil fédéral m'avait témoignée le 23 juillet dernier, en me missionnant pour porter cette réforme. L'objectif est atteint. J'en suis soulagé, heureux. Mais je sais que ce n'est qu'une étape. Les nouveaux statuts de la Fédération sont désormais écrits, validés, mais ils demandent à être mis en application. Ce sera chose faite le 18 juin prochain, avec l'élection historique du premier comité exécutif, de la première Haute autorité de l'histoire de notre football. Pour la première fois, l'organe directeur de la Fédération sera désigné par un scrutin de liste, au terme d'une vraie campagne électorale. C'est un véritable progrès démocratique, une avancée moderne pour notre institution, qui doit nous rendre fier et optimiste.

 

Je n'en dirais pas davantage aujourd'hui sur cette échéance, car ce n'est pas le sujet du jour. Je souhaite simplement que la campagne qui débutera très prochainement soit la plus constructive possible, qu'elle se déroule dans un climat serein et apaisé. Qu'elle soit un creuset d'idées au bénéfice de la Fédération et du football.

 

De la sérénité, nous en avons tous besoin pour continuer à travailler. D'ailleurs, vous tous, vous ne vous êtes jamais arrêtés de travailler tout au long de mois passés. Pour la Fédération, nous venons d'organiser avec réussite le Congrès de l'UEFA à Paris, marqué par la réélection triomphale de Michel Platini. La Fédération aura très bientôt, le 11 avril, un nouveau directeur général, en la personne de Monsieur Alain RESPLANDY-BERNARD, présent dans l'assistance, que vous avez déjà appris à connaître, qui se présentera probablement tout à l'heure, s'il le souhaite. Elle s'est aussi dotée d'un nouveau directeur technique national, François BLAQUART, un homme de la maison, qui a présenté au Conseil fédéral ce jeudi son plan d'action destiné à porter un souffle nouveau à notre football, et notamment à la formation. Nouveau directeur général, nouveau DTN. Et j'ajouterais aussi une nouvelle équipe de France, sous la houlette de son nouveau sélectionneur national, Laurent Blanc, qui confirme tous les espoirs placés en lui. Les Bleus ont retrouvé des couleurs sur le terrain et une image positive en dehors. Ils sont en tête de leur groupe de qualification de l'Euro 2012. Nous allons continuer à tout mettre en œuvre pour placer l'équipe de France et toutes les autres sélections. Il ne faut pas oublier les équipes féminines et de jeunes, dans les meilleures conditions pour atteindre leurs objectifs. L'Euro 2012 pour les Bleus, mais aussi la Coupe du monde 2011 pour les féminines en Allemagne, les moins de 20 ans en Colombie et nos 17 ans qualifiés pour l'Euro lors du tour Élite disputé à Nantes.

 

Et surtout, nous allons nous consacrer, comme toujours, à notre vrai métier, notre vraie vocation, notre raison d'être, avec tous les chantiers qu'il comprend. En décembre dernier, je soulignais devant vous la nécessité de bâtir un projet économique et social pour notre discipline. Cette nécessité est plus que jamais d'actualité. Elle reste notre priorité et notre responsabilité collective, avec à l'horizon un événement majeur et rassembleur : l'Euro 2016. Cette assemblée extraordinaire méritait d'être conclue par un objectif extraordinaire : en voilà un. Un objectif extraordinaire pour l'avenir d'un sport extraordinaire, le football, et d'une assemblée générale extraordinaire.

 

Merci, bon apéritif et bon appétit.

 

(Applaudissements)

 

 

VIII. Questions diverses

 

 

Il n'y avait pas de questions diverses écrites.

Je vais demander au directeur de se présenter.

 

 

Alain RESPLANDY-BERNARD

 

Merci de me donner cette occasion. J'ai commencé à rencontrer certains d'entre vous. Je vais rejoindre d'ici une semaine la Fédération.

Je serai assez silencieux sur mes talents de footballeur. Je ne pense pas que j'ai été recruté pour ça, même si je suis plutôt sur mes qualités de supporter de l'équipe de France.

J'ai un parcours à la fois dans la haute fonction publique et dans l'entreprise, et internationale. J'ai commencé ma carrière à la Cour des comptes, ce qui m'a valu de croiser certains d'entre vous il y a une douzaine d'années. J'ai ensuite eu une carrière à l'international auprès de l'ONU et de l'Unicef. J'ai ensuite travaillé auprès d'un Premier ministre, notamment à l'organisation de la Coupe du monde de rugby 2007. Et plus récemment, au CNRS et dans l'entreprise Thalès.

Au travers de ces expériences, j'ai eu l'occasion d'aller à la fois beaucoup sur le terrain, avec l'Unicef, en Afrique ou partout ailleurs, de prendre beaucoup de plaisir à chaque fois. Ce sont les deux moteurs qui me guident : continuer à prendre beaucoup de plaisir à la Fédération et être le plus souvent possible au bord des terrains.

J'ai passé les quelques semaines qui viennent de s'écouler à commencer à rencontrer des gens : au sein de la Fédération, des élus, des salariés, les gens en dehors de la Fédération. Tout ça me montre deux choses. D'abord qu'il y a au sein de la Fédération énormément de talents qui ne demandent qu'à être mobilisés autour d'un projet collectif. Je trouve que c'est une très grande richesse, à la fois chez les élus que j'ai rencontrés, et chez les salariés de la Fédération. Deuxièmement, je crois qu'il y a énormément de projets qui émargent, il y a de quoi être très optimiste, et je suis très heureux de me mettre au service de la Fédération.

 

Fernand DUCHAUSSOY

 

Merci.

 

****

 
  • Imprimer
  • Ajouter aux favoris
  • Texte plus petit
  • Texte plus grand